Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUXB
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté,
Défendeur au recours,
Madame [U] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe après avoir entendu la partie présente à notre audience du 07 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Vu le recours formé par Me [B] [W] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 2 juin 2022 à l'encontre de la décision rendue le 4 septembre 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus par M. [E] [Z] et Mme [U] [P],
Vu la lettre de désistement d'appel rédigée le 2 juin 2022 par Me [W],
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Me [W].
SUR QUOI
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel exprimé par Me [B] [W] dans sa lettre du 2 juin 2022,
Laisse les dépens à la charge de Me [B] [W] sauf autre accord des parties .
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE