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02/06/2022 | FRANCE | N°21/120657

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 02 juin 2022, 21/120657


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12065 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6LU

Décision déférée à la cour :
jugement du 14 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80750

APPELANT

Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS - AVOCATS, avocat

au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Le syndicat des copropriétaires ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12065 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6LU

Décision déférée à la cour :
jugement du 14 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80750

APPELANT

Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] est représenté par son syndic, le Cabinet EGIM ayant son siége social [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

M. [G] [L] est propriétaire des lots no32 et 34, situés aux 8ème et 9ème étages d'un immeuble régi par le statut de la copropriété, sis [Adresse 1]. Le lot no34 est constitué d'une terrasse située au 9ème étage de l'immeuble.

Par ordonnance du 3 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné M. [L] à déposer, à ses frais, les échelles ou tous autres éléments qui permettent d'accéder au toit de la construction rectangulaire et au toit de la cabine d'ascenseur, les garde-corps posés sur ces deux toits ainsi que la structure métallique à cinq bras se trouvant au niveau de son lot no34 au 9ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1] et à reboucher les trous, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant 90 jours.

Cette ordonnance a été signifiée à M. [L] le 21 février 2020. Elle est devenue définitive.

Par acte du 2 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [L] en liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 14 juin 2021, le juge de l'exécution a :
– condamné M. [L] à payer la somme de 27.000 euros au syndicat des copropriétaires, représentant la liquidation de l'astreinte, pour la période comprise entre les 3 juillet et 3 octobre 2020 ;
– fixé une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de son jugement et pour une durée de 90 jours ;
– débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
– condamné M. [L] aux dépens ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 juin 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 6 avril 2022, M. [L] demande à la cour de
– liquider à 1 euro le montant de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 3 février 2020 ;
– dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,
– débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes plus amples ou contraire,
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, par conséquent, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
à titre incident et reconventionnel,
– condamner M. [L] à lui payer la somme de 36.000 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 juillet au 25 octobre 2021, au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 14 juin 2021,
– fixer une nouvelle astreinte de 750 euros par jour de retard pour garantir l'exécution de l'ordonnance de référé du 3 février 2020,

– dire que cette astreinte augmentera de 100 euros chaque mois jusqu'à ce que M. [L] exécute intégralement l'ordonnance de référé, l'astreinte étant ainsi d'un montant de 850 euros par jour de retard à l'issue du 3ème mois après le prononcé de l'arrêt à intervenir et ainsi de suite jusqu'à exécution complète de l'ordonnance de référé,
– condamner M. [L] au paiement d'une somme de 7500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [L] aux dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat d'huissier et le timbre de 225 euros.

MOTIFS

Sur la liquidation de l'astreinte :

Pour liquider l'astreinte à son taux plein, le juge de l'exécution a retenu que M. [L] ne fournissait aucune explication sur l'inexécution de l'injonction que lui avait faite le juge des référés, se bornant à critiquer la décision de celui-ci et discutant les éléments de preuve que celui-ci avait retenus ; que le défendeur ne faisait pas davantage état de difficultés pour s'exécuter. Il a constaté que l'obligation de déposer les garde-corps et la structure métallique n'avait pas été respectée.

L'appelant fait valoir que :
– ce n'est que pour faire cesser le prétendu trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble résultant de travaux qui auraient dû faire l'objet d'une autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires que le juge des référés a ordonné leur dépose ; le juge des référés s'est fondé sur une photo ne faisant pas apparaître la structure métallique à cinq branches (mais cinq planches supports d'un store d'étoffe protégeant du soleil son lot au 8ème, comme le règlement de copropriété l'autorise) et n'ayant pas pu être prise depuis la rue ; lui-même n'a pu faire appel de cette décision mal fondée, ayant été hospitalisé fin mars 2020 en soins intensifs ;
– le rôle du juge de l'exécution est d'interpréter les injonctions ou obligations de faire assorties d'astreinte ; la situation doit être appréciée in concreto ; que, en l'espèce, l'enlèvement desdits éléments de sécurité entraîne un risque de chute ;
– le juge de l'exécution devait modérer le montant de l'astreinte compte tenu des éléments de fait portés à sa connaissance, en l'espèce du fait que les garde-corps et la structure métallique à cinq branches étaient peu ou même non visibles depuis la rue ;
– en réalité, il a exécuté l'ordonnance de référé dans les délais impartis si l'on prend en compte la suspension des délais d'astreinte édictée par l'article 4 de l'ordonnance no2020-206 du 25 mars 2020 et la prolongation supplémentaire d'un mois résultant de la convalescence prescrite par son médecin traitant, ce jusqu'au 4 novembre 2020 ; or le syndicat des copropriétaires, débiteur de la charge de la preuve, ne démontre pas que l'ordonnance n'a pas été exécutée après cette date ; en tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas pris en considération cette importante difficulté d'exécution que constituait son état de santé.

