La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°22/03453

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 02 juin 2022, 22/03453


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 02 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03453

N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIYH



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 juin 2021 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 19/19516



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



DEMANDEUR À LA REQUÊTE



M

onsieur [T] [S] [W] [C] représenté par sa tutrice, Madame [O] [F]-[L], demeurant [Adresse 5]

Né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 18] (Portugal)

[Adresse 12]

[Adresse 22]

[Localité 9]
...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03453

N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIYH

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 juin 2021 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 19/19516

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [T] [S] [W] [C] représenté par sa tutrice, Madame [O] [F]-[L], demeurant [Adresse 5]

Né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 18] (Portugal)

[Adresse 12]

[Adresse 22]

[Localité 9]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Catherine MEIMON NISEMBAUM, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Madame [Z] [W] [C] représentée par sa curatrice, Madame [U] [R], domiciliée [Adresse 23]

née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 19]

Chez Madame [X]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

SA AXA France IARD venant aux droits d'AVANSSUR

[Adresse 11]'

[Localité 15]

Représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J046

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 21]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 16] - FRANCE

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

SA AXA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 17]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES DES PARTIES

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 juin 2021 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/19516 par lequel la cour, a notamment :

- fixé aux sommes suivantes les postes de préjudice ci-après de M. [W] [C] :

- assistance temporaire par tierce personne personnelle : 187 979,85 euros

- assistance par tierce personne permanente personnelle : les sommes en capital de 367 464,52 euros et de 1 697543,67 euros

- assistance d'une tierce personne de substitution : 61 704 euros

- perte de gains professionnels futurs : 524 608,53 euros

- incidence professionnelle : 10 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 355 000 euros

- préjudice d'établissement : 20 000 euros,

- condamné le Bureau central français à verser à Mme [O] [F] [L] agissant en qualité de tutrice de M. [W] [C] les sommes suivantes au titre des postes de préjudices ci-après,

- assistance temporaire par tierce personne personnelle : 108 030,44 euros

- assistance par tierce personne permanente personnelle : 290 685,82 euros et une rente trimestrielle viagère de 13 310,94 euros payable à compter du 1er juillet 2021, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge, et qui pourra être révisée en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime,

- assistance d'une tierce personne de substitution : 49 363,20 euros

- perte de gains professionnels futurs : 271 432,10 euros euros

- incidence professionnelle : 8 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 284 000 euros

- préjudice d'établissement : 16 000 euros,

- condamné la société Avanssur à payer à Mme [O] [F] [L] agissant en qualité de tutrice de M. [W] [C] 20 % du montant de ses préjudices non entièrement indemnisés, hors préjudice d'affection, dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels actuels, assistance temporaire par tierce personne personnelle, assistance permanente par tierce personne personnelle et perte de gains professionnels futurs et ce dans la limite du plafond de garantie contractuelle soit un million d'euros.

Vu la requête remise au greffe le 7 février 2022 par Mme [O] [F] [L] agissant en qualité de tutrice de M. [W] [C] au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile par laquelle elle demande à la cour de :

ajouter aux dispositions du 'jugement' dans son corps et dans le PAR CES MOTIFS :

« Sur l'assistance permanente par tierce personne personnelle

En revanche, il convient d'actualiser le coût annuel de la prise en charge sur la base de l'évolution du SMIC ainsi que proposé par la société Avanssur, ce qui représente des coûts annuels de prise en charge de :

- 62 794,87 euros en 2016,

- 63 378,86 euros en 2017,

- 64 158,42 euros en 2018,

- 65 120,80 euros en 2019,

- 65 902,25 euros en 20220,

- 66 554,68 euros en juin 2021 (évolution de 0,99 %).

Le préjudice doit être évalué ainsi qu'il suit :

Arrérages échus de la consolidation du 28 septembre 2015 à ce jour 17 juin 2017,

- Du 28 septembre 2015 au 31 décembre 2015 : 62 420,35 euros x 3 mois/12 mois = 15 605,09 euros,

- 2016 : 62 794,87 euros,

- 2017 : 63 378,86 euros,

- 2018 : 64 158,42 euros,

- 2019 : 65120,80 euros,

- 2020 : 65 902,25 euros,

- Du 1 er janvier 2021 au 17 juin 2021 : 66 554,68 euros x 5,5 mois/12 mois = 30 504,23 euros.

Total échu : 367 464,52 euros ».

Ce dommage est indemnisable par le BCF à concurrence de 80% soit 293 971,62 euros et par la société Avanssur à hauteur des 20% restants soit 73.492,90 euros. Sur cette indemnité s'imputent les majorations des prestations d'invalidité versées par la CPAM du Val de Marne soit selon son décompte arrêté au 04 janvier 2019, la somme en arrérages échus de 13 422,85 euros par an, ce qui représente pour la totalité de la période :

13 422,85 euros x 5,72 ans = 76 778,70 euros.

