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02/06/2022 | FRANCE | N°21/121987

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 02 juin 2022, 21/121987


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12198 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6W5

Décision déférée à la cour :
jugement du 24 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80304

APPELANTES

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 14]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELA

RL JRF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Plaidant par Maître BIARD Philippe, avocat au barreau de PARIS

S.A. BRED BANQU...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12198 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6W5

Décision déférée à la cour :
jugement du 24 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80304

APPELANTES

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 14]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Plaidant par Maître BIARD Philippe, avocat au barreau de PARIS

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 6]
[Localité 16]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Plaidant par Maître BIARD Philippe, avocat au barreau de PARIS

S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC
[Adresse 10]
[Localité 15]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Plaidant par Maître BIARD Philippe, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [C] [K]
[Adresse 13]
L-2230 LUXEMBOURG

Représenté par Me Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par un contrat sous seing privé du 13 décembre 2013, les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire ont consenti à la société Groupe Phineo un prêt en vue de l'acquisition de la société Phineo en LBO. Le même jour, M. [K] s'est porté caution solidaire de cet emprunt à hauteur de 2 000 000 euros. Par lettre du 23 janvier 2015, les banques ont prononcé l'exigibilité anticipée des prêts.

Le 24 avril 2015, par quatre ordonnances distinctes, le juge de l'exécution a autorisé les banques à faire inscrire, à titre conservatoire, des hypothèques judiciaires provisoires sur douze immeubles appartenant à M. [K], sis à [Localité 20] :

- [Adresse 4],
- [Adresse 3],
- 266 avenue Daumesnil,
- [Adresse 1],
- [Adresse 12],
- [Adresse 2],
- [Adresse 18],
- [Adresse 17],
- [Adresse 5],
- [Adresse 19],
- [Adresse 8],
- [Adresse 11].

Il a en outre autorisé les banques à saisir et à nantir à titre conservatoire les parts détenues par M. [K] dans les sociétés Cascades et Vallet.

Le 9 novembre 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 5 octobre 2016, rejetant la demande de mainlevée de ces hypothèques judiciaires provisoires formulées par M. [K].

Le 25 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande des banques tendant à la condamnation de M. [K] à leur verser la somme de 1 000 000 euros au titre de son engagement de caution.

Le 2 avril 2020, les banques ont interjeté appel de ce jugement.

Le 1er février 2021, M. [K] a assigné les banques devant le juge de l'exécution. Il sollicitait la mainlevée de douze hypothèques provisoires et des deux nantissements ; subsidiairement, le cantonnement des hypothèques provisoires ; en tout cas, la condamnation solidaire des banques à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 1 000 000 euros, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par jugement du 24 juin 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a :

- dit recevables les prétentions de M. [K],
- ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur les immeubles appartenant à M. [K] sis à [Localité 20] :

- [Adresse 4],
- [Adresse 3],
- 266 avenue Daumesnil,
- [Adresse 1],
- [Adresse 12],
- [Adresse 2],
- [Adresse 18],
- [Adresse 17],
- [Adresse 5],
- [Adresse 19],
- [Adresse 7],
- [Adresse 11],
- ordonné la mainlevée des saisies et nantissements pratiqués sur les parts sociales de M. [K] dans les sociétés Cascades et Vallet,
- condamné solidairement les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire à verser à M. [K] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné solidairement les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire aux dépens.

Par déclaration en date du 29 juin 2021, les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire ont relevé appel de ce jugement.

En leurs dernières conclusions du 5 avril 2022, les banques exposent que :