En réplique le syndicat des copropriétaires soutient que :
– M. [L] n'a toujours pas déféré à l'ordonnance de référé, les procès-verbaux de constat des 19 juillet 2021 et 4 avril 2022 démontrant que les garde-corps sont toujours en place, l'appelant s'étant borné à faire retirer les barres horizontales inférieures des garde-corps pour les remplacer, aux endroits dangereux, par du treillis camouflage, ce qui démontre qu'il a toujours l'intention de louer les toits pour des fêtes ; que la structure en bois (et non en métal) à 5 bras, prenant appui sur la façade de l'immeuble, est toujours en place ;
– les arguments soulevés par M. [L] tendent uniquement à justifier sa position pour ne pas retirer les équipements litigieux : le premier consistant à critiquer la motivation de l'ordonnance de référé, dont il ne soutient pas valablement avoir été empêché de faire appel par son hospitalisation du 28 mars au 2 avril 2020 ; l'erreur commise par l'huissier de justice désigné par le juge des référés sur le matériau de la structure à 5 bras est sans incidence en l'absence d'appel de l'ordonnance de référé ; le second, consistant à invoquer un impératif de sécurité, n'est pas sérieux puisqu'il résulte du seul fait de l'appelant, qui organise des fêtes payantes sur les deux toits des immeubles qu'il a réunis ; M. [L] qui a revendiqué, devant le juge des référés, le droit de faire installer les garde-corps litigieux, ne peut prétendre maintenant que l'état antérieur exempt de garde-corps n'est pas démontré ; l'ordonnance de référé datant du 3 février 2020 et M. [L] ayant été hospitalisé le 28 mars suivant seulement, il a disposé de près de deux mois pour s'organiser puis, à l'issue de son hospitalisation, de plus de six mois pour commander les travaux, ce dont il s'est abstenu.

Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut modifier lesdites obligations. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation. C'est donc à M. [L] qu'incombe en l'espèce la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation impartie par le juge des référés.

Tout d'abord, il convient d'observer que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [L] n'a nullement été empêché de faire appel de l'ordonnance de référé du 3 février 2020 par son hospitalisation du 28 mars au 2 avril suivants, dès lors que l'ordonnance ayant été signifiée le 21 février 2020, le délai d'appel expirait normalement le 21 mars suivant, date antérieure à son hospitalisation, et a en outre été suspendu jusqu'au 23 juin pour expirer le 3 juillet suivant conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire. Or il s'est abstenu de former appel avant cette date.
Par conséquent, l'appelant ne peut critiquer devant la cour, statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution, l'ordonnance de référé contenant la condamnation sous astreinte.

Ensuite, l'astreinte, qui a été ordonnée par l'ordonnance de référé pour une durée de trois mois passé le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, a normalement commencé à courir le 21 mars 2020, l'ordonnance susvisée ayant été signifiée le 21 février précédent. Mais de même, ainsi qu'il n'est pas contesté, le cours du délai d'exécution a été suspendu par l'effet de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 entre les 12 mars et 23 juin 2020 et l'astreinte a pris effet, ensuite, le 3 juillet 2020. Elle a donc couru jusqu'au 3 octobre 2020.