En vertu de son droit de préférence la somme de 290 685,82 euros (367 464,52 euros ' 76 778,70 euros) revient à M. [W] [C] et celle de 3 285,80 euros (293 971,62 ' 290 685,82 euros) revient à la CPAM.

A compter de ce jour :

Par capitalisation par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 53 ans à la liquidation selon le barème précité soit 25,506

66 554,68 euros x 25,506 = 1 697 543,67 euros

Ce dommage est indemnisable par le BCF à concurrence de 80% soit 1.358.034,94 euros et par la société Avanssur à concurrence de 20% soit 339 508,73 euros.

Sur cette indemnité s'imputent les majorations de prestations d'invalidité versées par la CPAM du Val de Marne soit, par application d'un indice de conversion de 8,922 pour un homme âgé de 53 ans à la date de la liquidation, selon le barème fixé par l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R376-1 et R454-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 119 758,68 euros

(13 422,85 euros x 8,922).

En vertu de son droit de préférence la somme de 1 577 784,99 euros (1 697 543,67 euros ' 119.758,68 euros) et aucune somme ne revient à la CPAM.

L'indemnité sera allouée, ainsi que le demande M. [W] [C] sous forme de rente trimestrielle d'un montant de :

- 13 310,94 euros (1 358 034,94 euros / 25,506 x 3 mois / 12 mois) à la charge du BCF

- 2 153,91 euros (1 577 784,99 euros ' 1 358 034,94 / 25,506 x 3 mois / 12 mois) à la charge de la société Avanssur et dans la limite du plafond contractuel de 1 000 000 euros,

rectifier l'omission de statuer dans le PAR CES MOTIFS en y rajoutant la mention expresse :

« condamne la société Avanssur à verser à Mme [O] [F] [L] agissant en qualité de tutrice de M. [W] [C] au titre de la tierce personne permanente personnelle une rente trimestrielle viagère de 2 153,91 euros payable à compter du 1er juillet 2021, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46 ème jour de cette prise en charge, et qui pourra être révisée en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime ».

Vu les conclusions de la société Axa France IARD venant aux droits de la société Avanssur, notifiées le 9 mai 2022, par lesquelles elle demande à la cour, de :

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ensemble avec l'article 1355 du code civil,

Vu les articles 2 et 4 du code de procédure civile,

- prendre acte de ce que la société Axa France IARD vient aux droits de la société Avanssur,

- déclarer irrecevable la requête de Mme [O] [F] [L] agissant en qualité de tutrice de M. [W] [C] en ce qu'elle s'appuie sur les dispositions du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable cette requête en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée,

- rejeter la requête les conditions d'application des articles 462 et 463 du code de procédure civile n'étant pas réunies,

- débouter par suite M. [T] [S] [W] [C] de l'ensemble de ses moyens et prétentions lesquels sont irrecevables et mal fondés,

- condamner M. [T] [S] [W] [C] à verser à la société Axa France IARD 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au profit de la SARL Mandin-Angrand, Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, notifiées le par lesquelles elle demande à la cour, de :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- recevoir la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne en ses demandes et l'y

déclarer bien fondée,

- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne s'en rapporte à Justice.

Les autres parties ayant constitué avocat, invitées à s'expliquer sur cette requête, n'ont pas formulé d'observations écrites.

MOTIFS

Il convient de constater l'intervention volontaire de la société Axa France IARD venant aux droits de la société Avanssur.

Il ressort des motifs et du dispositif de l'arrêt que la cour a statué sur les demandes qui avaient été formées par Mme [O] [F] [L], agissant en qualité de tutrice de M. [W] [C], à l'encontre de la société Avanssur aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD et que l'erreur invoquée n'est pas constitutive d'une erreur purement matérielle, étant rappelé que la cour ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt du 17 juin 2021.

Les dépens seront supportés par Mme [O] [F] [L], agissant en qualité de tutrice de M. [W] [C].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 17 mars 2021 répertorié sous le numéro RG 19/19516

- Constate l'intervention volontaire de la société Axa France IARD venant aux droits de la société Avanssur,

- Déboute Mme [O] [F] [L], agissant en qualité de tutrice de M. [T] [S] [W] [C] des fins de sa requête en rectification d'omission de statuer et d'erreur matérielle en date du 7 février 2022,

- Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [O] [F] [L], agissant en qualité de tutrice de M. [T] [S] [W] [C].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/03453
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.03453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award