- elles n'ont pas été à même de débattre contradictoirement de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement du 25 octobre 2019 ; l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas aux points sur lesquels le juge n'a pas statué ; la formule du style "déboute les parties du surplus de leurs prétentions" n'est pas concernée par l'autorité de la chose jugée,
- la créance est fondée en son principe : le tribunal de commerce a reconnu une créance de M. [K] envers elles en opérant une compensation entre les créances réciproques ; la créance a été déclarée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société groupe Phineo et M. [K] s'est porté caution des sommes dues par la société groupe Phineo,
- le fait que M. [K] entende se prévaloir d'une supposée faute des banques pour solliciter la compensation entre les sommes qu'il leur doit et une créance dont il se prévaudrait à leur encontre n'est pas de nature à faire obstacle au fait que leur créance soit fondée en son principe,
- un appel a été formé et l'audience a eu lieu le 22 mars 2022, soit avant que ne soit plaidé l'appel de la décision du juge de l'exécution, le 21 avril 2022 ; l'arrêt sera rendu le 18 mai 2022,
- l'action en comblement de passif ne se fonde pas uniquement sur un litige fiscal, et en tout état de cause, M. [K] ne produit pas la transaction signée qui mettrait un terme audit litige fiscal,
- il n'y a aucune urgence à procéder à la mainlevée des mesures conservatoires prises en 2015 alors que les arrêts vont être rendus dans quelques semaines, et la présente action en justice est révélatrice de la volonté de M. [K] de se départir de son patrimoine et d'organiser son insolvabilité,
- la saisie des créances sur les SCI ne saurait être suffisante alors que le prix de vente des biens immobiliers n'a pas été versé par ces dernières depuis sept ans,
- il existe bien une menace concernant le recouvrement de leur créance : cette question a été tranchée par le jugement du 5 octobre 2016 confirmé par l'arrêt du 9 novembre 2019, et l'autorité de la chose jugée et l'adage non bis in idem empêchent l'intimé de prétendre le contraire ; en 2015, M. [K] avait vendu massivement les biens immobiliers faisant l'objet d'hypothèques, une action en résolution des ventes est en cours selon acte introductif d'instance du 10 mai 2017 ; la débitrice principale, la société groupe Phineo est en liquidation judiciaire depuis le 14 octobre 2015 et aucune répartition n'est intervenue au profit des créanciers ; l'intimé n'a effectué aucun règlement alors que le cautionnement a été mis en jeu le 12 mars 2015 ; M. [K] a résidé dans différents pays étrangers rendant difficiles les mesures d'exécution ; il a cédé les biens immobiliers préalablement grevés à des SCI créées juste avant la cession et gérées par sa compagne, et M. [K] a fait acter qu'il n'avait pas reçu le prix de cession ; le chiffre d'affaires des sociétés situées en Belgique et au Luxembourg n'est pas révélateur de sa situation financière,
- M. [K] fait preuve d'une attitude dilatoire et frauduleuse en tentant de se dégager de ses obligations financières, en retardant le paiement des sommes dues, et en essayant de soustraire son patrimoine aux poursuites de ses créanciers,
- c'est à tort que le juge de l'exécution les a condamnées à régler des dommages-intérêts, M. [K] ne justifiant d'aucun préjudice puisqu'il a transféré la propriété des biens en dépit des mesures conservatoires inscrites par les banques, sans avoir mis sous séquestre les prix de cession,
- en application de l'autorité de la chose jugée et de l'adage non bis in idem, M. [K] est irrecevable à former une demande de réparation qui a déjà été formulée ; par ailleurs, M. [K] a demandé la confirmation de l'ensemble du jugement en "y ajoutant" une demande de réparation complémentaire, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile,
- l'intimé indique que les inscriptions judiciaires provisoires ne lui permettent pas de bénéficier de la libre disposition de ses biens, or une hypothèque n'empêche pas de percevoir les loyers et l'intimé n'est plus propriétaire des immeubles, ayant transféré leur propriété à titre gratuit,
- le nantissement de parts de sociétés civiles n'empêche pas les sociétés de disposer de leurs biens, et ne s'exerce que sur les prix de vente des parts ; or M. [K] ne démontre pas avoir eu l'intention de vendre ses parts, ni avoir trouvé un acquéreur,
- les 8000 parts sociales de la SCI Vallet sont déjà intégralement nanties au profit de la société Beaurivage Développement pour sûreté d'une somme de 4 000 000 euros : le nantissement des parts sociales de la SCI Vallet est proche du néant,
- la SCI Cascades n'est pas propriétaire d'un bien immobilier évalué à plus de 3 millions d'euros, et la valeur de l'immeuble détenu par une SCI n'est pas représentative de la valeur des parts de cette SCI,
- l'intimé n'apporte pas la preuve que les biens sis à Calluire-et- Cuire et à Paris sont toujours la propriété des SCI Cascades et Vallet, l'avis de taxe foncière ne justifiant rien,
- le cautionnement consenti est à hauteur de 2 000 000 euros, donc elles ne bénéficient pas de garanties trop importantes
- l'intimé ne justifie pas que les SCI auraient séquestré le prix de cession,
- le fait que M. [K] souhaite disposer rapidement des biens grevés alors qu'une procédure d'appel est en cours confirme qu'il existe un risque que l'intéressé se sépare du patrimoine qui lui reste ; il avait par ailleurs vendu entre le 11 mai 2015 et le 29 juin 2015 plus de 12 biens, juste après la publication des hypothèques judiciaires provisoires, intervenue le 7 mai 2015.

En conséquence, les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire demandent à la Cour de :

- les recevoir en leur appel, les dire bien fondées en leurs demandes et y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable les prétentions de M. [K],
- dire irrecevable et en tout état de cause mal fondé M. [K] en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes,
- débouter en conséquence M. [K] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF et associés représentée par Maître Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions du 6 avril 2022, M. [K] fait valoir que :

