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02/06/2022 | FRANCE | N°21/17944

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 juin 2022, 21/17944


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 02 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] - RG n° 20/00444





APPELANTS



M. [S] [J] [W]



[Adresse 1]

[Localité 4]



S.A.S. GARAGE ORLY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 6]

[Localité 5]



Représ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] - RG n° 20/00444

APPELANTS

M. [S] [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. GARAGE ORLY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811

Assistés par Me Guy PECHEU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VA L DE MARNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail commercial du 27 avril 2017, l'établissement public Valophis habitat a loué à la société Garage Orly, un local commercial à [Adresse 6], et ce, pour une durée de 12 années entières et consécutives commençant à courir le 27 avril 2017.

Ce bail était consenti moyennant un loyer annuel en principal de 19.500 euros hors taxes et hors charges auxquels s'ajoutaient les charges, impôts, taxes diverses et le montant de la TVA sur le loyer en principal, au taux en vigueur.

Par acte du 27 avril 2017, également, M. [S] [W] s'est porté caution solidaire de la société Garage Orly sans bénéfice de division ni de discussion dans la limite de 58.500 euros hors taxes.

Par exploit du 6 avril 2020, l'Etablissement public Valophis habitat a fait assigner la société Garage Orly et M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :

* constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,

* condamner le preneur et sa caution à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner l'expulsion du preneur,

Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 janvier 2020 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 6] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

- condamné solidairement la société Garage Orly et sa caution M. [W] à payer à l'établissement public Valophis habitat la somme provisionnelle de 7.402 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 29 novembre 2019, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 4 décembre 2019 sur la somme de 7.402,54 euros et de l'assignation ;

- condamné à titre provisionnel la société Garage Orly à payer au demandeur les indemnités d'occupation postérieures jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

Par déclaration du 13 octobre 2021, la société Garage Orly et M. [W] ont relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 07 mars 2022, la société Garage Orly et M. [W] demandent à la cour, de :

- juger recevable leur appel ;

- juger bien fondé leur appel ;

Y faisant droit,

- juger que les dispositions de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 n'ont pas été respectées et notamment ses articles 1 et 8 ;

- juger que les conditions d'application de l'article 540 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

- prononcer la nullité des deux significations faites le 31 août 2021 par acte de Me [U], Selarl Alliance Juris, huissier de justice ;

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 30 juin 2021 ;

Statuant à nouveau,

- juger l'établissement public Valophis Habitat irrecevable et en tous cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- l'en débouter purement et simplement ;

- condamner l'établissement public Valophis Habitat à payer la somme de 2.000 euros au profit de chacun des appelants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'établissement public Valophis habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Garage Orly et M. [W] soutiennent que :

- le procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue à la société Garage Orly comporte des mentions particulièrement sommaires et manifestement insuffisantes ;

* l'huissier de justice qui n'explique pas les raisons pour lesquelles il ne s'est présenté qu'une seule fois dans l'établissement, n'indique pas davantage l'heure à laquelle il s'est présenté le 31 août 2020 qui était un lundi ;

* ainsi les motifs sommaires allégués par l'huissier dans l'acte ne caractérisent pas « une impossibilité signification à la personne du destinataire » ;

* l'irrégularité de la signification a causé un grief à la société Garage Orly puisqu'elle n'a pas été en mesure d'interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de cet acte, faute d'en avoir eu connaissance ;

* les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente espèce ;

- les mêmes insuffisances et carences de l'huissier de justice se retrouvent dans la signification qui est faite à M. [W] ;

* le juge des référés a indiqué que l'affaire était traitée selon la procédure fixée à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 alors qu'il n'a pas été tenu compte de la date de fin de la période prévue à l'article 1 du même texte, à savoir la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ;

* la société Garage Orly a connu des difficultés financières passagères dues notamment aux mesures de confinement et à celles liées à la crise sanitaire du Covid 19 ;

* l'établissement public Valophis habitat ne justifie d'aucune mesure de recherche de conciliation ni de médiation ;

* la créance alléguée par l'établissement public Valophis habitat à l'égard des appelants n'est en l'état ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

* la société Garage Orly se propose en conséquence de consigner en compte CARPA les sommes qui resteraient dues à la bailleresse.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, l'établissement public Valophis habitat demande à la cour de :

- constater la forclusion du délai d'appel ;

- constater que les dispositions des ordonnances n°2020-304 et 2020-306 du 25 mars 2020 ont été respectées ;