Il convient de rappeler que le juge des référés a imparti à M. [L] un délai d'un mois pour s'exécuter spontanément et sans astreinte, délai qui s'est écoulé en l'espèce entre les 21 février et 12 mars 2020 (date du point de départ de la suspension par l'ordonnance no2020-306) puis entre les 24 juin et 3 juillet 2020. C'est d'abord sur cette période d'un mois, puis sur les trois mois suivants durant lesquels a couru l'astreinte, que doivent s'apprécier les difficultés d'exécution invoquées par l'appelant. En effet, entre les 24 juin et 3 juillet 2020 puis du 3 juillet jusqu'au 3 octobre 2020, M. [L] justifie, par la production d'un certificat médical du 3 juillet 2020 délivré par son médecin traitant, le Dr. [M] [T], avoir été en état de convalescence à la suite d'une affection sévère par la Covid ayant nécessité son hospitalisation du 28 mars au 2 avril précédent, impliquant « la poursuite d'un repos strict avec une reprise progressive des activités en évitant impérativement tout surmenage physique ou psychologique à court ou moyen terme ». En revanche, c'est par un raisonnement erroné que M. [L] prétend devoir bénéficier d'une prolongation supplémentaire d'un mois puisque, précisément, son médecin traitant lui a prescrit une convalescence s'étendant jusqu'au 3 octobre 2020.

C'est par conséquent à tort qu'il s'en prévaut pour voir retenir que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 octobre 2020 à la requête du syndicat des copropriétaires l'a été de manière prématurée. Or le même huissier de justice, Maître David Buzy, que celui ayant dressé le procès-verbal du 20 septembre 2019, a constaté le 26 octobre 2020 que les garde-corps du toit de la construction rectangulaire et du toit de la cabine d'ascenseur étaient toujours en place, que l'échelle donnant accès à l'édicule de la cabine ascenseur n'avait pas été retirée et qu'il existait bien une structure à cinq bras prenant appui sur la façade de l'immeuble entre le huitième étage et le neuvième étage, structure en bois prenant appui sur des brises-vues fixés contre la rambarde du balcon de l'appartement de M. [L] au huitième étage pour être fixés entre les barreaux du garde-corps de la terrasse du neuvième étage (photos no8 à 14).
La comparaison entre les procès-verbaux dressés les 20 septembre 2019 et 26 octobre 2020 par Maître David Buzy et l'ordonnance de référé du 3 février 2020 qui fait expressément référence à la « photographie non contestée produite en pièce no5 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] » démontre que la structure à cinq bras visée par le dispositif de l'ordonnance n'était pas la structure métallique à cinq branches décrite par l'huissier de justice en page 5 de son procès-verbal de constat du 20 septembre 2019 comme suit :
« Il existe côté pignon et cour intérieure de l'immeuble [et non pas côté façade] un bras à cinq branches prenant appui sur le garde-corps du toit terrasse du studio ainsi que sur le mur pignon et le mur de la copropriété voisine »,
mais la structure à cinq bras, en bois, prenant appui sur la façade de l'immeuble entre le huitième et le neuvième étage, toujours présente le 26 octobre 2020. Le juge des référés a pu aisément se méprendre sur le matériau constituant la structure compte tenu de l'éloignement avec lequel a été prise la photographie no5 prise en considération. Du reste, la cour relève que, sur les photographies no4 et 5 du constat du 26 octobre 2020, la structure métallique donnant côté cour intérieure de l'immeuble et prenant appui sur le garde-corps du toit du studio n'avait pas davantage disparu. Il s'ensuit que la liquidation de l'astreinte pour la période du 3 juillet au 3 octobre 2020 est pleinement justifiée.

La cour retient que, sur la période de liquidation de l'astreinte du 3 juillet au 3 octobre 2020, M. [L] a en effet rencontré des difficultés liées à un état de santé convalescent, difficultés justifiant la réduction du taux de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, de sorte qu'il y a lieu de liquider l'astreinte ayant couru durant 90 jours à la somme de 200 x 90 = 18.000 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la fixation d'une nouvelle astreinte par le juge de l'exécution

Pour prononcer une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de son jugement, le juge de l'exécution a estimé que l'argumentation de M. [L] démontrait sa volonté de ne pas s'exécuter.

Le syndicat des copropriétaires forme appel incident de ce chef de dispositif, au motif que M. [L] ne s'est toujours pas exécuté à ce jour, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de constat des 19 juillet 2021 et 4 avril 2022, et qu'il est impératif, pour l'y contraindre, que la nouvelle astreinte soit d'un montant comminatoire de 750 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt, avec une augmentation de 100 euros par mois pour chaque nouvelle période mensuelle, compte tenu du caractère apparemment hautement lucratif pour M. [L] de l'activité commerciale d'organisation de fêtes payantes sur le toit.