- la créance n'est pas fondée en son principe : l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2019 a été débattue contradictoirement ; ce jugement a autorité de la chose jugée, le dispositif du jugement déboutant clairement les banques de leur demande de condamnation,
- il n'existe aucune menace pesant sur le recouvrement de la créance : la vente de ses biens immobiliers en 2015 a été initiée antérieurement aux mesures conservatoires prises par les banques ; les appelantes disposent déjà de mesures conservatoires qui dépassent les causes des saisies, ayant fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains des SCI Immobilien Vermitung 1 et la SCI Immobilien Vermitung 2 la créance du prix de vente des biens immobiliers hypothéqués représentant 1 112 076 euros et 1 046 978 euros,
- les transferts de propriété de ses biens n'ont pas été faits à titre gratuit, et le prix n'a pas été payé puisque c'est l'effet de la saisie conservatoire de rendre le prix indisponible entre les mains de la SCI,
- il a subi un préjudice du fait que ses biens et parts sociales ont été immobilisés pendant plus de six ans ; le nantissement est de nature à empêcher un transfert de propriété puisque dès lors que des parts sociales sont grevées et que le prix des cessions doit être séquestré, le détenteur n'en a plus la libre disposition,
- l'action en comblement de passif engagée par le liquidateur des sociétés Phineo et groupe Phineo est engagée sur des bases purement péremptoires et sans communication des pièces invoquées,
- à titre d'appel incident, l'intimé fait valoir qu'il n'a pas pu disposer librement des parts sociales qu'il détient pendant 6 ans sans motif ni fondement.

En conséquence, il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner solidairement les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts,
reconventionnellement,
- condamner solidairement les banques SA Bred Banque Populaire, Banque Neuflize OBC et Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sexer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré l'arrêt rendu par cette Cour dans le cadre de l'instance au fond le 18 mai 2022.

MOTIFS

L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.

S'agissant du principe de créance, il résulte des pièces produites en cours de délibéré que par arrêt en date du 18 mai 2022, statuant dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2019, la Cour d'appel de Paris a notamment :

- dit que les demandes reconventionnelles formées par M. [C] [K] à l'encontre des sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire, de réparation de son préjudice matériel et moral sont dévolues à la Cour ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire de leur demande de condamnation de M. [C] [K] au titre de son engagement de caution du 13 décembre 2013, en ce qu'il a retenu la responsabilité civile des banques et les a condamnées in solidum à payer à M. [C] [K] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les sommes de 15 000 euros à M. [C] [K]
et 500 euros à Me [O], ès-qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées solidairement aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- condamné M. [C] [K] à payer aux sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire la somme de 1 000 000 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,75 % l'an à compter du 12 mars 2015, dans la limite de son engagement de caution de 2 000 0000 euros du 13 décembre 2013 ;
- dit que cette condamnation sera répartie à hauteur de 50 % au profit de la société Banque Neuflize OBC, de 30 % au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et de 20 % au profit de la société BRED banque populaire ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
- dit que les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire n'ont pas commis de faute contractuelle en prononçant l'exigibilité anticipée du contrat de prêt du 13 décembre 2013 les liant à la société Groupe Phinéo et qu'elles n'ont pas engagé leur responsabilité civile délictuelle à l'encontre de M. [C] [K], tiers au contrat et caution, en raison de la rupture de ce concours ;
- rejeté toutes les demandes d'indemnisation formées par M. [C] [K] ;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts des sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire pour résistance abusive.

Cette décision a l'autorité de chose jugée dès son prononcé comme il est dit à l'article 480 du code de procédure civile même si elle n'est pas définitive. Il faut donc considérer que les appelantes bénéficient d'une créance apparemment fondée en son principe.

S'agissant du péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que les appelantes entretiennent à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que M. [K] se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. L'arrêt rendu par cette Cour le 9 novembre 2017 n'a pas l'autorité de chose jugée sur ce point car le débiteur peut toujours invoquer des circonstances nouvelles pour démontrer qu'il n'existe plus de péril. Il n'est pas contestable que M. [K] a procédé à la vente de plusieurs immeubles. L'intéressé n'a effectué aucun règlement en tant que caution. M. [K] est présentement assigné devant le Tribunal de commerce de Paris par la selarl Axyme ès qualités de liquidateur de la société Groupe Phineo en comblement de passif, la somme réclamée s'élevant à 10 665 264 euros. Il déménage régulièrement et a disposé successivement, au cours de ces dernières années, de plusieurs adresses en Espagne, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg

Au vu du montant de la dette invoquée par les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire (1 000 000 euros outre les intérêts et les accessoires), il appert que si certes le patrimoine de M. [K] est important, la seule existence des immeubles est insuffisante à rassurer les créancières quant aux conditions dans lesquelles elles pourront recouvrer leur dû, et la prise d'inscriptions constitue, concrètement, le seul moyen pour elles d'être assurées d'être payées sur le prix de vente desdits immeubles, sans être primées par des créanciers postérieurs.

Dans ces conditions, les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire invoquent à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance.

Le jugement sera infirmé en l'ensemble de ses dispositions et M. [K] débouté de ses prétentions.

M. [K], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 24 juin 2021 en l'ensemble de ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- DEBOUTE M. [C] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;

- CONDAMNE M. [C] [K] à payer aux sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et Bred Banque Populaire la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Fertier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/121987
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-02;21.121987 ?
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