En conséquence,

- déclarer irrecevables la société Garage Orly et M. [W] en leur appel ;

En tout état de cause,

- débouter purement et simplement la société Garage Orly et M. [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en tous points l'ordonnance dont appel et en conséquence ;

- constater que la clause résolutoire insérée au bail consenti par l'établissement public Valophis habitat en date du 27 avril 2017 est acquise de plein droit au propriétaire, et ce en application de l'article « clause résolutoire » du contrat de location et de l'article L.145-41 du code de commerce ;

En conséquence,

- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la société Garage Orly ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 6], si besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, et ce en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux ;

- condamner la société Garage Orly à payer à l'établissement public Valophis habitat la somme de 10.613,47 euros représentant le montant des loyers arriérés, indemnité d'occupations, charges, impôts, taxes, TVA, dépôt de garantie déduit, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 7.402,54 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au quart du montant du loyer annuel en vigueur à la date de résiliation et au montant des charges contractuelles l'indemnité dûe au titre des charges, et ce en application des dispositions contractuelles ;

- condamner la société Garage Orly au paiement mensuel desdites indemnités d'occupations et de charges, à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamner M. [W], ès qualités de caution, in solidum avec la société Garage Orly au paiement desdites sommes dans les limites de 58.500 euros hors taxe ;

- déclarer acquis à celle-ci, le montant du dépôt de garantie ;

- condamner la société Garage Orly in solidum avec M. [W] en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Garage Orly in solidum avec M. [W] en tous les dépens qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en date du 04 décembre 2019 et sa dénonciation du 12 décembre 2019.

L'établissement public Valophis Habitat expose notamment que :

- l'appel interjeté est tardif et irrecevable,

- aucun relevé de forclusion n'a été sollicité,

- l'huissier a explicité ses diligences et la signification de l'ordonnance rendue est régulière à l'encontre de chacun des appelants,

- les dispositions des ordonnances n° 2020-304 et 2020-306 ont été respectées, alors qu'au surplus l'acquisition de la clause résolutoire est intervenue avant le 12 mars 2020,

- l'acquisition de la clause résolutoire est en outre indiscutable et la dette au 6 décembre 2021 s'élève à la somme de 10.613, 47euros.

SUR CE

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Or, les appelants ne démontrent pas en quoi les diligences de l'huissier de justice auraient été insuffisantes.

Les deux actes de signification ont été établis au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le domicile étant certain. Ainsi s'agissant de la signification à la société Garage Orly, son domicile a été certifié par le voisinage, les lieux étant fermés, une copie ayant été déposée en étude, avec avis de passage. S'agissant de la signification à M. [W], gérant de la société Garage Orly, elle a été faite exactement selon le même mode.

L'ordonnance de référé a donc été valablement signifiée et le délai d'appel a couru à compter de la date de signification.

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel est d'un mois à compter de la signification du jugement.

L'article 540 du code de procédure civile permet cependant à l'appelant de demander au premier président de la juridiction compétente le relevé de forclusion lorsque le jugement dont appel est réputé contradictoire. En vertu de ces dispositions, « si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ». Ainsi, le défendeur forclos pour interjeter appel peut saisir le premier président afin que celui-ci le relève de sa forclusion. Cette possibilité n'est toutefois ouverte qu'au seul défendeur à un jugement par défaut ou réputé contradictoire, et non au demandeur .

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que :

- l'ordonnance querellée est réputée contradictoire,

- elle a été signifiée à la société Garage Orly et à M. [W] par acte d'huissier de justice du 31 août 2020 et la déclaration d'appel est en date du 13 octobre 2021, soit plus d'un mois après la signification du jugement.

- aucun relevé de forclusion n'a été soumis au premier président en application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que l'appel de la société Garage Orly et de M. [W] est irrecevable comme ayant été formé hors délai.

L'intimée sollicitant aux termes de ses écritures la confirmation de la décision rendue, il ne peut être statué sur sa demande tendant à se voir allouer une provision complémentaire.

La société Garage Orly, et M. [W] succombant à l'instance, ils en supporteront les dépens et seront condamnés à payer au bailleur une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société Garage Orly et M. [S] [W],

Condamnons solidairement la société Garage Orly et M. [W] aux dépens d'appel,

Condamnons solidairement la société Garage Orly et M. [W] à payer à l'établissement public Valophis Habitat une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/17944
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.17944 ?
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