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02/06/2022 | FRANCE | N°21/184377

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 02 juin 2022, 21/184377


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/18437 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEQ56

Décision déférée à la cour : jugement du 05 octobre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 20/03148

APPELANT

Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB2

16

INTIMES

Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [S] [Z] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Me Adri...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/18437 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEQ56

Décision déférée à la cour : jugement du 05 octobre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 20/03148

APPELANT

Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB216

INTIMES

Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [S] [Z] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Me Adrien VINEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB22
substitué à l'audience par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB22

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Madame Camille LEPAGE

ARRÊT :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 novembre 2019, publié le 6 janvier 2020 au service de la publicité foncière de Bobigny 4 sous le volume 2020 S no2, M. [R] [N] a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers appartenant à M. [U] [J] et Mme [S] [Z] épouse [J], pour avoir paiement d'une somme totale de 148.972,79 euros, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 17 octobre 2017 et signifié le 13 novembre 2017.

Par acte d'huissier du 2 mars 2020, M. [N] a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 6 mars 2020.

Le commandement a été dénoncé à la BRED – Banque Populaire, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation, par acte d'huissier du 3 mars 2020. Elle n'a pas constitué avocat ni déclaré de créance devant le juge de l'exécution.

Par jugement d'orientation rendu le 5 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière,
- rejeté la demande de vente forcée sollicitée par M. [N] sur les biens appartenant à M. et Mme [J],
- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2019,
- dit que les dépens et frais de saisie immobilière seront laissés à la charge de M. [N].

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que M. [N] fondait les poursuites contre les biens communs de M. et Mme [J] sur un jugement condamnant M. [J] au paiement, dans le cadre d'un recours subrogatoire entre cofidéjusseurs puisqu'ils avaient cautionné la même dette et que M. [N] avait désintéressé la banque, la Bred Banque Populaire, alors que Mme [J] n'avait pas donné son accord exprès au cautionnement, de sorte qu'en application de l'article 1415 du code civil la saisie immobilière ne pouvait se poursuivre et le commandement devait être annulé et radié.

M. [N] a formé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2021, puis a saisi le premier président le 28 octobre 2021 afin d'être autorisé à assigner à jour fixe.

Par actes d'huissier du 18 novembre 2021, déposés au greffe le 19 novembre 2021, il a fait assigner à jour fixe M. et Mme [J] et la Bred Banque Populaire devant la cour, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 2 novembre 2021 par le président de chambre délégataire.

Par conclusions du 19 avril 2022, M. [R] [N] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- rejeter les contestations et demandes incidentes formulées,
- dire et juger que la saisie immobilière à l'égard du bien commun est parfaitement opposable aux deux parties au regard notamment du consentement exprès de Mme [S] [Z] épouse [J],
- dire et juger que la procédure de surendettement de Mme [S] [Z] épouse [J] lui est inopposable,
- rejeter toute autre forme de contestation,
- ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 40 000 euros pour l'audience de vente qu'il plaira à la cour de fixer conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire que sa créance s'élève à la somme de 148.972,79 euros, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points jusqu'au parfait paiement,
- désigner tel huissier pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police,
- dire que la publicité sera celle de droit commun conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, et sera complétée par une annonce sur un site Internet,
- dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
- dire et juger qu'en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites, émoluments et coût de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur,
- ordonner qu'en cas de vente amiable, le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution et rappeler que les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments (alinéa lo de l'article A. 444-102 du code de commerce) calculés selon le tarif en vigueurs sont versés directement par l'acquéreur, conformément à l'article 1593 du code civil, en sus du prix de vente, à l'avocat poursuivant,
- fixer en l'état les frais taxés à 2.302.10 euros,
- débouter purement et simplement M. et Mme [J] de leurs demandes incidentes et reconventionnelles.

L'appelant soutient en premier lieu que Mme [J] a bien donné son consentement exprès au cautionnement et a ainsi renoncé à la protection de la masse commune, que la saisie des biens communs peut être pratiquée sans que le conjoint soit visé par le titre, que le commandement a été délivré tant à M. qu'à Mme [J] en application de l'article L.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, de même que l'assignation, de sorte que la procédure est pleinement opposable aux deux époux. En second lieu, il fait valoir que sa créance n'est pas comprise dans la procédure de surendettement de Mme [J]. Il conteste la dernière décision de recevabilité de la commission de surendettement concernant les deux époux [J] qui ont pour seule volonté d'échapper à la saisie immobilière, et n'entend pas subir les effets de la suspension sollicitée.

Par conclusions du 14 avril 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils exposent que pendant toute la procédure de première instance, M. [N] a refusé de produire la preuve du consentement exprès de Mme [J] au cautionnement, et ce malgré une autorisation de produire une note en délibéré, de sorte que le juge de l'exécution a à juste titre prononcé la nullité du commandement, et que ce n'est qu'en appel que le créancier a daigné produire la pièce demandée. Constatant que Mme [J] a expressément donné son consentement en 2005, ils s'en rapportent à justice sur la nullité du commandement. Ils font valoir en revanche qu'ils ont été déclarés recevables au surendettement par décision du 6 avril 2022, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l'article L.722-2 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du commandement

Aux termes de l'article L.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

L'article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 17 octobre 2017 en exécution duquel la saisie immobilière est poursuivie que M. [R] [N] et M. [U] [J] se sont portés cautions de la société Chanarone pour trois prêts bancaires, que M. [N] a payé la créance de la banque, la Bred Banque Populaire, résultant des trois prêts et a ensuite exercé son recours subrogatoire contre M. [J] et obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 124.636,61 euros en principal, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] ne dispose donc d'un titre exécutoire qu'à l'encontre de M. [J].

Il est constant que les biens saisis constituent des biens communs des époux [J], mariés sous le régime légal.

Toutefois, à hauteur d'appel, le créancier poursuivant produit les trois actes de cautionnement dont résulte la créance. Il en ressort que Mme [J] avait donné son consentement exprès aux trois cautionnements donnés par son époux à la Bred Banque Populaire.

Dès lors, M. [N] justifie pouvoir saisir les biens communs des époux [J] pour recouvrer sa créance à l'encontre de M. [J].

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière.

Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière

L'article L.722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »

En l'espèce, M. et Mme [J] produisent une décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis en date du 6 avril 2022 qui déclare leur dossier de surendettement recevable. La créance de M. [N] figure bien sur l'état des créances établi par la commission.
Dès lors, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, étant précisé que le recours exercé par M. [N] le 19 avril 2022 contre cette décision de recevabilité de la commission ne remet pas en cause l'effet suspensif de celle-ci.

En application de l'article L.722-3 du code de la consommation, la procédure est suspendue, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension ne puisse excéder deux ans,

Il convient de renvoyer l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution qui reprendra la procédure dans l'état où elle se trouvait, à la fin de la période de suspension, à l'initiative de la partie la plus diligente ou d'office.

Sur les demandes accessoires

Les époux [J], partie perdante en appel, seront condamnés aux dépens d'appel, tandis que les dépens de première instance sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2019 et ordonné la radiation de celui-ci,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE valable le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2019,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière par l'effet de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis en date du 6 avril 2022,

RAPPELLE qu'en application de l'article L.722-3 du code de la consommation, la procédure est suspendue, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension ne puisse excéder deux ans,

RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui reprendra la procédure dans l'état où elle se trouvait, à la fin de la période de suspension, à l'initiative de la partie la plus diligente ou d'office,

CONDAMNE M. [U] [J] et Mme [S] [Z] épouse [J] aux dépens d'appel,

DIT que les dépens de première instance sont réservés.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/184377
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-02;21.184377 ?
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