Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18482 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2021-Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 21/01532
APPELANTE
ASSOCIATION FEDERATION POUR LA GESTION DU LIVRE OFFICIEL DES ORIGINES FELINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [K] [J]
[B]
[Localité 3]
Représentés par Me Asmâa MAHGOUB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 454
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente et Thomas RONDEAU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Président,
M. Thomas RONDEAU, Conseiller,
Mme Michèle CHOPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thomas RONDEAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 21 octobre 2021, la fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 29 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant cette partie à M. [T] [C] et Mme [K] [J].
Par ses écritures en date du 12 avril 2022, la fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines a déclaré se désister purement et simplement de l'appel interjeté.
Par écrit du 12 avril 2022, M. [T] [C] et Mme [K] [J] ont pris acte du désistement de l'appelante et ont entendu maintenir leur demande portant sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7.000 euros.
SUR CE LA COUR
Il convient de constater le désistement de l'appelante et, par suite, le dessaisissement de la cour.
A hauteur d'appel, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront, en conséquence, mis à la charge de la partie appelante.
Il y a lieu en outre de constater que l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 22 mars 2022, que les intimés ont donc conclu antérieurement à l'annonce, deux jours avant l'audience, donc tardive, du désistement par l'appelante.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'indemniser l'intimé des frais non répétibles exposés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines aux dépens d'appel ;
Condamne à hauteur d'appel la fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines à verser à M. [T] [C] et Mme [K] [J], la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE