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02/06/2022 | FRANCE | N°21/19197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 juin 2022, 21/19197


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 2 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETLL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/51442





APPELANTES



G.I.E. TOURCOM, prise en la personne de ses représentants légaux domicil

iés en cette qualité audit siège



[Adresse 4]

[Adresse 4]



Association ASSOCIATION TOURCOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 2 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETLL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/51442

APPELANTES

G.I.E. TOURCOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Association ASSOCIATION TOURCOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Association ASSOCIATION TOURCOM AFFAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

S.A.S. TOURFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistées de Me Robin CASTEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. PRIVILEGES VOYAGES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le réseau Tourcom est un réseau d'agences de voyages créé en 1990.

Ce réseau est composé :

- d'un groupement d'intérêt économique, le GIE Tourcom,

- d'une centrale de paiement, la société Tourfinance,

- et d'associations (Tourcom et Tourcom Affaires) auxquelles adhèrent les membres du réseau.

L'objectif principal du réseau Tourcom consiste à offrir des services et outils mutualisés à ses membres et à obtenir des négociations tarifaires avec les fournisseurs.

Parmi les avantages financiers du réseau, les adhérents bénéficient, chaque année, d'« incentives » ou « sur-commissions » ou « super-commissions » sur la distribution des incentives des fournisseurs.

La société Privilèges Voyages, dirigée par Mme [G] [H] a adhéré au réseau Tourcom en 2009.

Par acte du 18 janvier 2021, la société Privilèges Voyages a fait assigner le GIE Tourcom, les associations Tourcom et Tourcom Affaires, et la société Tourfinance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la désignation d'un expert pour donner son avis sur les méthodes de calcul et les modalités de distribution des super-commissions dues aux adhérents du réseau Tourcom, le montant des super-commissions dues au titre des années 2019 et 2020, et le préjudice économique lié au non paiement des super-commissions manquantes.

Par ordonnance contradictoire du 20 octobre 2021, le juge des référés, a :

- désigné en qualité d'expert :

M.[F], [Adresse 2] F : [XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

décrire la méthode de calcul des super commissions à verser aux adhérents du réseau Tourcom,

donner son avis sur le montant des super commissions dues à la société Privileges Voyages au titre des années 2019 et 2020,

dire quel montant a été payé à la société Privilèges Voyages,

donner son avis sur le préjudice économique lié au non paiement du solde éventuel des super commissions impayé à la société Privilèges Voyages

La cour renvoyant à la décision rendue pour le surplus de cette mission,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 novembre 2021, les sociétés Tourcom et Tourfinance et les associations Tourcom et Tourcom Affaires ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, les sociétés Tourcom et Tourfinance ainsi que les associations Tourcom et Tourcom Affaires demandent à la cour, au visa des articles 145, 542 et 954 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge ds référés du tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2021,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la société Privilèges Voyages de sa demande de désignation d'un expert.

A titre subsidiaire,

- ordonner la mise hors de cause de la société Tourfinance de la mission d'expertise ordonnée,

- limiter la mission de l'expert désigné à la seule évaluation du montant des incentives 2019, à l'exclusion des incentives 2020.

En tout état de cause,

- Vu l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des premières conclusions de

l'intimée, constater que la Cour n'a pas été valablement saisie d'un appel incident dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident,

- débouter la société Privilèges Voyages de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Privilèges Voyages à verser au GIE Tourcom, à l'association Tourcom, à l'association Tourcom Affaires et à la société Tourfinance la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Privilèges Voyages aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Boccon Gibod, selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles exposent notamment que :

- les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies puisqu'il n'existe aucun litige potentiel sur le paiement des incentives au titre de l'année 2019, et qu'aucun incentive n'est dû pour l'année 2020,

- la société Privilèges Voyages fait preuve d'une grande mauvaise foi et instrumentalise le dossier,

- la société Privilèges Voyages connait en réalité le mode de calcul des incentives dont elle n'a jamais contesté le montant,

- le montant des incentives 2019 s'élève à la somme de 97.118,57 euros, arrêté au 30 novembre 2021,

- s'agissant des incentives 2020, la société Privilèges Voyages n'était plus adhérente en juillet 2021, de sorte que rien ne lui est dû à ce titre,

- il n'existe donc aucun motif légitime à la désignation d'un expert, une telle mesure étant gravvement préjudiciable au groupe Tourcom et au secret des affaires, alors qu'elle est guidée par une intention de nuire,

- à titre subsidiaire, la société Tourfinance, qui est une centrale de paiement, devra être mise hors de cause et la mission de l'expert devra être limitée au calcul des incentives 2019,

- l'appel incident devra être rejeté en ce que l'intimée ne sollicite pas l'infirmation de la décision rendue aux termes de ses premières écritures, et en ce que la question de la détermination des dates auxquelles les incentives ont été payés par les fournisseurs n'est pas utile au litige.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2022, la société Privilèges Voyages demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a limité la mission de l'expert,

Y ajoutant, et en tout état de cause,

- déclarer la société Privilèges Voyages recevable en sa demande reconventionnelle,

- dire que l'expert aura pour mission de déterminer les dates auxquelles les incentives ont été payées entre les mains du GIE Tourcom, de l'association Tourcom, de l'association Tourcom Affaires, et / ou de la société Tourfinance,

- débouter la société le GIE Tourcom, l'association Tourcom, l'association Tourcom Affaires et la société Tourfinance de toutes leurs demandes,

- condamner la société le GIE Tourcom, l'association Tourcom, l'association Tourcom Affaires et la société Tourfinance, à payer, chacune, à la société Privilèges Voyages, la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société le GIE Tourcom, l'association Tourcom, l'association Tourcom Affaires et la société Tourfinance aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de la Taille, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose notamment que :

- les pratiques de la société Tourcom sont opaques,

- la société Privilèges Voyages et ses dirigeants ont subi en 2020 d'importantes pressions, alors qu'ils sollicitaient des explications au montant dérisoire des commissions, pour être finalement évincés,

- il existe bien un litige entre les parties sur le montant des commissions dues au titre de l'année 2019, et sur le caractère abusif de l'éviction de l'intimée,

- le secret des affaires en l'espèce ne peut faire obstacle à l'expertise,

- son appel incident est recevable, le dispositif des conclusions ayant été rectifié,

- la mission de l'expert devra être étendue à la détermination des dates auxquelles les super-commissions ont été payées par les fournisseurs.

SUR CE

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

La société Privilèges Voyages soutient qu'elle justifie d'un motif légitime à établir le calcul, les modalités de distribution et le montant des incentives dûs aux adhérents au titre des années 2019 et 2020.

Il apparaît que :

- la société Privilèges Voyages a adhéré au cours de l'année 2009 au réseau Tourcom, qu'elle a quitté en juillet 2021,

- il est constant que le versement des incentives est prévu par les statuts des associations Tourcom Affaires et Tourcom dans les termes suivants:

- Aux termes de l'article 5 C) des statuts de l'association Tourcom Affaires :

« Les incentives sont calculés en fonction du chiffre d'affaires réalisé par chaque agence, Membre de l'association Tourcom Affaires avec les fournisseurs en cours d'une année civile (N). Le droit au paiement de ces incentives étant subordonné à la qualité de Membre à la date prévue de versement des incentives, à savoir le 15 juillet de l'année suivante (N+1) ».

- Aux termes de l'article 7 des statuts de l'association Tourcom :

'Tout Membre a droit à des incentives. Les incentives sont calculés en fonction du chiffre d'affaires réalisé par chaque agence, Membre de l'association Tourcom Association avec les fournisseurs en cours d'une année civile (N). Le droit au paiement de ces incentives étant subordonné à la qualité de Membre à la date prévue de versement des incentives, à savoir le 15 juillet de l'année suivante (N+1).'.

Par principe, les incentives sont versés le 15 juillet de l'année suivant l'année civileconcernée (N+1). Toutefois, leur versement effectif ne peut intervenir qu'une fois que le Membre de l'association a communiqué son « chiffres d'affaires déclaré » et son bilan à Tourcom Association. En conséquence, si cette communication intervient après le 15 juillet, les incentives ne sont versés qu'après cette date, sous réserve d'avoir toujours la qualité de Membre à cette date ».

- ces deux stipulations sont nécessairement connues des parties, et notamment de la société Privilèges qui a adhéré au réseau Tourcom mais force est bien de constater qu'elles fixent les conditions de l'éligibilité aux incentives et les modalités de leur versement mais non leur mode précis de calcul,

- les pièces intitulées "Détail des incentives 2019" et "Détail complémentaire des incentives 2019"(pièces 22 et 23 du bordereau du conseil des appelants) ne font état d'aucun mode de calcul,

- le dossier de "réadhésion" produit par les appelants ne le précise pas non plus,

- il convient donc de constater, à l'évidence, qu'aucune des pièces produites ne fixe précisément l'assiette de calcul des incentives dont on sait qu'elle représentent un pourcentage des incentives des fournisseurs, et sont calculées sur un chiffre d'affaires "éligible" des agences, chiffre d'affaires dont le mode de détermination, pour qu'il soit "éligible", n'est pas non connu ni fixé,

- il est incontestable par ailleurs que les relations entre les parties se sont dégradées à compter de l'année 2020 mais toutefois, cette tension dans les relations des parties entre elles ne saurait avoir pour effet de rendre la demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction abusive ou "guidée par une intention de nuire", étant rappelé que la consignation pour l'expertise est en toute hypothèse mise à la charge de la société Privilèges Voyages,

- s'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur le différend entre les parties sur le montant des incentives ou sur une éventuelle faute dans l'exécution par la société Tourcom de ses obligations, force est de constater que cette dernière n'a jamais répondu aux sollicitations de la société Privilèges voyages quant au mode de calcul des incentives,

- de plus, les appelantes indiquent que les accords avec les fournisseurs seraient confidentiels, voire couverts par le secret des affaires, sans toutefois justifier de cette confidentialité ni de ses raisons, alors qu'ils constituent selon ses propres dires l'assiette de calcul des incentives,

- dans ces conditions, la société Privilèges Voyages justifie d'éléments de nature à rendre légitime une mesure d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise étant de nature à améliorer sa situation probatoire s'agissant du montant des incentives et des responsabilités encourues, dans le cadre d'un éventuel procès à venir qui parait non voué à l'échec et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction.

En ce qui concerne la mission de l'expert, c'est à juste titre que le premier juge a fixé l'étendue de la mission de l'expert aux années 2019 et 2020, la société Privilège Voyage ayant été adhérente jusqu'au 20 octobre 2020.

S'agissant de l'appel incident formé par l'intimée, il résulte des articles 542, 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation de la décision, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, étant observé que l'ensemble des prétentions d'une partie doit être présenté dès les premières conclusions. Ainsi, la cour n'est non seulement pas saisie d'une demande d'infirmation de l'intimée, mais le second jeu d'écritures, rendu hors des délais de l'article 905-2, n'a pu régulariser un tel manquement. La mission ordonnée par le premier juge sera donc confirmée par la cour, étant observé qu'au surplus et en toute hypothèse, la recherche des dates auxquelles les incentives ont été réglées par les fournisseurs ne nécessite pas l'avis d'un expert sur une question d'ordre technique.

Les dépens de première instance ont été à juste titre mis à la charge de la société Privilèges Voyages, s'agissant d'une mesure d'expertise qu'elle sollicite.

La nature du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/19197
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.19197 ?
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