Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUW4
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine BOHBOTE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience du 07 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Vu le recours formé par M. [D] [P] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 3 octobre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 12 septembre 2019 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant à Me [G] [F] par M. [D] [P].
Entendue à l'audience du 7 juin 2022, Me [G] [F], qui a demandé à la cour de constater que M. [D] [P] ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
M. [P] valablement convoqué à l'audience du 7 juin 2022 n'était ni présent ni représenté et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La procédure étant orale et alors que M. [P] n'est ni présent ni représenté à l'audience du 7 juin 2022 dont il était régulièrement informé, la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée.
Rejette toute autre demande.
Laisse les dépens à la charge de M. [P]
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE