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07/06/2022 | FRANCE | N°19/08863

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 07 juin 2022, 19/08863


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08863 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72HL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/02389





APPELANT



Monsieur [U] [O]

Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10

] (Azerbaïdjan)

[Adresse 4]

[Localité 10] (AZERBAIDJAN)



Représenté par Me Edmond VERDIER de la SELAS LEXLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0145

Ayant pour conseil Me...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08863 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72HL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/02389

APPELANT

Monsieur [U] [O]

Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (Azerbaïdjan)

[Adresse 4]

[Localité 10] (AZERBAIDJAN)

Représenté par Me Edmond VERDIER de la SELAS LEXLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0145

Ayant pour conseil Me Mohamed OMAR du cabinet LEXLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0145

INTIMÉS

Monsieur Armel Faik [V]

Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Turquie)

[Adresse 5]

[Localité 8]

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 6]

SCP [B]-[V]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Tous trois représentés et assistés de Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 7],

Représentée et assistée de Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.

* * * * *

Par acte sous signature privée du 21 décembre 2011, M. [U] [O], citoyen de la République d'Azerbaïdjan, a acquis 70 parts de la Sarl Garage Léa, dont le capital social de 10 000 euros, divisé en 100 parts, s'est trouvé réparti à l'issue de la cession entre M.[K] [I] - associé à 50 % de la Sarl Garage Léa avec son frère [Y] [I] - à hauteur de 10 %, de M. [P] à hauteur de 20 % , et M.[O] à hauteur des 70 % restants.

M. [E] [V] est intervenu comme rédacteur unique de l'acte, concomitamment auquel a été établi un avenant au bail consenti à la Sarl garage Léa par la Sci Enzo, propriétaire des murs de son exploitation et dont M. [I] était associé, portant notamment sur le montant du loyer et la désignation des lieux loués.

La Sarl Garage Léa n'étant pas à jour de ses loyers, a reçu le 18 septembre 2012 de la Sci Enzo un commandement de payer visant la clause résolutoire sur lequel les parties ont transigé, la société locataire s'engageant à payer la somme de 30 000 euros au titre des loyers impayés, étant par ailleurs formalisé le 14 février 2013 un projet de vente de l'immeuble à M.[O], pour la somme de 380 000 euros, qui en définitive n'aboutira pas, la Sci Enzo notifiant le 4 septembre 2013 à M. [O] la caducité de la promesse de vente.

M. [O] a ensuite engagé le 9 août 2014 une action à l'encontre de la Sci Enzo et M.[I] devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour les voir condamner, en conséquence de la rupture de la promesse, au remboursement et au paiement de diverses sommes, cette initiative ayant débouché le 11 septembre 2014 sur un protocole d'accord par lequel la Sci Enzo s'est engagée à payer à M. [O] la somme de 142 000 euros en plusieurs échéances et la Sarl Garage Léa à céder son fonds de commerce à une Sarl Ye's garage pour un prix de 130 000 euros.

La cession du fonds a bien eu lieu, mais M.[O] a engagé des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la Sci Enzo - saisie conservatoire des loyers et inscription d'hypothèque provisoire -, celle-ci n'exécutant apparemment pas ses propres engagements.

Dans ce contexte, M. [O], par actes du 15 février 2018, a fait assigner M.[V], la Scp [B]-[V] et son assureur la Sa Mma Iard aux fins d'engager la responsabilité civile de son ancien conseil, lui reprochant en substance d'avoir failli à ses obligations d'information et de conseil lors de la rédaction de l'acte, écrit en français dont il ne sait pas lui même un mot, au résultat duquel il s'est trouvé propriétaire de parts d'une société tout nouvellement créée, laquelle venait de s'endetter pour acheter ces mêmes parts à la société qui la précédait dans l'exploitation du garage, alors qu'il croyait se porter acquéreur d'un fonds de commerce, tout cela au service unique des intérêts du vendeur.

Par un jugement rendu le 20 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris

- a déclaré les demandes de M. [O] irrecevables comme prescrites,

- a condamné M. [O] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- a condamné M. [O] à payer à M. [V], à la Scp [B]-[V] et à la société Mma Iard une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 19 avril 2019, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 novembre 2019, M.[O] demande à la cour

- de constater que l'intimé ne démontre aucun grief quant à l'omission de viser le chef du jugement critiqué portant sur l'irrecevabilité pour cause de prescription,

- de déclarer son appel recevable en raison de la nature indivisible de l'objet du litige et des chefs du jugement critiqués,

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- de déclarer son action recevable,

- de dire et juger que l'intimé, en sa qualité d'avocat rédacteur unique de l'acte de cession de parts en date du 21 décembre 2011, a failli à ses obligations de diligence et de conseil à son égard, dans la mesure où :

' il a manqué de lui conseiller de se faire assister d'un interprète lors des négociations de la cession de parts et lors de la signature de l'acte de cession et en s'abstenant de faire traduire l'acte de cession de parts dans la langue azérie,

' il a refusé un virement bancaire de 130 000 euros de sa part pour l'achat du fonds de commerce appartenant à la société TD prestige sans aucune justification ou demande de provenance de fonds et a exigé le règlement en espèces,

' il a mis au point un schéma selon lequel la société nouvellement créée, la Sarl Garage Léa a été endettée à hauteur de 130 000 euros et un jour après la constitution, les parts qui lui ont été cédées étant celles d'une société endettée,

' il a omis d'inclure une clause de garantie de passif dans l'acte de cession et lui a ainsi occulté la dette de la Sarl Garage Léa,

- de dire et juger que l'intimé a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en avantageant par ses actes et agissements la Sci Enzo, tant à l'occasion de la rédaction de l'avenant au bail de 21 décembre 2011, que du nouveau bail avec la société Ovit, mettant ainsi indûment à sa charge des dépenses dont il n'était en aucun cas responsable,

- de dire et juger que les préjudices qu'il subit et sa perte de chance d'investir avec succès dans une société en France résultent directement des manquements de M. [V] à ses obligations de conseil et de diligence et de son comportement de mauvaise foi,

Par conséquent,

- de condamner M. [V] à lui verser la somme de 325 728,53 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, par cumul des sommes suivantes :

' la somme de 162 000 euros réglée par l'appelant en espèces pour l'acquisition des parts de la Sarl Garage Léa, endettée quelques jours avant sa cession à hauteur de 130 000 euros,

' celle de 71 171 euros représentant les avances faites par l'appelant à la société Garage Léa afin qu'elle puisse régler ses charges mensuelles,

' celle de 92 557,53 euros représentant le montant payé en remboursement du crédit en suite de la cession du fonds de commerce de la Sarl garage Léa à la société Ye's Garage en septembre 2014,

- de le condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il subit,

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et signifiées le 19 décembre 2019, M.[V], la Scp Berthillier [V], la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard demandent à la cour

- de recevoir la société Mma Iard en son intervention volontaire,

- de constater que M. [O] n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables comme étant prescrites,

En conséquence,

- de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l'infirmation du jugement sur ce point,

- de le déclarer mal fondé en son appel pour le surplus,

Dès lors,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- de condamner M. [O] à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp avocats représentée par Me Depondt sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard

Alors que la Sa Mma Iard assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard sont coassureurs de M.[V] et de la Scp Berthillier [V], seule la Sa Mma Iard assurances Mutuelles a été attraite en première instance, l'appel n'ayant été déclaré que contre ses assurés et elle-même.

La Sa Mma Iard ayant en tant que coassureur qualité et intérêt pour agir, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire devant la cour.

Sur l'étendue de l'appel

Les intimés, se référant aux articles 901 et 562 du code de procédure civile, soutiennent qu'aux termes de son acte d'appel, l'appelant n'a pas critiqué le jugement en sa disposition déclarant ses demandes irrecevables comme prescrites, et qu'il ne peut donc plus émettre de critiques que sur les seules dispositions dont il a saisi la cour, à savoir sur sa condamnation aux dépens et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ajoutent que M.[O], pour échapper au constat de ce qu'il n'est pas appelant sur la disposition du jugement qui le dit irrecevable du fait de la prescription, ne peut se prévaloir ni de ce que le défaut de mention des chefs critiqués n'emporte qu'une nullité de forme qui resterait sans conséquence faute de démonstration d'un grief, alors qu'il a expressément énoncé et limité les dispositions dont il entendait faire appel, ni de l'indivisibilité prétendue du litige, la disposition par laquelle le tribunal a 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires' étant une clause de style qui par définition ne peut concerner que des demandes au fond et non pas la recevabilité, appréciée in limine litis, en sorte que son visa dans la déclaration d'appel n'a aucune incidence sur le constat d'une absence de saisine de la cour sur le chef de la décision dont appel jugeant ses demandes irrecevables.

L'appelant fait valoir, au visa des mêmes textes,

- que la sanction de l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, sans incidence dès lors que les intimés ne démontrent aucun grief quant à l'absence, dans sa déclaration, du visa de la disposition du jugement portant sur l'irrecevabilité pour cause de prescription,

- qu'en outre l'objet du litige est indivisible, les chefs du jugement critiqués étant construits comme tels, le débouté de toutes demandes plus amples ou contraires étant la conséquence directe et nécessaire du chef constatant l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription,

- qu'il découle de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que l'étendue de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et par les écritures des parties, et qu'en l'occurrence les dispositions de ses conclusions d'appel signifiées le 16 juillet 2019 tendent à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement et à voir en conséquence, notamment, déclarer la demande recevable.

Les jugement dont appel 'déclare les demandes de M.[O] irrecevables comme prescrites', ce qui de facto l'a dispensé de les examiner au fond.

La déclaration d'appel de M.[O] est libellée comme suit :

'Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués : Condamne M.[O] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément au modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; condamne M.[O] à payer à Me [V] , la Scp [B]- [V] et à la société Mma Iard une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.

Force est de constater qu'il a ainsi volontairement limité la saisine de la cour en excluant la disposition du jugement qui déclare ses demandes irrecevables du fait de l'acquisition de la prescription.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette omission n'est pas une simple irrégularité de forme qui n'enracinerait la nullité de la citation qu'à la condition qu'elle fasse aux appelants un grief qui ne serait pas établi en l'occurrence , mais, selon la jurisprudence désormais constante postérieure à celle à laquelle il se réfère (Cour de cassation 2ème chambre civile 30 janvier 2020, P n° 18-22258), elle empêche la dévolution à la cour des chefs non critiqués, en sorte que la cour n'en est pas saisie.

Cette issue s'impose d'autant plus qu'en l'espèce M.[O] n' a pas simplement omis de détailler les chefs de la décision attaquée, mais a pris la peine de formaliser un appel limité à certains chefs, dont l'énoncé exclut celui relatif à l'irrecevabilité de ses demandes: ainsi que le soutiennent les intimés, la cour ne peut être saisie d'un chef dont il n'est pas appelant.

L'irrégularité n'est pas susceptible d'être réparée par le constat de ce que les premières conclusions de M.[O] demandent l'infirmation du jugement dont appel sur le point litigieux, la régularisation ne pouvant s'opérer que par une nouvelle déclaration d'appel, rectificative, faite dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, ce qui en l'occurrence n'a pas été fait.

Loin de caractériser l'indivisibilité du litige comme le prétend l'appelant, la disposition finale par laquelle le jugement 'déboute toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires' est au contraire d'usage dans les procédures comportant plusieurs chefs de demandes principales, accessoires et reconventionnelles, et elle n'a pour objet que d'éviter au jugement tout grief d'omission de statuer. Par définition, s'agissant de 'débouter' , elle ne peut en tout cas concerner que des demandes touchant au fond, soit qu'elles aient été examinées et retenues en partie, soit que leur rejet se déduise des solutions apportées par le jugement, mais non pas celles déclarées in limine litis irrecevables.

De ce qui précède résulte que la cour n'est pas saisie sur ce point de l'irrecevabilité des demandes principales, auquel M.[O] est donc réputé avoir acquiescé, en sorte que l'appel se trouve limité, selon l'énoncé de la déclaration, aux dispositions du jugement relatives à l'indemnité d'article 700 et aux dépens mis à la charge de M. [O].

Sur les condamnations aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mises à la charge de M. [O] en première instance

Partie perdante en première instance, M.[O] a été condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et la cour n'a aucun motif de modifier cette décision, ni celle par laquelle le tribunal a jugé équitable de mettre à la charge de M.[O] une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est donc confirmé sur l'un et l'autre de ces points.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante en appel, M.[O] est condamné aux entiers dépens exposés devant la cour, aucune considération tirée de l'équité n'appelant le prononcé de sa condamnation au profit des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit la SA Mma Iard en son intervention volontaire,

Constate qu'elle n'est pas saisie du chef de la décision dont appel ayant dit irrecevables les demandes de M.[O],

Statuant à hauteur d'appel,

Confirme la décision entreprise,

Condamne M.[O] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à ceux des avocats qui en ont fait la demande,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/08863
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.08863 ?
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