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02/06/2022 | FRANCE | N°21/18832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 juin 2022, 21/18832


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 02 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESKZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/50503





APPELANTE



S.A.S. PIVETTA BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représen

tant légal en cette qualité au siège



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESKZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/50503

APPELANTE

S.A.S. PIVETTA BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

INTIMEE

S.C.P. LEMERCIER-REGNARD, BOBET, MPOUKI, MOUSSOUKI et DENFER, greffiers de Tribunal de commerce associés (RCS PARIS n°345 360 051)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente chargée du rapport et Thomas RONDEAU, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Hélène MASSERON, Président,

M. Thomas RONDEAU, Conseiller,

Mme Michèle CHOPIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Pivetta bâtiment à verser à la société Friedland invest les sommes de 19.337,65 € et 5.000 € (soit un total de 24.337,65 euros), avec exécution provisoire.

La société Pivetta bâtiment a interjeté appel de cette décision et s'est acquitté de cette somme de 24.337,65 euros le 11 avril 2016.

Le 8 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Friedland invest.

Le 16 septembre 2016, la société Pivetta bâtiment a procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 56.842,58 €, incluant la somme de 24.337,65 euros correspondant au règlement de la condamnation ordonnée par le jugement du 7 mars 2016.

Par arrêt du 27 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a statué en ce sens :

Confirme le jugement :

- en ce qu'il a débouté la société Pivetta bâtiment de ses prétentions en paiement de la facture n°2012/06/041 et du devis de nettoyage du 13 décembre 2012 et de sa demande en garantie (') ;

- en ce qu'il a débouté la société Friedland invest de ses prétentions indemnitaires afférentes à un préjudice induit par le retard du chantier et à un préjudice induit par un défaut de conseil ;

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- fixe au passif de la liquidation de la société Friedland invest représentée par son liquidateur une somme de 469,06 € au titre du solde dû sur la facture (') n°2013/02/14 (') ;

- déboute la société Pivetta bâtiment de ses prétentions en fixation de créance au titre d'une résistance abusive et d'un préjudice moral ;

- déboute la société Friedland invest, représentée par son liquidateur, de ses prétentions en réparation du préjudice matériel induit par le coût de reprise de la chape, énoncées en première instance, ainsi que pour ses prétentions en réparation des préjudices immatériels afférents ;

- condamne la société Friedland invest (') à payer à la societe pivetta batiment une somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à cet arrêt, la société Pivetta bâtiment a produit le 9 février 2018 à la liquidation de la société Friedland invest les montants suivants dont elle s'estime créancière :

- 24.337,65 euros correspondant au règlement de la condamnation ordonnée par le jugement du 7 mars 2016,

- 496,06 euros au titre de la facture n°2013/02/2014,

- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, allouée par la cour d'appel.

Constatant que le procès-verbal établi par le greffe du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2018 ne faisait pas état de la somme de 24.337,65 euros, la société Pivetta bâtiment a, par exploit délivré le 14 décembre 2020, fait assigner en référé la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussouki Denfer aux fins de voir constater qu'elle est créancière de la société Friedland invest à hauteur de 24.337,65 €, et ordonner à la défenderesse sous astreinte d'établir un état des créances rectificatif intégrant cette créance.

Par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des référés a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

- déclaré sa compétence ;

- débouté la société Pivetta bâtiment de ses demandes ;

- condamné la société Pivetta bâtiment à payer à la SCP Lemercier-Regnard, Bobet Mpouki-Moussouki et Denfer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société Pivetta bâtiment aux dépens.

Le premier juge a considéré qu'en application des articles R 624-9 et R 624-11 du code de commerce, il n'appartient pas au greffier d'établir un état des créances rectificatif mais seulement de mentionner, ce qu'il a fait en l'espèce, le dispositif de l'arrêt sur l'état des créances initial.

Par déclaration du 27 octobre 2021, la société Pivetta bâtiment a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2021, elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- constater qu'elle est créancière envers la société Friedland invest de la somme de 24.337,65 euros correspondant :

- au règlement par elle de la condamnation ordonnée avec exécution provisoire par le tribunal de commerce de Paris selon jugement du 7 mars 2016,

- ce chef de jugement ayant par la suite été infirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 octobre 2017 ;

- juger que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2017 constitue indiscutablement un titre, qui s'impose à tous et notamment à la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussouki Denfer, pour ce qui est de la somme de 24.337,65 euros ;

- en conséquence, ordonner à la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussouki Denfer, greffiers associés du tribunal de commerce de Paris :

*d'établir un état des créances rectificatif intégrant la créance de 24.337,65 euros qu'elle détient sur la société Friedland invest en vertu de l'arrêt du 27 octobre 2017 de la cour d'appel de Paris ;

* et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussouki Denfer, greffiers associés du tribunal de commerce de Paris, à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussouki Denfer, greffiers associés du tribunal de commerce de Paris, aux dépens de première instance et d'appel ;

