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09/06/2022 | FRANCE | N°18/05268

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 juin 2022, 18/05268


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 09 JUIN 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05268 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PXH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01081





APPELANTE



SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [C] en qualitÃ

© de Mandataire liquidateur de la SARL GEDEFERM

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143





INTI...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 09 JUIN 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05268 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PXH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01081

APPELANTE

SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [C] en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL GEDEFERM

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

INTIME

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382

PARTIE INTERVENANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

M. [P] [W] a été engagé par la société Gedeferm, en qualité de poseur en fermetures, par contrat à durée déterminée à temps plein du 8 février 2016, avec prise d'effet à compter de cette date et sans terme précis en remplacement de M. [S].

Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Sollicitant notamment la requalification en contrat à durée indéterminée, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 1er août 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Gedeferm au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 26 février 2018, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Gedeferm à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.087,51 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 208,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise dans les trois semaines suivant notification du jugement du certificat de travail, des bulletins de paie, de l'attestation Assedic conformes au présent jugement,

-débouté M. [W] de ses autres demandes.

Le 11 avril 2018, la société Gedeferm a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Gedeferm et a désigné la société S21Y en qualité de liquidateur.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 14 décembre 2021, le liquidateur de la société Gedeferm demande à la cour de :

- dire et juger irrecevables les conclusions de M. [W] sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevables les conclusions au fond de M. [W] régularisées le 13 décembre 2021,

Sur l'intervention volontaire :

- prendre acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Gedeferm,

En conséquence :

- permettre son intervention et sa participation en qualité de liquidateur de la société Gedeferm à la procédure principale en cours en qualité d'intervenant volontaire,

Sur le fond du dossier :

- constater, dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [W] en contrat à durée indéterminée et allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis,

Et statuant à nouveau

A titre principal :

- constater, dire et juger que le terme du contrat de travail de M. [W] est intervenu au 25 avril 2017, date de la reprise effective du salarié remplacé,

En conséquence,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la cour requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et prononce la nullité de la rupture au 25 avril 2017 :

- donner acte à la société Gedeferm qu'elle s'oppose à la réintégration de M. [W] dans ses effectifs,

- débouter M. [W] de sa demande de rappels de salaires du 26 avril 2017 à sa réintégration effective,

- ramener à de bien plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour rupture nulle,

- débouter M. [W] de toutes ses autres demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et requalifie la rupture du 25 avril 2017 en licenciement abusif:

- débouter M. [W] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- limiter l'indemnité au titre du préavis à la somme de 1.991,64 euros brut outre 199,16 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouter M. [W] du surplus de sa demande à ce titre,

- ramener à de bien plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture

abusive,

- débouter M. [W] de toute autre demande,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, M. [W] demande à la cour de :

-dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son action,

- constater que le salarié, victime d'un accident du travail, était en arrêt pour motif médical lors de son licenciement du 25 avril 2017,

A titre principal :

- dire et juger nul le licenciement et ce faisant ordonner la réintégration du salarié en application des articles L. 1243-1 et suivants du code du travail,

-condamner l'employeur au rappel des salaires à compter du 25 avril 2017 jusqu'à la clôture de liquidation judiciaire,

En conséquence, fixer la créance sur la liquidation de la société Gedeferm à son profit selon les sommes suivantes :

- 20.875,10 euros ( 10 mois de salaires) au titre d'indemnité pour nullité de rupture,

- 14.612 ,57 euros sauf à parfaire au titre du rappel des salaires dus depuis la rupture,

- 1.461,27 euros au titre des congés payés afférents,

- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamner la société S21Y en qualité de mandataire liquidateur de la société Gedeferm, à remettre les documents contractuels (certificat de travail, attestation pole emploi), le certificat pour la caisse de congés payés et toutes les fiches de paie depuis avril 2017 sous astreinte de 50 euros par document et par jour.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence fixer la créance sur la liquidation de la société Gedeferm à son profit selon les sommes suivantes :

- indemnité pour non respect de la procédure : 2.087,51 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 4.175,02 euros,

- congés payés y afférents : 417,50 euros,

- 20.875 ,51 euros ( 10 mois de salaires) au titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 juin 2019, l'Unedic Délégation [Adresse 7] (CGEA) d'Ile-de-France Est (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- constater que M. [S], salarié absent, a repris ses fonctions le 25 avril 2017,

- en conséquence, dire et juger que le CDD de M. [S] a pris fin le 25 avril 2017,

- débouter M. [W] de sa demande de requalification en CDI,

- en conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter M. [W] de sa demande de nullité du licenciement,

- dire et juger la demande de réintégration sans objet,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de requalification, débouter M. [W] de sa demande de dommages-intérêts faute de justifier de son préjudice, réduire à de plus juste proportion le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive et débouter M. [W] du reste de ses demandes.

- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Par arrêt du 24 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 13 décembre 2021 au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et relevée d'office en application des dispositions de l'article 914 du même code.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 avril 2022, le liquidateur de la société Gedeferm a repris ses conclusions du 14 décembre 2021 susmentionnées.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 avril 2022, M. [W] a demandé à la cour de dire recevable ses conclusions notifiées le 13 décembre 2021.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 15 décembre 2021.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions de M. [W] :

* Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 10 décembre 2020 :

Le liquidateur de la société Gedeferm demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions que M. [W] a adressé le 10 décembre 2020 à la cour aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Dans la mesure où la demande de radiation contenue dans les conclusions du 10 décembre 2020 n'a pas été reprise dans les dernières écritures de M. [W] du 13 décembre 2021, la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur de la société Gedeferm est sans objet.

* Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 13 décembre 2021 :

M. [W] expose que la sanction prévue par l'article 909 du code de procédure civile est disproportionnée et contraire aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le liquidateur de la société Gedeferm conclut à l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 13 décembre 2021.

Par application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. Les prescriptions de ce premier article, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable posé par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, il apparaît que l'appelant a notifié ses conclusions le 11 juillet 2018, l'intimé constitué le 24 mai 2018 disposait en conséquence d'un délai de trois mois à compter de la date de notification, pour remettre ses conclusions au greffe, soit au plus tard le 11octobre 2018. Or, il apparaît qu'il a conclu pour la première fois sur le fond le 13 décembre 2021, suite à des premières conclusions d'incident aux fins de radiation du 11 mai 2020. Ses conclusions au fond sont dès lors irrecevables et par suite ses pièces en application de l'article 906 du code de procédure civile.

Dès lors que les conclusions de l'intimé sont déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vue des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de remplacement de M. [W] a pris fin le 18 juillet 2016, date à laquelle le salarié qu'il a remplacé (M. [S]) a repris son activité jusqu'au 2 septembre 2016 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Dans la mesure où M. [W] a conservé son poste jusqu'au 25 avril 2017, date à laquelle l'employeur lui a notifié la fin de son contrat, le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat à durée déterminée de l'intimé devait être requalifié en contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail.

Le liquidateur de la société Gedeferm expose que M. [S] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'arrêts de travail qu'il verse au débat couvrant la période du 21 janvier 2016 au 2 avril 2017. Il soutient que ce salarié a été en congés payés du 3 au 15 avril 2017, puis en absences pour autres motifs du 18 au 24 avril 2017. Il soutient enfin que ce dernier n'a définitivement repris son poste que le 25 avril 2017. Le liquidateur justifie que la société a mis fin au contrat de M. [W] par lettre du 25 avril 2017.

Si le liquidateur justifie que M. [S] a fait l'objet d'un mi-temps thérapeutique autorisant une reprise légère du travail de ce dernier du 18 juillet au 2 septembre 2016, il considère que cet événement n'a pas eu pour effet de mettre fin au contrat de remplacement de M. [W] dans la mesure où ce mi-temps thérapeutique constituait seulement une mesure provisoire d'aménagement du temps de travail qui ne permettait pas de conclure à l'aptitude du salarié concerné à la reprise du travail. Il souligne également que cette mesure a été de très courte durée puisque, d'une part, la société Gedeferm est fermée au mois d'août et, d'autre part, M. [S] a fait parvenir à l'employeur un nouvel arrêt maladie le 5 septembre 2016.

Par suite, le liquidateur de la société Gedeferm et l'AGS s'opposent à la requalification du contrat à durée déterminée de M. [W] en contrat à durée indéterminée.

Selon l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment le remplacement d'un salarié (1°) pour :

- a) absence,

- b) passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, (...).

Selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent,

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu (...).

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Selon l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.

Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Il résulte des stipulations du contrat de remplacement de M. [W], d'une part, que celui-ci a été engagé à durée déterminée et sans terme précis pour le 'remplacement de (...) [S] [Z] actuellement suspendu pour raison de santé, en accident du travail, et ce contrat aura pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé' et, d'autre part, que ce contrat a été conclu pour une durée minimale s'achevant le 30 avril 2016. Il s'en déduit que le recours au contrat de remplacement litigieux est fondé sur le a) du 1° de l'article L.1242-2 du code du travail précité, c'est-à-dire l'absence du salarié remplacé. Ce contrat prend donc fin au moment où le salarié n'est plus absent c'est-à-dire lorsqu'il reprend son poste et ce, même partiellement.

Il est constant que le salarié remplacé a repris partiellement son activité entre le 18 juillet et le 2 septembre 2016 dans le cadre d'un mi-temps thérapeuthique et que l'entreprise n'était pas fermée au mois de juillet. Par suite, à compter de cette première date, ce salarié n'était plus absent et ne pouvait être éventuellement remplacé à nouveau que par le recours à un contrat à durée déterminée pris sur le fondement du b) du 1° de l'article L. 1242-2. En tout état de cause, le salarié remplacé n'étant plus absent, le contrat de M. [W] a pris fin le 18 juillet 2016, peu important le fait que M. [S] soit à nouveau en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2016. Dans la mesure où il est constant que ce contrat s'est poursuivi jusqu'au 24 avril 2017 inclus, il est ainsi devenu un contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1243-11 du code du travail.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il est constant que l'employeur a mis fin au contrat de travail de M. [W] par la lettre du 25 avril 2017 l'informant de la reprise du salarié remplacé. Cet acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le motif mentionné dans cette lettre n'était pas de nature à fonder le licenciement d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée.

La cour constate que le litige ne concerne que les sommes mises à la charge de la société Gedeferm par le jugement entrepris.

Au préalable, la cour constate que le liquidateur de la société Gedeferm soutient que le salaire mensuel brut de M. [W] était de 1.991,64 euros mais ne produit aucune pièce et notamment aucun bulletin de paye pour en justifier, d'autant que le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle brute de 1.750 euros à laquelle s'ajoute des primes de paniers dont le montant n'est pas précisé. Faute d'éléments, la cour se réferera donc aux motifs du jugement entrepris qui fixe le salaire mensuel brut du salarié à la somme de 2.087,51 euros.

* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le conseil de prud'hommes a condamné la société Gedeferm à payer à M. [W] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le liquidateur de la société Gedeferm et l'AGS demandent que le montant de l'indemnité soit ramené à de plus justes proportions.

Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

M. [W] avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail. Eu égard à son âge au moment de celle-ci (42 ans), à son salaire et à l'absence d'éléments relatifs à sa situation personnelle postérieure à la rupture, il convient d'infirmer la décision des premiers juges sur le montant de l'indemnité allouée et de fixer la créance au passif de la liquidation de la société Gedeferm à un montant de 4.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le conseil de prud'hommes a condamné la société Gedeferm à verser à M. [W] la somme de 2.087,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,75 euros de congés payés afférents.

Le liquidateur de la société Gedeferm et l'AGS sollicitent que ces sommes soient respectivement réduites à 1.991,64 euros et 199,16 euros.

Compte tenu de l'article 10.11 de la convention collective applicable et du montant du salaire brut mensuel de M. [W], il y a lieu de lui accorder la somme de 2.087,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de un mois, outre la somme de 279,14 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé en conséquence, sauf à préciser que les sommes allouées sont en brut.

Sur les demandes accessoires :

L'AGS ne conteste pas sa garantie, dans la limite de ses plafonds et des dispositions conjointes des articles L. 3253-6 et suivants à L. 3253-17 du code du travail. Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.

La société en liquidation supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les conclusions de M. [P] [W] notifiées le 13 décembre 2021;

DIT que la demande de la société S21Y en qualité de liquidateur de la société Gedeferm tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M. [P] [W] notifiées le 10 décembre 2020 est sans objet ;

CONFIRME le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à préciser que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

FIXE la créance de M. [P] [W] au passif de la société Gedeferm à la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation [Adresse 7] (CGEA) d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale ;

MET les dépens d'appel à la charge de la société en liquidation.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/05268
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.05268 ?
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