RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13853 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65KO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00940
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 13 novembre 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [G] [E].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 28 mars 2022, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier électronique par lequel le 24 mars 2022, il avait sollicité un retrait du rôle de l'affaire.
M. [E] n'est ni présent ni représenté.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Toutefois l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/13853 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'intimé,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière,Le président,