- débouter la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussouki Denfer greffiers associés du tribunal de commerce de Paris, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2021, la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussiki Denfer demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- inviter la société Pivetta bâtiment à mieux se pourvoir devant le juge du fond en raison de l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2017 ;

Y ajoutant, et en tout état de cause,

- débouter la société Pivetta bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Pivetta bâtiment à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Pivetta bâtiment aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

La société appelante fonde sa demande sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'occurrence, la société Pivetta bâtiment soutient que la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussiki Denfer avait l'obligation en tant que greffier du tribunal de commerce de modifier l'état des créances en y faisant figurer sa créance de 24.337,65 euros résultant incontestablement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2017 infirmant partiellement le jugement du 7 mars 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris, et qu'en s'y refusant, se bornant à inscrire le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel, elle fait obstacle à l'exécution dudit arrêt.

L'intimée estime pour sa part que comme il a été jugé en première instance, les articles R 624-9 et 624-11 du code de commerce ne lui font pas d'autre obligation que de mentionner le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2017, sans pouvoir l'interpréter comme l'implique la demande de modification de l'état des créances présentée par la société Pivetta bâtiment, cette demande se heurtant ainsi à contestation sérieuse.

L'article R 624-9 du code de commerce prévoit notamment que l'état des créances mentionné à l'article R 624-8 est complété par les décisions rendues par la juridiction compétente lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction.

L'article R 624-11 prévoit quant à lui :

"Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.

Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances."

En outre, selon l'article R 624-2 du même code, "après le dépôt de la liste des créances, celle-ci est complétée par le greffer agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances."

Il résulte de ces dispositions que la demande de modification de l'état des créances doit donner lieu à l'inscription par le greffier de la créance définitivement fixée par une décision de justice.

En l'espèce, la société Pivetta bâtiment a sollicité du greffe du tribunal de commerce que l'état des créances soit modifié à la suite de l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris à la suite du jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris, en ce sens qu'elle est créancière envers la société Friedand invest en liquidation judiciaire des montants suivants : 24.337,65 euros + 469,06 euros + 5000 euros.

Le tribunal de commerce a en effet jugé le 7 mars 2016 que la société Pivetta bâtiment doit payer à la société Friedland invest la somme principale de 19.337,65 euros et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 24.337,65 euros au total. Ces condamnations ont été prononcées avec exécution provisoire.

La cour d'appel de Paris a jugé pour sa part, infirmant partiellemet le jugement dont appel et statuant à nouveau, que la société Friedland invest doit à la société Pivetta bâtiment la somme de 469,06 euros à titre principal et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt précise dans ses motifs : "les prétentions de la société Pivetta bâtiment sont partiellement fondées et l'infirmation partielle du jugement ouvre droit à restitution, sans toutefois qu'il y ait lieu de l'ordonner puisque l'arrêt infirmatif implique de plein droit, sans mention particulière, la restitution des sommes versées au titre de la décision rendue en première instance."

En outre, la société Pivetta bâtiment indiquait dans sa demande de modification de l'état des créances qu'elle avait acquitté la condamnation de 24.337,65 euros prononcée avec exécution provisoire par le tribunal de commerce, ce dont elle justifiait par la production de la copie d'un chèque de ce montant émis le 11 avril 2016 sur le compte de la CARPA.

Ainsi, et sans que le greffier du tribunal de commerce n'ait à interpréter l'arrêt de la cour d'appel, la société Pivetta bâtiment justifiait, à l'appui de sa demande de modification de l'état des créances, détenir une créance de 24.337,65 euros + 469,06 euros + 5.000 euros sur la liquidation judiciaire de la société Friedland invest.

Il appartenait donc au greffier du tribunal de commerce de modifier l'état des créances dans le sens requis, et non de se limiter à la reproduction du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel, ce qui entrait bien dans ses attributions telles que définies par les articles R 624-2, R 624-9 et R 634-11 du code de commercce.

La contestation opposée par l'intimée n'est donc pas sérieuse et la société appelante est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'artice 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné à la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussiki Denfer d'établir un état des créances rectificatif intégrant la créance de 24.337,65 euros qu'elle détient sur la société Friedland invest en vertu de l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris.

Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.

Partie perdante, la société intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Pivetta bâtiment, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2017, la société Pivetta bâtiment détient sur la société Friedland invest les créances suivantes :

24.337,65 euros + 469,06 euros + 5000 euros ;

Ordonne en conséquence à la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussiki Denfer d'établir un état des créances rectificatif intégrant la créance de 24.337,65 euros détenue par la société Pivetta bâtiement sur la société Friedland invest en vertu de l'arrêt du 27 octobre 2017 de la cour d'appel de Paris, cela dans les quinze jours de la signification du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Condamne la SCP Lemercier-Regnard Bobet Mpouki-Moussiki Denfer aux entiers dépens de première instance et d'appel,

La condamne à payer à la société Pivetta bâtiment, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/18832
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.18832 ?
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