M. [L] rétorque qu'il n'a jamais été constaté que des fêtes s'étaient déroulées sur ces lieux nouvellement sécurisés malgré un procès-verbal d'huissier relevant un volume sonore avoisinant les 95 dB, fait dépourvu, selon lui, de toute vraisemblance puisque l'huissier avait pu entretenir une conversation téléphonique juste à côté. Il soutient avoir bien démonté les garde-corps, qu'il reconnaît avoir construits selon la norme, et n'avoir conservé que des mains-courantes conformes aux plans de l'immeuble.

Selon les dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Par conséquent, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier si M. [L] peut, pour des raisons de sécurité, substituer aux garde-corps que le juge des référés lui a ordonné de déposer, ce qu'il estime être des « mains-courantes » conformes aux plans de l'immeuble. Le juge des référés lui a fait l'obligation de déposer les garde-corps, les échelles et la structure à cinq bras affectant de manière évidente l'aspect extérieur de la façade de l'immeuble. Du reste, il ne lui a pas enjoint de « remettre les lieux en leur état antérieur », de sorte que toute l'argumentation des parties relative à la preuve de cet état antérieur, est inopérante.

Or le procès-verbal de constat d'huissier du 4 avril 2022 met en évidence que les garde-corps litigieux subsistent, peu important le fait que les barres horizontales inférieures aient été supprimées et partiellement remplacées par du treillis camouflage (photos pages 3 et 4). De même la structure à cinq bras est toujours en place (photos pages 5 et 6). Certes ce procès-verbal de constat du 4 avril 2022 ne fait pas état de l'enlèvement des échelles visées par le dispositif de l'ordonnance de référé, mais dans celui dressé le 19 juillet 2021 à la requête de M. [L], l'huissier de justice constate, en page 4, que l'escalier métallique qui permettait d'accéder au toit de l'édicule ascenseur, a été enlevé. Maître Henri Berruer constate également à cette occasion qu'a été déposée « la structure à 5 bras » (page 3 du constat), mais il ressort clairement des photographies prises qu'il s'agit de la structure métallique à cinq branches qui était située côté pignon et cour intérieure de l'immeuble, prenant appui sur le garde-corps du toit terrasse du studio ainsi que sur le mur pignon et le mur de la copropriété voisine, et non pas de la structure à cinq bras visée par le dispositif de l'ordonnance de référé comme étant visible sur la façade de l'immeuble.

Au regard des éléments de la cause, la cour estime suffisante la nouvelle astreinte prononcée par le jugement du 14 juin 2021 telle que fixée à 400 euros par jour de retard pendant 90 jours et commençant à courir trente jours après la signification du jugement.

Sur la liquidation de la nouvelle astreinte fixée par le juge de l'exécution

Lorsque la cour d'appel confirme une décision du juge de l'exécution ayant assorti sa décision d'une astreinte, ici d'une nouvelle astreinte, la cour d'appel peut la liquider, étant investie des pouvoirs du juge de l'exécution. (Civ. 2ème, 10 févr. 2011, no09-16.499, Bull. 2011, II, no30)

Encore faudrait-il qu'il soit justifié de la signification du jugement rendu par le juge de l'exécution le 14 juin 2021 et fixant la nouvelle astreinte. Or l'acte de signification ne figure pas parmi les pièces produites et la date n'en est pas même précisée dans les conclusions.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de liquidation de la nouvelle astreinte prononcée par le juge de l'exécution, pour la période comprise entre les 25 juillet et 25 octobre 2021. La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de M. [L] en dommages-intérêts pour procédure abusive

L'issue de la procédure commande le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'appelant.

Sur les demandes accessoires

M. [L], succombant principalement en ses prétentions, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité qui le coût des procès-verbaux de constat d'huissier.

Il doit également supporter les dépens, qui comprennent nécessairement les frais de timbre fiscal.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sur le montant de la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre les 3 juillet et 3 octobre 2020 ;

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne M. [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 18.000 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre les 3 juillet et 3 octobre 2020 ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Et y ajoutant,

Rejette la demande de liquidation de la nouvelle astreinte fixée par le jugement du 14 juin 2021,

Condamne M. [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 7000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [G] [L] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/120657
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-02;21.120657 ?
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