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07/06/2022 | FRANCE | N°19/10845

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 07 juin 2022, 19/10845


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 07 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10845 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3SF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/01213



APPELANTE



SAS DECORASOL

[Adresse 1]

[Localité 5]>
Représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



Madame [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de P...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 07 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10845 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3SF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/01213

APPELANTE

SAS DECORASOL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Madame [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [X], née en 1976, a été engagée par la SAS Decorasol, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 août 2008 en qualité de vendeuse.

Mme [J] a été mutée à compter du 26 mai 2015 dans le magasin du [Adresse 2] de la société Decorasol et y est restée affectée jusqu'au 7 juin 2016 inclus.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2016, la société Decorasol notifiait à Mme [J] sa mutation à la boutique de [Localité 9] à compter du 6 juin 2016.

Par lettre recommandée en date du 13 juin 2016, Mme [J] demandait à la société Decorasol de lui communiquer « loyalement » les chiffres d'affaires de la boutique de [Localité 9] de janvier 2014 à mai 2016, aux fins d'accepter définitivement la proposition de mutation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce non alimentaire.

Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 16 juin 2016. La lettre indique :

« Monsieur le Gérant,

Dans votre courrier du 10 Juin 2016, vous m'informez que votre informaticien avait retiré mon code du logiciel de facturation du magasin «[Adresse 6]» au motif qu'à partir du 06 Juin 2016, j'étais mutée à «[Localité 9]».

Or, je vous rappelle que vous m'avez informé de ce projet de mutation seulement le 27 mai 2016, et que je vous ai précisé que je ne l'accepterais que dans la mesure où le chiffre d'affaires du magasin «[Localité 9]» de Janvier 2014 à Mai 2016, serait porté à ma connaissance.

Dans votre réponse du 15 Juin 2016, vous ne répondez pas à ma légitime demande.

Vous me déclarez, par ailleurs, que si je continuais à me présenter au magasin «[Adresse 6]» mes journées seraient considérées comme des journées d'absence.

Cela veut très clairement dire que vous avez rompu unilatéralement mon contrat de travail, puisque non seulement vous ne m'avez pas fourni le renseignement nécessaire qui était essentiel à ma prise de décision, mais de plus vous ne m'avez pas accordé le délai de réflexion de 30 jours, s'agissant d'une mutation pour motif économique.

En effet, dans votre courrier du 15 Juin, vous dîtes explicitement que je profitais d'un chiffre d'affaires très important, ce qui veut dire que vous considérez que je suis trop payée. En réalité, je n'ai jamais perçu d'autre commission que celle sur les affaires que j'ai moi-même traitées.

En conséquence, je n'ai pas d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.

Je vous demande de bien vouloir m'adresser sous huit jours :

- mon attestation de salaire pour la CPAM, afin que je puisse percevoir mes indemnités journalières

- mon certificat de travail

- mon attestation « Pôle-Emploi »

- mon bulletin de paie de Juin

- mon solde de tout compte, avec mon salaire de Juin et mes congés payés (42 jours)

- le règlement correspondant

Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de mes salutations distinguées. »

A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 7 ans et 10 mois et la société Decorasol occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 26 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- condamné la société Decorasol à verser à Mme [J] les sommes de :

* 5.462,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 546,25 € à titre de congés payés afférents ;

* 4.307,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 16.387,50 € à titre d'indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 1.200,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par déclaration du 28 octobre 2019, la société Decorasol a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2021, la société Decorasol demande à la cour de :

- voir dire et juger recevable et bien fondée la société Decorasol en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement en ses dispositions querellées,

- voir dire et juger que la mutation du [Adresse 6] vers [Localité 9] s'inscrit dans une mutation à 1'intérieur du même secteur géographique,

- voir dire et juger que cette affectation constitue un simple changement des conditions de travail de Mme [J],

- voir dire et juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve que sa rémunération aurait été affectée par cette mutation et qu'il y avait une modification contractuelle,

- voir donner acte à la société Decorasol que cette décision de mutation s'inscrit exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise,

- voir dire et juger que les griefs allégués par Mme [J] à l'appui de sa demande de requalification ne sont pas fondés,

- voir en conséquence débouter Mme [J] de sa demande de requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- voir requalifier cette prise d'acte en une démission,

- voir dés lors débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires et indemnisation,

- voir recevoir la demande reconventionnelle de la société Decorasol,

- voir dire et juger que le refus de Mme [J] de prendre son poste à [Localité 9] constitue une faute contractuelle,

- voir dire et juger que cette prise d'acte a cause un préjudice a la société Decorasol,

- voir en conséquence condamner Mme [J] à verser à la société Decorasol la somme de 5 462 euros a titre de dommages et intérêts,

- voir débouter Mme [J] de ses demandes plus amples ou accessoires,

Voir condamner Mme [J] à verser à la société Decorasol la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- voir condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, Mme [J] demande à la cour de :

- accueillir Mme [J] en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit ;

- confirmer le jugement de 1ère instance ;

En conséquence,

- fixer le salaire moyen brut mensuel de Mme [J] à la somme de 2.731,25 euros ;

- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 16 juin 2016 est bien fondée, fautive et imputable à la société Decorasol,

- condamner la société Decorasol à lui verser les sommes suivantes :

* 5.462,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 546,25 euros à titre de congés payés afférents ;

* 4.307,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 16.387,50 euros à titre d'indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 ère instance) ;

* 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile (procédure d'appel);

* l'intérêt légal

* les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Sur la prise d'acte de la rupture

Mme [J] fonde sa demande de prise d'acte sur :

- la mutation et le secteur géographique,

- une baisse de sa rémunération.

La société Decorasol rappelle que ses deux boutiques sont situées, à vol d'oiseau, à moins de 10 km l'une de l'autre. Elle rappelle que Mme [J] habite à 2km de la boutique de [Localité 9]. La société indique avoir vérifié les distances et temps de transport de Mme [J] de son domicile à la boutique du [Adresse 7].

En transports en commun:

- 24 minutes pour aller [Adresse 3],

- 34 minutes pour aller [Adresse 2].

En voiture:

- 8 minutes pour aller [Adresse 3],

- 25 minutes pour aller [Adresse 2].

La société en déduit qu'une affectation dans une ville voisine relève du même secteur géographique. Par conséquent la société soutient que cette nouvelle affectation constitue un simple changement des conditions de travail mais n'entraîne pas de modification du contrat de travail.

La société Decorasol soutient que le changement géographique n'avait pas pour conséquence de diminuer la rémunération de Mme [J]. La société expose qu'elle avait précisé à la salariée que sa part variable serait portée de 1 à 1,5% afin de lui permettre d'avoir une rémunération équivalente à ce qu'elle pouvait avoir eu précédemment, et que sa part fixe resterait inchangée.

La société Decorasol rappelle que chaque vendeur dispose d'un code informatique personnel, lui permettant d'établir des devis et factures. L'appelante indique alors avoir informé en amont son prestataire informatique afin d'activer le nouveau code de la salariée, entraînant automatiquement la désactivation de son code de l'ancien magasin. Or le 6 juin 2016 Mme [J] ne s'est pas présentée sur son nouveau lieu d'affectation, ainsi l'impossibilité qu'elle a eu d'exécuter ses tâches et obligations sur son ancienne affectation ne serait pas imputable à la société.

La société Decorasol considère que le refus de la salariée d'accepter ce changement de conditions rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave ou un licenciement économique. L'appelante en déduit qu'elle n'avait donc en aucun cas à mettre en place une procédure de licenciement économique.

En réponse Mme [J] rappelle en premier lieu que la société Decorasol ne lui a jamais délivré de contrat de travail écrit et en tire la conséquence qu'elle ne pouvait être soumise à une clause de mobilité. Elle affirme que sa nouvelle affectation était manifestement située dans un secteur géographique différent puisque dans un département différent.

S'agissant de la rémunération, la salariée affirme que la mutation aurait généré une perte significative du montant de ses commissions car si le chiffre d'affaire de la boutique de la [Adresse 6] était bien connu, le gérant de la société avait refusé de lui communiquer, malgré sa demande, le chiffre d'affaires de la boutique de [Localité 9] dont l'activité lui était parfaitement inconnue.

La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Concernant la mutation sur un secteur géographique différent, il est constant qu'en l'absence de clause de mobilité, le lieu de travail est une simple condition de travail que l'employeur peut modifier dans le cadre de son pouvoir de direction à condition de s'en tenir au même secteur géographique.

Une mutation ayant pour effet de conférer un caractère aléatoire à une partie de la rémunération du salarié constitue une modification de son contrat de travail qui requiert l'accord du salarié.

En l'espèce, Mme [J], qui n'était pas soumise à une obligation contractuelle de mobilité en l'absence de contrat de travail, non contesté, a été mutée par la société Decorasol du magasin de [Adresse 6] située dans le 11e arrondissement au magasin de [Localité 9] située dans le Val-de-Marne, soit sur un secteur géographique différent.

Cependant, la cour relève que la société Decorasol démontre que la salariée qui résidait à [Localité 8] dans le département du Val-de-Marne se trouvait plus proche du magasin de [Localité 9], lieu de la mutation que de celui de [Adresse 6], que son domicile étant situé dans un secteur géographique proche de son lieu de travail de telle sorte que ce changement de lieu de travail constitue une modification de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que le grief n'est pas fondé.

Il est établi que par courrier en date du 13 juin 2016 , Mme [J] qui n' était pas opposée à cette mutation à [Localité 9] (« si vous m'informez loyalement des chiffres d'affaires de la boutique de [Localité 9] de janvier 2014 à mai 2016, j'accepterais définitivement votre proposition dans la mesure où le pourcentage de commissionnement me permettra d'avoir un revenu au moins égal à celui que j'ai eu au magasin [Adresse 6] de juin 2015 à ce jour ») a sollicité les chiffres d'affaires de la boutique de [Localité 9], ce qui constituait pour la salariée un motif déterminant d'acceptation de cette mutation. (pièce n° 20).

Si la cour relève que la société Decorasol indiquait à Mme [J] dans son courrier du 27 mai 2016 de notification de sa mutation: « NB: à titre indicatif, votre chiffre d'affaires boutique Voltaire du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015 était de 266.000 € HT. Pour la même période, le chiffre d'affaires de la boutique [Localité 9] était de 213.302 € HT, soit 12,5 % de moins. Pour compenser, vous aurez une commission de 1,5 % au lieu de 1 % actuellement. », il est démontré que cette proposition n'était pas satisfaisante dans la mesure où n'ayant pas connaissance du chiffre d'affaires du magasin de [Localité 9] en 2016, elle ne pouvait évaluer si l'augmentation de 0,5 % de sa commission suffirait à compenser la baisse du chiffre d'affaires entre les deux magasins et à lui maintenir le même niveau de rémunération.

La cour retient qu'il est reconnu par la société Decorasol dans ses écritures que le chiffre d'affaires du magasin de [Localité 9] était de 486.702 € pour l'année 2016, soit une baisse justifiée par l'absence du responsable de magasin de juillet 2016 à septembre 2016, ce qui pouvait constituer un motif décisionnel pour la salariée.

Par ailleurs, la société Decorasol ne démontre pas avoir transmis à Mme [J] le montant du chiffre d' affaire du magasin de [Localité 9] pour l'année 2016, comme elle le sollicitait dans son courrier du 13 juin 2016. Peu importe que le chiffre d'affaires du magasin de [Localité 9] ait connu une augmentation significative en 2017 et 2018.

Ainsi à défaut pour Mme [J] de connaître le montant exact de sa rémunération, y compris la part variable, la mutation imposée par la société Decorasol conférant une baisse, à tout le moins un caractère aléatoire à une partie de la rémunération de la salariée, constitue une modification de son contrat de travail qui nécessitait l'accord de Mme [J], que le grief est fondé.

Sur les absences de Mme [J] sur son poste de travail au magasin de [Localité 9], la cour relève que la salariée a justifié d'un arrêt maladie du 8 au 16 juin 2016.

Il est établi que le 6 et 7 juin, Mme [J] était présente au magasin [Adresse 6], mais elle n'a pu y travailler, son code du logiciel de facturation du magasin [Adresse 6] ayant été invalidé par le service informatique de la société Decorasol, qui avait validé sa mutation à [Localité 9], que le grief ne peut être retenu.

La cour retient que la société Decorasol a manqué à son obligation contractuelle relative à la rémunération de la salariée, que ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties, que la prise d'acte de Mme [J] aux torts de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour confirme le jugement déféré de ce chef.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail :

En application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, la salariée est fondé à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire qu' elle aurait perçu s'il avait exécuté son préavis, soit au vu des bulletins de salaires produits et de son ancienneté, la somme de 5.462,50 euros euros brut et la somme de 546,25 euros brut pour les congés payés afférents.

La cour confirmant le jugement déféré de ce chef, condamne la société Decorasol au paiement de ces sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et déboute la société Decorasol de sa demande, à titre reconventionnel, de la somme de 5.462,50 euros au titre d'une indemnité pour non-exécution du préavis par la salariée.

En application des articles L. 1234-9, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail dans la version applicable litige, eu égard à l'ancienneté de Mme [J] , il convient de condamner la société Decorasol à verser à Mme [J] la somme de 3.407,17 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement.La cour confirme le jugement de ce chef.

À la date de la prise d' acte de la rupture du contrat de travail , Mme [J] était âgée de 40 ans bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans et 10 mois et la société Decorasol occupait à titre habituel plus de 11 salariés. Il y a donc lieu à application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1234-9.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, d'un montant de la rémunération de Mme [J] (2.731,25 euros) de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 16.387,50 euros, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans version applicable au litige.

La cour confirme le jugement déféré de ce chef.

Sur les autres demandes:

Partie perdante, l'appelante est condamnée aux dépens instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l'intimé une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle même déboutée de sa demande de ce chef.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, devenu l'article 1343-2.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Decorasol à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [X] [J] dans la limite de 6 mois.

CONDAMNE la SAS Decorasol à verser à Mme [X] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Decorasol aux entiers dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/10845
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.10845 ?
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