La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2022 | FRANCE | N°18/10664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 08 juin 2022, 18/10664


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 08 JUIN 2022



(n° 2022/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10664 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NNO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/03648





APPELANTE



SAS ATELIER MAITRE ALBERT

[Adresse 1]

[Loc

alité 3]

Représentée par Me Eliseo GARLATTI, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



Madame [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barr...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 JUIN 2022

(n° 2022/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10664 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NNO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/03648

APPELANTE

SAS ATELIER MAITRE ALBERT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eliseo GARLATTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [J] a été embauchée par la société Atelier Maître Albert le 27 août 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de demi-chef de rang. Elle a été promue chef de rang à compter du 1er décembre 2008.

Mme [J] a été convoquée le 26 mars 2014 à un entretien préalable fixé 3 avril 2014 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014.

Contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, Mme [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 8 avril 2016 qui, par jugement du 26 juin 2018, a condamné la société Atelier Maître Albert à lui verser les sommes suivantes :

- 1.200 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

- 120 € au titre des congés payés afférents ;

- 3.960 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 4.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 440 € au titre des congés payés afférents ;

Avec intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation ;

- 13.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;

- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné la remise de documents sociaux conformes au présent jugement (bulletin de salaire et certificat pôle emploi ;

- Ordonné à la SA Atelier Maître Albert de rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite d'un mois de salaire ;

- Dit que ce jugement est application de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire moyen des trois derniers mois s'établissant à 2.200 € ;

- Débouté Madame [R] [J] du surplus de ses demandes ;

- Condamné la SA Atelier Maître Albert aux dépens.

Le 21 septembre 2018, la société Atelier Maître Albert a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Atelier Maître Albert demande à la Cour de :

- Déclarer la société Atelier Maître Albert recevable et bien fondé en ses conclusions d'appelant;

- Débouter Mme [R] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence, à titre principal,

- Ecarter du débat l'intégralité des pièces versées par Mme [J] , ou à tout le moins les nouvelles pièces invoquées par Mme [R] [J] dans le cadre de la présente procédure d'appel (pièces adverses n° 9 et n° 10) du fait qu'elles n'ont pas été communiquées dans le délai prévu à l'article 906 du Code de Procédure Civile ni en temps utile,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 26 juin 2018,

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Fixer le salaire moyen de Mme [R] [J] à la somme de 1.866 € ;

- Réformer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 26 juin 2018 ;

En tout état de cause

- Condamner Mme [R] [J] à payer à la société Atelier Maître Albert la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2019 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande à la cour de :

- Dire et juger Mme [R] [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- De confirmer le jugement de la section commerce du Conseil de Prud'hommes de Paris du 26 juin 2018 (R.G. : F 16/03648)

Y faisant droit ;

- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mademoiselle [R] [J] ;

- Condamner en conséquence la SA Atelier Maître Albert à payer à Mme [R] [J] les sommes suivantes :

1) 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

2) 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

3) 440 euros à titre de congés payés afférents ;

4) 3 960 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

5) 1200 euros à titre de rappel de salaire sur lise à pied conservatoire ;

6) 120 euros à titre de congés payés afférents ;

- Ordonner la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à partir

de la date de prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la SA Atelier Maître Albert aux entiers dépens de l'instance dont les frais de l'exécution forcée si elle devait intervenir et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- Condamner la SA Atelier Maître Albert à payer à Mme [R] [J] la somme de 2500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été initialement prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2020.

Lors de l'audience du 7 décembre 2020, l'intimé a assuré avoir communiqué ses pièces il y a un an à l'appelant, mais n'a pu en justifier.

L'ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre à l'intimé de répliquer aux dernières conclusions de l'appelant et communiquer ses pièces.

La cour a par ailleurs fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un entretien d'information et a contradictoirement renvoyé l'affaire au 16 mai 2022.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2022.

Lors de l'audience du 16 mai 2022, seul le conseil de l'appelant s'est présenté et a déposé ses pièces.

Il a justifié par la production d'un courriel de la partie adverse n'avoir reçu communication de ses pièces que le 15 mars 2022, jour de la clôture.

L'intimé a déposé son dossier au greffe social de la Cour d'appel le 24 mai 2022.

MOTIFS

Sur la procédure

La preuve est rapportée que l'intimé n'a pas communiqué ses pièces en temps utile à la partie adverse ainsi que le prescrit l'article 906 du code de procédure civile et n'a pas respecté les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile malgré le renvoi opéré par la Cour.

En outre l'avocat de l'intimé ne s'est pas présenté à l'audience du 16 mai. S'il a néanmoins pris l'initiative de déposer un dossier au greffe du pôle social le 24 mai 2022, alors qu'une telle possibilité ne lui avait pas été ouverte, l'atteinte caractérisée au principe du contradictoire justifie de rejeter l'intégralité de ses pièces.

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à la salariée d'avoir consommé un produit stupéfiant sur le pas de la porte du restaurant le 25 mars 2014 alors qu'elle était en service et d'en avoir fourni à sa collègue.

L'employeur verse aux débats un courrier et une attestation de Mme [W], collègue de Mme [J] qui avait fumé avec elle, qui confirme ces faits de façon circonstanciée et explique avoir subi des pressions de la part de Mme [J] pour établir une attestation mensongère à son profit, à l'origine du jugement du conseil de prud'hommes.

L'employeur rapporte ainsi la preuve des faits imputés à la salariée, dont il justifie que la gravité, s'agissant d'une infraction pénale commise dans l'exercice des ses fonctions, rendait impossible la poursuite de la relation de travail.

Le jugement entrepris, qui a condamné la Société à verser diverses sommes à la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à hauteur de un mois, sera infirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [R] [J] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Atelier Maître Albert la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE l'intégralité des pièces versées par Mme [J] ;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

DIT le licenciement pour faute grave justifié ;

DÉBOUTE Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [J] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [J] à payer à la société Atelier Maître Albert la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/10664
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;18.10664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award