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02/06/2022 | FRANCE | N°21/12716

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 juin 2022, 21/12716


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 02 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAD4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021R00123





APPELANTE



S.A.R.L. TRUFFY IVRY, prise en la personne de ses représentants lé

gaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

et [Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au ba...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAD4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021R00123

APPELANTE

S.A.R.L. TRUFFY IVRY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

et [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41

INTIMEE

S.A.S. AVENIR PROPRETE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 443

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a condamné la société Truffy Ivry à payer à la société Avenir propreté la somme provisionnelle de 8.901,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, outre la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 6 juillet 2021, la société Truffy Ivry a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2022, la société Truffy Ivry a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifées le 4 avril 2022, la société Avenir propreté a demandé à se voir donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'intance et d'action de la société Truffy Ivry et de constater qu'elle se désiste de sa demande reconventionnelle, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et honoraires.

SUR CE,

En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, il y a lieu de dire parfait le désistement d'appel de la Truffy Ivry et en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le desaisissement de la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Dit parfait le désistement d'appel de la société Truffy Ivry,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Dit que sauf meilleur accord entre les parties, la société Truffy Ivry supportera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/12716
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.12716 ?
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