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02/06/2022 | FRANCE | N°21/124647

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 02 juin 2022, 21/124647


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/12464 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD7NG

Décision déférée à la cour : jugement du 17 juin 2021-juge de l'exécution de MEAUX- RG no 20/00058

APPELANTE

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque

: C0639

INTIMÉE

S.C.I. EMBAT VERDELOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVER...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/12464 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD7NG

Décision déférée à la cour : jugement du 17 juin 2021-juge de l'exécution de MEAUX- RG no 20/00058

APPELANTE

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639

INTIMÉE

S.C.I. EMBAT VERDELOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Madame Camille LEPAGE

ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

En exécution d'un acte notarié du 24 avril 2009, la SA Banque CIC Est a fait signifier le 13 mai 2020 à la Sci Embat Verdelot (ci-après la Sci) un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, pour une somme de 383.749,05 euros arrêtée au 16 mars 2020.

Par acte du 27 juillet 2020, la Banque a fait assigner la Sci à l'audience d'orientation du 15 octobre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement du 17 juin 2021, le juge de l'exécution a :

– déclaré prescrite l'action de la banque CIC Est,
– ordonné mainlevée du commandement valant saisie immobilière délivré le 13 mai 2020,
– condamné la banque à payer à la Sci la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné la société CIC aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée du commandement de payer.

Selon déclaration du 2 juillet 2021, la Banque CIC Est a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du délégataire du premier président de la cour en date du 8 juillet 2021, elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 27 octobre 2021, date reportée au 24 novembre suivant.

Par acte du 19 juillet 2021, la Banque CIC Est a fait assigner à jour fixe la Sci Embat Verdelot aux fins de voir :
– infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite,
– déclarer irrecevables et malfondées les demandes de la Sci,
en conséquence,
– ordonner la vente forcée des biens objet des poursuites sur la mise à prix de 10.000 euros à l'audience de vente à fixer,
– dire que sa créance s'élève à la somme de 383.749,05 euros, sous réserve des intérêts courus,
– statuer sur les modalités de visite des lieux et de publicité,
– condamner la Sci à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
– dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Par conclusions du 22 novembre 2021, l'appelante a maintenu ces demandes.

Par dernières conclusions du 20 avril 2022, la Sci soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, conclut à voir :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– à tout le moins, juger irrecevables les pièces communiquées par la banque CIC Est,
– subsidiairement, annuler la saisie immobilière en l'absence d'exigibilité de la créance mentionnée au commandement,
– ordonner la radiation aux frais de l'appelante du commandement de payer valant saisie immobilière,
– à titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de la banque à la somme de 344.060,60 euros, en tout état de cause,
– condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– dire que les dépens resteront à la charge de la société CIC Est.

A l'audience du 20 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin suivant.

Par message RPVA du 22 avril 2022, la Banque CIC Est a sollicité la réouverture des débats pour pouvoir répliquer aux dernières écritures déposées par la Sci le 20 avril précédent, soit le jour de l'audience. Par message RPVA du même jour, la Sci s'y est opposée au motif que ces dernières écritures du 20 avril avaient pour seule vocation de rajouter au dispositif l'irrecevabilité des pièces produites par la Banque CIC Est, déjà opposée dans les motifs de ses dernières conclusions du 15 avril précédent et qu'il appartenait à la Banque CIC Est de solliciter un renvoi, lors de l'audience du 20 avril à laquelle celle-ci ne s'était pas présentée.
Par message RPVA du 25 avril 2022, la cour a autorisé la Banque CIC Est à déposer une note en délibéré avant le 9 mai, la date du délibéré étant maintenue au 2 juin suivant.
Par note en délibéré du 25 avril 2022, la Banque CIC Est a fait valoir que ses 10 premières pièces étaient visées dans le projet d'assignation joint à la requête présentée au premier président le 7 juillet 2021 ; que l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispense d'avoir à justifier d'un péril ; que l'assignation vaut conclusions puisqu'elle a été délivrée le 19 juillet 2021 ; que les trois pièces no11 à 13 produites ne sont que la conséquence des conclusions de la Sci ; que c'est à la demande de son contradicteur, qui estimait que toutes les pièces ne lui avaient pas été communiquées, que l'affaire avait été renvoyée lors de la précédente audience ; que désormais toutes ses pièces avaient été communiquées à la Sci par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2021, l'acte notarié étant trop volumineux pour être communiqué par la voie du RPVA ; qu'elles sont donc parfaitement recevables au regard des articles R. 322-19 du code de procédure civile, 115 et 918 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'intimée soutient que, dans sa requête déposée auprès du premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, la banque n'a pas justifié d'un péril, alors que le jugement du juge de l'exécution n'est pas un jugement d'orientation en ce qu'il n'oriente pas la procédure ; qu'en outre, cette requête doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les pièces listées à l'appui de la requête étaient la déclaration d'appel du 2 juillet 2021 et le projet d'assignation ; que l'assignation ne peut valoir conclusions qu'une fois délivrée et non pas au stade du projet ; que la copie des pièces n'a pas été déposée en même temps que la requête en assignation à jour fixe auprès du premier président, en violation de l'article 918 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que ce défaut de dépôt des pièces au soutien de la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe entraîne l'irrecevabilité de l'appel, très subsidiairement que ces pièces doivent être écartées des débats comme étant irrecevables, ce d'autant plus qu'elles n'ont pas davantage été communiquées avec l'assignation et que la communication du 22 novembre 2021 comporte 13 pièces alors que le projet d'assignation n'en visait que 10.

