Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00142 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW4S
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La Société REMY LE BONNOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre SALEM-CORMIER, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience du 07 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Vu le recours formé par Mme [T] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 5 mars 2020, enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 22 avril 2020, à l'encontre de la décision rendue le 28 février 2020 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant à la selas Le Bonnois.
Entendue à l'audience du 7 juin 2022, la selas Le Bonnois qui a demandé à la cour de constater que Mme [T] ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
Mme [T] qui a accusé réception de la lettre de convocation à l'audience du 7 juin 2022 n'était ni présente ni représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La procédure étant orale et alors que Mme [T] n'est ni présente ni représentée à l'audience du 7 juin 2022 dont elle était régulièrement informée, la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée.
Rejette toute autre demande.
Laisse les dépens à la charge de Mme [T].
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE