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07/06/2022 | FRANCE | N°19/00522

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 07 juin 2022, 19/00522


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUXB





NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRE

TZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Maître [B] [W]

[Adresse 2]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUXB

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté,

Défendeur au recours,

Madame [U] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Comparante en personne,

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe après avoir entendu la partie présente à notre audience du 07 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par Me [B] [W] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 2 juin 2022 à l'encontre de la décision rendue le 4 septembre 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus par M. [E] [Z] et Mme [U] [P],

Vu la lettre de désistement d'appel rédigée le 2 juin 2022 par Me [W],

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Me [W].

SUR QUOI

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel exprimé par Me [B] [W] dans sa lettre du 2 juin 2022,

Laisse les dépens à la charge de Me [B] [W] sauf autre accord des parties .

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00522
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.00522 ?
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