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07/06/2022 | FRANCE | N°19/10839

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 07 juin 2022, 19/10839


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 07 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10839 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3RQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n°



APPELANTE



Madame [I] [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]


Représentée par Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



Madame [P] [D] [N] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 07 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10839 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3RQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n°

APPELANTE

Madame [I] [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Madame [P] [D] [N] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [G] née le 9 mai 1968 a été engagée le 9 janvier 2017 avec effet au 04 janvier 2017 par Mme [I] [S] [V], suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante maternelle agréée pour la garde de l'enfant [X] [J] née le 10 Octobre 2014.

Le salaire horaire net de base était fixé à 4 euros ; dans le dernier état de ses fonctions, son salaire mensuel sur les trois derniers mois était de 721,83 euros.

Le contrat de travail a été conclu par référence au code de l'action sociale et des familles et à la convention collective nationale des Assistants maternels du Particulier employeur conclue le 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 14 décembre 2004.

L'enfant [X] [J] est entrée à l'école maternelle au mois de septembre 2017.

Le dernier jour travaillé par Mme [G] est le 21 juillet 2017.

Suivant courrier officiel de son avocat, recommandé avec avis de réception en date du 19 septembre 2017, reçu par Mme [I] [S] [V] le 21 septembre 2017, Mme [P] [G] a mis en demeure Mme [I] [S] [V] de lui adresser : la lettre de licenciement, les fiches de paie, le certificat de travail et la déclaration pôle Emploi « pour pouvoir bénéficier de la prise en charge et prendre d'autres enfants à la place de votre fille».

Le 30 Novembre 2017, Mme [P] [G] a saisi le Conseil des Prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités ; la tentative de conciliation a eu lieu le 15 février 2018 et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 24 septembre 2018.

Le 6 juillet 2018, suivant courrier officiel de son avocat, Mme [I] [S] [V] a fait parvenir à l'avocat de Mme [P] [G] les pièces suivantes :

« certificat de travail, reçu de solde de tout compte, les bulletins de salaire de janvier à juillet 2017 ainsi qu'un bulletin de salaire daté de juillet 2018 correspondant au chèque joint de 397,01euros (360,92 euros plus 36,09 euros pour congés payés afférents) représentant le préavis de 15 jours et une attestation pôle emploi».

Devant le conseil des prud'hommes de Longjumeau, Mme [P] [G] a demandé à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 6 juillet 2018, un rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2017 au 6 juillet 2018, une indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour rupture abusive.

C'est dans ce contexte que le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau, section Activités diverses, a rendu le 1er Juillet 2019 le jugement qui a :

- fixé la moyenne de ses trois derniers salaires mensuels à un montant de 721,83 euros nets,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 6 juillet 2018,

- condamné Mme [I] [S] [V] à lui payer les sommes suivantes :

* 7362, 67 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2017 au 6 juillet 2018,

* 270,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

- dit qu'en application de l'article 1153 du code civil ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2017, jour de la saisine du présent jugement.

- condamné Mme [I] [S] [V] à lui payer les sommes suivantes:

* 721,83 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

* 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'en application de l'article 1153-1 du code civil ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2019, jour du prononcé du présent jugement,

- condamné Mme [I] [S] [V] à lui remettre les documents suivants :un bulletin de paie conforme, un certificat de travail conforme et une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 20 euros par jour pour l'ensemble des documents et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de trois mois,

- dit que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,

- rejeté le surplus de ses demandes,

- débouté Mme [I] [S] [V] de sa demande reconventionnelle,

- mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de Mme [I] [S] [V] y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.

Par déclaration en date du 28 octobre 2019, Mme [I] [S] [V] a interjeté appel du jugement notifié par lettre du greffe adressée aux parties le 13 septembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2020, Mme [I] [S] [V] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée.

- débouter Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- infirmer le jugement du 1 er juillet 2019 du Conseil de prud'hommes de Longjumeau.

En conséquence,

A titre principal

- constater que Mme [P] [G] a été licenciée par courrier en date du 23 juillet 2017;

- constater la remise à Mme [P] [G] : des bulletins de paie y compris un bulletin de juillet 2018 faisant état du préavis, d'un certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et du solde de tout compte.

A titre subsidiaire

- ramener à de plus juste proportion l'indemnité pour licenciement abusif et au maximum limiter son montant à 1 mois de salaire.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2020, Mme [P] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum de la condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [I] [S] [V] à lui payer la somme de 1.443,46 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2017, date du dernier jour travaillé et de la naissance du préjudice (article 1153-1 du Code civil ; Soc., 12 février 2008 n° 07-40413) et jusqu'au jour du paiement ;

- condamner, en outre, Mme [I] [S] [V] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- condamner Mme [I] [S] [V] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Au soutien de son appel et de sa demande d'infirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes , Mme [S] [V] argue de ce que ce serait à tort que ce dernier a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] au motif que cette dernière n'a reçu aucune notification de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception et que les documents permettant de valider la rupture ont été envoyés le 6 juillet 2018 et qu'à partir de septembre 2017 Mme [G] ne lui a plus fourni de travail.

Elle fait valoir :

- qu'au contraire, elle avait informé Mme [G] de son intention de la licencier en raison de son prochain déménagement, oralement le 21 juillet 2017 et que parallèlement par lettre de licenciement le 23 juillet 2017, elle lui a écrit : « je vous informe par la présente mettre fin au contrat de travail qui nous lie pour la garde de mon enfant [X] [J] née le 10.10.2014 pour motif de déménagement » (pièce de sa communication de pièces),

- que Mme [G] ne démontre pas être restée à la disposition de son employeur et ne lui a jamais écrit pour indiquer ne pas comprendre pourquoi elle n'accueillait plus l'enfant, ce qui démontre qu'elle savait parfaitement avoir été licenciée,

- que par courrier du 21 juillet 2017, Mme [G] faisait état de son licenciement et sollicitait le versement de 500 euros au titre de l'indemnité de congés payés qui lui ont été payés (pièce 2),

- que le 19 septembre 2017, l'avocat de la salariée fait état de son licenciement en sollicitant les documents de fin de contrat,

- que la demande de résiliation judiciaire est infondée puisque la salariée reconnaît elle-même avoir été licenciée.

Mme [G] qui demande la confirmation du jugement rétorque que :

- Mme [S] [V] ne lui a plus fourni de travail à partir de l'entrée à l'école maternelle de son enfant au mois de septembre 2017 ni réglé aucun salaire et qu'elle ne lui a pas notifié sa décision par lettre recommandée avec avis de réception en méconnaissance des dispositions de la collective applicable,

- que Mme [S] [V] tente de tromper la Cour en produisant un courrier simple de licenciement daté du 23 juillet 2017, que ce courrier n'a jamais été reçu et n'a manifestement pas été envoyé,

- que c'est bien parce qu'elle n'a jamais été licenciée que le 19 septembre 2017, son conseil a réclamé une lettre de licenciement,

- que les manquements de Mme [S] [V] à l'exécution de bonne foi du contrat de travail justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de cette dernière,

- que se trouvant toujours à la disposition de Mme [S] [V] jusqu'à la réception des documents de fin de contrat le 6 juillet 2018, elle est fondée à demander le paiement des salaires jusqu'à cette date,

- qu'elle a subi un lourd préjudice puisqu'en raison du mutisme de Mme [S] [V], elle n'a pas pu reprendre d'enfant en remplacement de [X] [J], n'étant agréée que pour un nombre précis d'enfants et n'a pas pu faire valoir ses droits à Pôle Emploi à défaut de rupture de son contrat de travail

- que l'indemnité allouée par le conseil des prud'hommes pour rupture abusive ne correspond pas à une indemnité adéquate et appropriée à son préjudice.

Les parties s'accordent sur le fait qu'à partir du 21 Juillet 2017, l'enfant [X] [J] n'a plus été confiée à la garde de Mme [G].

Il n'est pas contesté que le 21 juillet 2017, Mme [G] a écrit à Mme [S] [V] « Suite à notre fin de contrat du 21 juillet 2017 connaissant vos difficultés avec les différents organismes (CAF/MSA), il s'avère que pour ma part vous avez un mois calendaire pour régulariser la situation, mes congés payés, mes fiches de paye (décembre 2016 à juillet 2017), attestation de travail, ASSEDIC. Ce délai passé, je me verrais dans l'obligation de déposer plainte contre vous comme la loi me l'autorise et également de demander des dommages intérêts si ce délai dépasse 8 jours. Néanmoins un calcul approximatif a été fait pour la somme de mes congés payés, estimé entre 500 euros et 600 euros. Pour ma part je souhaiterai un chèque de 500 euros (CP), si il y a un trop perçu de ma part, je vous rembourserai, si il y a un manque à vous de régulariser Cordialement Mme [G] » suit la signature.

Mme [S] [V] indique page 2 de ses conclusions avoir versé la somme de 500 euros demandée au titre des congés payés ; Mme [G] ne conteste pas le dire et le paiement des congés payés ne fait plus partie des demandes ni devant le conseil des prud'hommes ni devant la Cour.

Il ressort de la pièce 10 de Mme [G] que son conseil écrivait le 19 septembre 2017 à Mme [S] [V] et M.[E] [J] « Suite à votre fin de contrat du 21 juillet 2017, date à laquelle vous avez déclaré ne plus vouloir confier votre fille, Mme [G] attend : la lettre de licenciement ....» (voir supra l'énumération des documents demandés), que la salariée n'avait manifestement reçue à cette date aucune des pièces réclamées, Mme [S] [V] ne justifiant ni avoir répondu à cette lettre (pièce 11- lettre de relance du conseil de Mme [G] en date du 18 octobre 2017) ni par document probant avoir satisfait à cette date à la remise des documents demandés et notamment de la lettre de licenciement.

Or, la rupture du contrat de travail de l'assistant maternel employé par un particulier en vertu d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée est spécialement régie par les dispositions de l'article L 423-4 du code de l'action sociale et des familles mais également par celles de l'article 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

L'article L 423-4 précité dispose que « le particulier qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû».

En l'espèce, Mme [G] a donc été licenciée verbalement de manière non équivoque puisqu'elle reconnaît elle-même dans son courrier non contesté qu'elle a adressé à son employeur le 21 juillet 2017, qu'il a été mis fin à son contrat et il est par ailleurs constant que l'enfant ne lui a plus été confié postérieurement à cette date.

Il n'est pas justifié de l'envoi effectif de la lettre de licenciement le 23 juillet 2017 par Mme [S] [V].

Le licenciement verbal, pour ne pas avoir respecté les formes prévues par l'article L 423-24 du Code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur a néanmoins entraîné la rupture du contrat de travail et a fixé le point de départ du préavis et l'employeur, Mme [S] [V] aurait dû remettre les documents de fin de contrat dès la fin du préavis, ce qu'elle ne fera que le 6 juillet 2018 soit dans un délai excessif et déraisonnable.

Le licenciement bien qu'irrégulièrement prononcé ayant entraîné la rupture du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire sollicitée postérieurement à cette rupture est non fondée ; en revanche le non respect des dispositions de l'article L423-24 du code de l'action sociale et des familles a entraîné un préjudice en ce que la salariée n'a pas eu connaissance dans les formes de la rupture et du point de départ du préavis.

Sur les indemnités dues à Mme [P] [G] :

Il a été jugé ci-dessus que malgré son irrégularité dans la forme, le licenciement verbal de Mme [G] le 21 juillet 2017, date au-delà de laquelle, l'enfant n'a plus été confié à sa garde, a entraîné la rupture du contrat de travail et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été jugée malfondée ; le salaire étant la contrepartie du travail fourni, Mme [G] est non fondée à solliciter le paiement des salaires du 1er septembre 2017 au 6 juillet 2018 et le jugement doit être infirmé de ce chef.

Aux termes de l'article L423-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF), l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois, a droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave, de retrait ou de suspension de l'agrément, à un préavis de quinze jours, ou à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus; Mme [G] reconnaît devant la Cour page 6 de ses conclusions qu'elle a été réglée de son préavis et congés payés afférents le 6 juillet 2018 et elle ne formule plus aucune demande à ce titre.

L'article L 423-2 du CASF énumère les dispositions du code du travail qui sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des particuliers ; les dispositions du code du travail relatives au licenciement et aux indemnités n'en font pas partie et ne sont pas applicables lorsqu'un particulier se sépare d'un assistant maternel.

L'article 18 de la convention collective dans sa version applicable et visé par la salariée à l'appui de sa demande, prévoit qu'en cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au mois un an d'ancienneté. Eu égard à l'ancienneté de la salariée inférieure à un an, c'est à tort que les premiers juges lui ont alloué l'indemnité de rupture. Par infirmation de la décision entreprise, Mme [G] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Le licenciement de Mme [G] ayant les effets d'un licenciement abusif en raison du non respect des formes prévues par l'article L 423-24 du CASF et l'article 18 de la convention collective applicable auxquels le contrat de travail se référait en en-tête, considération prise de ce que Mme [G] n'a reçu que tardivement et plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, sans toutefois établir d'aucune manière et par aucune pièce, comme elle l'invoque, avoir réellement été empêchée de ce fait de reprendre un enfant à la place de [X] [J] ou de faire valoir ses droits à Pôle emploi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à la salariée la somme de 721,83 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, la somme étant appropriée en l'absence de justificatif d'un préjudice supérieur.

Il y a lieu d'ordonner la délivrance des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision sans toutefois qu'il y ait lieu à astreinte.

Il y a lieu d'allouer la somme de 1.500 euros à Mme [G] au titre des entiers frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [S] [V] à payer à Mme [P] [G] la somme de 721,83 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement du 1er juillet 2019,

Statuant de nouveau,

DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de paiement de rappel de salaires du 1er septembre 2017 au 6 juillet 2018,

DIT que le licenciement de Mme [P] [G] produit les effets d'un licenciement abusif,

DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,

ORDONNE la délivrance par Mme [I] [S] [V] à Mme [P] [G] des documents de rupture rectifiés, conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [I] [S] [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'éventuelle exécution et à payer à Mme [P] [G] la somme de 1.500 euros au titre des entiers frais irrépétibles.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/10839
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.10839 ?
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