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02/06/2022 | FRANCE | N°21/174987

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 02 juin 2022, 21/174987


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/17498 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEN75

Décision déférée à la cour : jugement du 25 août 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 20/00052

APPELANTS

Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Madame [K] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentés par Me Rodolphe LOCTIN de la S

ELARL CABINET LOCTIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
substitué à l'audience par Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/17498 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEN75

Décision déférée à la cour : jugement du 25 août 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 20/00052

APPELANTS

Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Madame [K] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentés par Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
substitué à l'audience par Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283

INTIMES

S.A. CREDIT LYONNAIS le CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme au capital de 1 847 860 375 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 1] et le siège central à [Adresse 7], représenté, en vertu d'un pouvoir sous seing privé en date du 12 décembre 2012, par son mandataire le CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le no B 302 493 275, dont le siège social est à [Adresse 5], représenté par son Président du Conseil d'Administration
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS
substituée à l'audience par Me Isabelle NOACHOVITCH de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]

n'a pas constitué avocat

S.A. SOVAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]

n'a pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]

n'a pas constitué avocat

TRESOR PUBLIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Madame Camille LEPAGE

ARRÊT :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****Déclarant agir en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 15 septembre 2014, la société Crédit Lyonnais a, le 25 octobre 2019, délivré à M. et Mme [R] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à [Adresse 6]. Ce commandement valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de Corbeil 2 le 28 novembre 2019 volume 2019 S no 120. La société Crédit Lyonnais a délivré à M. et Mme [R] une assignation à comparaître à l'audience du juge de l'exécution d'Evry le 28 janvier 2020.

Par jugement en date du 25 août 2021, ce magistrat a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les débiteurs, les a déboutés de leurs contestations quant à la validité du prêt, a fixé le montant de la créance de la société Crédit Lyonnais à 67 928,82 euros (avec intérêts au taux de 2,50 % sur la somme de 59 502,43 euros), a ordonné la vente forcée de l'immeunble susvisé à l'audience du 24 novembre 2021 sur une mise à prix de 74 000 euros, a désigné un huissier de justice aux fins de procéder aux visites de ce bien, et a condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 6 octobre 2021, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement. Le 15 octobre 2021, ils ont déposé une requête à fin d'être autorisés à assigner les parties adverses à jour fixe.

Selon ordonnance sur requête en date du 2 novembre 2021, le président de la chambre 1-10 de cette Cour a autorisé M. et Mme [R] à assigner la société Crédit Lyonnais ainsi que les créanciers inscrits à jour fixe.

Par actes en date des 18, 20, 21 et 27 janvier 2022, M. et Mme [R] ont assigné la société Crédit Lyonnais ainsi que les créanciers inscrits, à savoir le Trésor public de Chilly Mazarin, le comptable du Trésor public d'Essonne Amendes, et la société SOVAC.

M. et Mme [R] ont soutenu, en leurs conclusions du 17 avril 2022 :

- que leur compte bancaire se trouvait en position débitrice de façon quasi continuelle depuis l'année 1999, sauf lorsque Mme [R] venait de percevoir des allocations familiales ;
- que lors de la rédaction de la fiche de renseignements, le 24 juillet 2014, elle se trouvait en période d'essai, alors que son contrat de travail avait été rompu le 31 juillet suivant, si bien que lors de la signature de l'offre de prêt, le 6 août 2014, elle se trouvait sans emploi ;
- qu'aucun bulletin de paie n'avait d'ailleurs été produit ;
- que M. [R], pour sa part, était placé en invalidité et ne percevait que la somme de 9 480 euros par an, alors que les revenus produits par le bien financé n'auraient pas dû être pris en compte ;
- que les allocations familiales dont ils avaient pu bénéficier avaient cessé d'être versées, car trois de leurs quatre enfants étaient désormais majeurs et avaient quitté le foyer ;
- qu'il s'était avéré que la durée du crédit était de 120 mois et non pas de 132, alors que la charge des mensualités était importante ;
- que le bien leur appartenant qui avait été vendu en 2013 leur avait seulement permis de régler leurs dettes courantes ;
- qu'ils étaient des consommateurs non avertis, si bien que la société Crédit Lyonnais aurait dû les mettre en garde sur les conséquences de leur endettement, et ce d'autant plus que leur situation financière était instable ;
- que la charge du crédit litigieux représentait 52 % de leurs revenus ;
- que la société Crédit Lyonnais s'était rendue coupable d'un dol en leur faisant signer un contrat de prêt dans de semblables conditions.

M. et Mme [R] ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement dont appel, de prononcer la nullité du contrat de prêt pour dol et violation de l'obligation de mise en garde, d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, de prononcer la nullité du commandement valant saisie immobilière, et enfin d'ordonner la compensation entre leur dette vis à vis du prêteur et leur créance constitutive d'une perte de chance de ne pas contracter (soit 72 252,44 euros). Subsidiairement, ils ont sollicité des délais de paiement et l'orientation de la procédure en vente amiable. Enfin ils ont réclamé la condamnation de la société Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 5 280 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses conclusions notifiées par RPVA à M. et Mme [R] le 11 avril 2022 et signifiées au créanciers inscrits, la société My Money Bank et le Trésor Public, les 31 mars et 1er avril 2022, la société Crédit Lyonnais a exposé :

- qu'un établissement bancaire n'était tenu à une obligation de mise en garde que s'il existait un risque d'endettement excessif ;
- que tel n'était pas le cas en l'espèce, car les époux [R] avaient complété une fiche de renseignements de la lecture de laquelle il ressortait qu'ils allaient percevoir 69 600 euros par an de revenus locatifs, alors que Mme [R] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée lui procurant un revenu mensuel de 1 792,77 euros par mois, qu'ils percevaient de la Caisse d'allocations familiales la somme de 1 230,12 euros par mois, et qu'ils avaient vendu un bien le 15 juillet 2013 pour la somme de 150 000 euros ;
- que de plus, la mensualité de prêt ne s'élevait qu'à 697,22 euros ;

- qu'aucune compensation ne pourrait intervenir entre sa créance et la prétendue indemnisation réclamée par les appelants ;
- que le prêt était régulier tandis que les articles L 311 et suivants du Code de la consommation n'étaient pas applicables ;
- que la procédure ne devait pas être orientée en vente amiable.

La société Crédit Lyonnais a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Trésor public de Chilly Mazarin, assigné en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le comptable du Trésor public d'Essonne Amendes, assigné en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, et la SOVAC, assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 20 avril 2022, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de l'appel, les assignations à jour fixe n'ayant pas été remises au greffe par voie électronique, et sur celui tiré du défaut de mise en cause de l'un des créanciers inscrits, la société My Money Bank venant aux droits de la société SOVAC.

Les parties n'ont pas répondu avant la date limite qui leur était imparti (28 avril 2022).

MOTIFS

Aux termes de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En outre, l'article 930-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

En l'espèce, les assignations à jour fixe n'ont pas été déposées au greffe par M. et Mme [R] par voie électronique, mais seulement sur support papier. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

En équité la demande de la société Crédit Lyonnais en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS,

- CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 octobre 2021,

- REJETTE la demande de la société Crédit Lyonnais en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [K] [R] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/174987
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-02;21.174987 ?
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