L'appelante, pour sa part, soutient que son choix de recourir à la procédure à jour fixe prévue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution au lieu de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile ne peut être sanctionné par une fin de non-recevoir en l'absence de texte en ce sens ; que le projet d'assignation joint à sa requête en autorisation d'assignation à jour fixe valait conclusions conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, et que ce projet visait la liste des pièces, de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.

Selon les dispositions de l'article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d'un péril.

La jurisprudence est venue préciser que ces modalités s'appliquent à l'appel de tous les jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution, quel que soit leur contenu, et non pas seulement à ceux qui orientent la procédure de saisie immobilière en vente forcée ou vente amiable (Civ. 2ème, 25 sept. 2014, no13-19.000).

Il est également de jurisprudence constante que la formation de jugement doit trancher la question de la recevabilité de l'appel nonobstant la décision présidentielle précédemment rendue et autorisant l'assignation à jour fixe, alors même que n'étaient pas remplies les conditions édictées par les dispositions de l'article 918 alinéa 1er du code de procédure civile. ( Civ. 2ème, 19 mars 2015 no14-15.150 ; Civ. 2ème, 27 avril 2016, no15-11.042)

Or, selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par avocat doit être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

En outre, aux termes de l'article 920 alinéa 4 du même code, l'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

Au sens des dispositions précitées, le projet d'assignation joint à la requête vaut conclusions sur le fond avant même d'être délivré, dans la mesure où il contient l'exposé des faits, des moyens et des prétentions et est suivi de la liste des pièces.

En revanche, la copie des pièces visées par le projet d'assignation à jour fixe n'a pas été remise au premier président en même temps que la requête, laquelle n'était accompagnée que de la déclaration d'appel et du projet d'assignation, ce dernier listant les dix pièces « qui seront produites à l'appui ».

Or tous les éléments prescrits par la procédure à jour fixe doivent être observés à peine d'irrecevabilité de l'appel (2ème civ., 22 fév. 2012, no 10-24.410, Bull., 2012, II, no 37 ; 2ème civ., 25 septembre 2014, pourvoi no 13-19.000, Bull. 2014, II, no 199 ; 2ème civ., 16 octobre 2014, pourvoi no 13-24.634, Bull. 2014, II, no 217).

L'absence de remise au délégataire du premier président de la copie des dix pièces visées par le projet d'assignation empêche l'intimée d'en prendre connaissance au greffe en violation des dispositions de l'article 920 alinéa 4 susvisé. La Sci Embat Verdelot ajoute que l'assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 19 juillet 2021 ne comportait pas la communication de ces dix pièces, ce qui est confirmé par l'examen de l'acte d'huissier qui indique comporter 7 feuilles.

Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions combinées des articles R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 918 alinéa 2 et 920 du code de procédure civile, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 3000 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par la SA Banque CIC Est contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux le 17 juin 2021 ;

Condamne la SA Banque CIC Est à payer à la Sci Embat Verdelot la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/124647
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-02;21.124647 ?
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