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02/06/2022 | FRANCE | N°21/116857

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 02 juin 2022, 21/116857


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/11685 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD5FI

Décision déférée à la cour :
jugement du 03 juin 2021-juge de l'exécution de CRETEIL - RG no 20/00043

APPELANT

Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB21

6

INTIMÉES

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les reflets de Marne, [Adresse 5] (Val-de-Marne), agissant poursuites et dil...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/11685 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD5FI

Décision déférée à la cour :
jugement du 03 juin 2021-juge de l'exécution de CRETEIL - RG no 20/00043

APPELANT

Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB216

INTIMÉES

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les reflets de Marne, [Adresse 5] (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice : C.I.A.G dont le siège social est [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Madame Camille LEPAGE

ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 janvier 2020, et publié le 19 février 2020 au quatrième bureau du service de la publicité foncière de Créteil sous le volume 2020 S no11, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Reflets de Marne, [Adresse 3] a entrepris une saisie des biens immobiliers de M. [I] [B].

Par acte d'huissier en date du 31 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Créteil.

Le commandement a été dénoncé par le créancier poursuivant au service des impôts des particuliers (ci-après SIP) de [Localité 6], créancier inscrit, par acte d'huissier du 1er avril 2020 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Par jugement d'orientation en date du 3 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement du 21 janvier 2020,
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 13.146,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
- fixé la date et le lieu de la vente,
- autorisé et organisé les visites des biens,
- aménagé la publicité,
- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

M. [B] a fait appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2021, puis a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe par requête du 28 juin 2021.

Par actes d'huissier du 30 juillet 2021, déposés au greffe le 8 septembre 2021, il a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires et le SIP de [Localité 6] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête du conseiller délégataire en date du 6 juillet 2021.

Par conclusions récapitulatives du 24 septembre 2021, M. [I] [B] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement d'orientation,
Statuant à nouveau,

In limine litis,
- dire et juger que le syndic n'a pas été investi par le syndicat des copropriétaires pour pouvoir intenter une procédure de saisie immobilière sur le fondement des jugements allégués, et notamment le jugement du 3 juin 2019,
En conséquence,
- déclarer nulle la procédure de saisie immobilière,

Sur les incidents relatifs à la procédure de saisie immobilière,
- dire et juger qu'il n'est nullement justifié que la procédure de saisie immobilière ait été dûment respectée, que ce soit concernant les délais de publication du commandement, de l'assignation, du dépôt du cahier des conditions de vente outre la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit,
- déclarer irrecevable la demande,

En tout état de cause,
- ordonner la radiation du commandement,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes demandes et moyens contraires,

En tout état de cause,
- dire et juger que la créance n'est pas établie, faute de décompte,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes,

A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder des délais de grâce sur une période de douze mois afin de lui permettre de régler l'intégralité de la créance qui sera fixée,
A tout le moins,
- lui accorder des délais de grâce sur une période de 24 mois,
- autoriser la vente amiable moyennant un prix minimum de 50.000 euros,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires ainsi que les créanciers inscrits de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre des demandes reconventionnelles.

Par conclusions du 27 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, la SAS C.I.A.G., demande à la cour d'appel de :
- débouter M. [B] de son appel,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Tacnet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le SIP de [Localité 6], régulièrement cité à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

Par arrêt en date du 10 février 2022, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement rendu le 3 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la procédure soulevé par M. [I] [B] tiré du défaut d'habilitation du syndic,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 avril 2022 à 9h30,
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, la SAS C.I.A.G., doit produire toutes ses pièces permettant d'apprécier la régularité de la procédure : commandement, preuve de la publication, assignations, preuve de la date du dépôt du cahier des conditions de vente au greffe,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- réservé les dépens de la procédure d'appel.

Le syndicat des copropriétaires a communiqué les pièces demandées le 28 février 2022.

M. [B] a reconclu le 19 avril 2022, veille de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d'écarter les conclusions de M. [B] datées du 19 avril 2022 en ce qu'elles sont étrangères à l'objet de la réouverture des débats.

Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes... ».

Sur les contestations relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière

Le juge de l'exécution a débouté M. [B] de sa demande de caducité du commandement après avoir vérifié la date de publication de l'acte, la date de l'assignation, celle de la dénonciation au créancier inscrit et la date à laquelle le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe.

M. [B] soutient qu'il n'est pas établi que le commandement ait été publié dans les deux mois, que l'assignation ait été délivrée dans les deux mois de la publication du commandement, que le commandement ait été dénoncé dans les cinq jours de la délivrance de l'assignation au créancier inscrit, ni que le cahier des conditions de vente ait été déposé, avec ses annexes, dans les cinq jours de la délivrance de l'assignation, de sorte que le commandement est caduc et que l'action est irrecevable.

Le syndicat des copropriétaires s'en rapporte aux motifs du premier juge qui avait retenu son argumentation. Il produit, après demande de la cour et réouverture des débats, les actes de procédure.

Le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 janvier 2020 qui est produit par le syndicat des copropriétaires comporte le justificatif de sa publication au service de la publicité foncière. Ainsi, il est établi qu'il a été publié le 19 février 2020, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article R.321-6 du code des procédures civiles d'exécution.

L'assignation devant le juge de l'exécution a été délivrée le 31 mars 2020, soit dans les deux mois de la publication du commandement conformément aux dispositions de l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution.

L'acte de dénonciation du commandement au SIP de [Localité 6], créancier inscrit au jour de la publication du commandement, est daté du 1er avril 2020. Il a donc été délivré avant le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R.322-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Le syndicat des copropriétaires produit en outre le justificatif de dépôt du cahier des conditions de vente délivré par le greffe du juge de l'exécution dont il ressort que ce cahier a été déposé au greffe le 3 avril 2020, soit avant le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution.

C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a débouté M. [B] de sa demande de caducité du commandement et d'irrecevabilité de la procédure. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les contestations relatives au montant de la créance

Le juge de l'exécution, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires était muni de deux titres exécutoires, à savoir deux jugements définitifs des 15 novembre 2016 et 3 juin 2019 rendus par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, a retenu que le commandement délivré le 21 janvier 2020 avait interrompu la prescription quinquennale des intérêts et qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne sollicitait des intérêts de retard qu'à compter du 1er janvier 2020. Il a estimé que le créancier poursuivant justifiait d'une créance liquide et exigible de 13.146,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020.

M. [B] invoque la prescription quinquennale des intérêts et fait surtout valoir qu'aucun décompte précis ne permet de vérifier les créances invoquées.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les titres exécutoires sont soumis à une prescription de dix ans et que toute contestation sur le montant de la dette se fera au stade de la distribution.

Contrairement à ce que soutient le créancier poursuivant, il appartient au juge de l'exécution, au stade de l'orientation, de trancher les contestations relatives au montant de la dette et de fixer la créance, dont le montant doit d'ailleurs obligatoirement être mentionné dans le jugement d'orientation, ce qu'a fait le premier juge. Par ailleurs, si la prescription est de dix ans pour l'exécution des titres exécutoires tels qu'un jugement, ce délai n'est pas applicable aux intérêts nés de ce jugement qui sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, applicable au regard de la nature de la créance.

La prescription est interrompue notamment par un acte d'exécution forcée.

Le syndicat des copropriétaires justifie agir en vertu de deux jugements rendus par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne :
- l'un du 15 novembre 2016, signifié le 12 avril 2017, condamnant M. [B] au paiement de la somme de 3.677,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015 sur la somme de 1.045,26 euros, à compter du 2 septembre 2016 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'autre du 3 juin 2019, signifié le 14 août 2019, condamnant M. [B] au paiement des sommes de 6.168,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016 et de l'assignation pour les sommes qui y sont portées, déduction faite de celles rejetées par le présent jugement, 750 euros à titre de dommages-intérêts et 1.250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts.

Le commandement de payer valant saisie immobilière, qui interrompt la prescription, ayant été délivré le 21 janvier 2020, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu qu'aucune prescription quinquennale des intérêts ne pouvait être utilement invoquée. En tout état de cause, il résulte de l'assignation et du décompte figurant dans le commandement que les intérêts n'ont pas été calculés et ne sont réclamés qu'à compter du 1er janvier 2020. C'est donc avec une parfaite mauvaise foi que M. [B] invoque la prescription des intérêts.

Par ailleurs, contrairement à ce que l'appelant soutient, le montant de la créance mentionné dans l'assignation, à savoir 13.916,73 euros, est détaillé dans le décompte clair et précis figurant au commandement, qui reprend l'ensemble des montants des deux jugements. Le juge de l'exécution a déduit la somme de 770,25 euros correspondant aux dépens, le créancier poursuivant ne justifiant pas être muni d'un titre exécutoire pour le recouvrement des dépens. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette décision puisqu'il demande la confirmation du jugement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 13.146,48 euros qui est justifiée.

Sur la demande de délais de grâce

Le juge de l'exécution a débouté M. [B] de sa demande de report d'un an, ce dernier ne fournissant aucune assurance que le syndicat des copropriétaires serait bien réglé à l'issue du délai. Il a également rejeté la demande de délais sur 24 mois en raison de l'absence de justification des difficultés alléguées sur la gestion de son bien immobilier locatif ni d'efforts de règlement ainsi que de l'urgence pour le syndicat des copropriétaires à récupérer les fonds au regard de l'ancienneté et de l'importance de la dette.

M. [B] fonde sa demande de délais sur les articles 1244-1 du code civil, 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique qu'il perçoit une retraite de 2.000 euros par mois et que l'appartement a été squatté pendant plusieurs années, ce qui l'a privé de revenus fonciers. Il sollicite donc un délai d'un an afin de revenir à meilleure fortune et régler le syndicat des copropriétaires en une fois, ou à défaut, des délais de 24 mois.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande, faisant valoir que la dette, de l'ordre de 14.000 euros, est ancienne, qu'elle est évolutive d'autant que le débiteur ne fait aucun règlement, et que les lots de copropriété saisis ne constituent pas le logement de M. [B] de sorte qu'ils doivent rapporter des loyers.

Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qu'après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge peut, en vertu de l'article 1343-5 nouveau du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

M. [B] produit son avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 dont il résulte qu'il a perçu un revenu annuel de 26.862 euros ainsi que des revenus fonciers de 7.200 euros. Il justifie percevoir une pension de l'assurance retraite depuis 2012 et ne pas avoir perçu de revenus fonciers en 2017 ni en 2015.

Si M. [B] ne justifie pas véritablement de sa situation financière actuelle, il verse aux débats une promesse de vente en date du 16 mars 2022 portant sur une maison dans le Calvados au prix de 150.000 euros permettant d'établir un possible retour à meilleure fortune. Cependant la dette est ancienne, de sorte que le débiteur a déjà bénéficié de fait d'un délai d'une durée largement supérieure au maximum légal, délai qu'il n'a pas mis à profit puisqu'il n'a réalisé aucun versement et a tardé à mettre en vente sa résidence secondaire.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de délais de grâce.

Sur la demande d'autorisation de vente amiable

Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

M. [B] indique avoir conclu un mandat de vente avec une agence immobilière et demande l'autorisation de vendre son bien à l'amiable.

Le syndicat des copropriétaires invoque l'absence de volonté sincère de vendre du débiteur et l'absence de pièces justifiant des démarches accomplies.

Pour rejeter la demande de vente amiable, le juge de l'exécution a constaté que M. [B] ne produisait aucune pièce justifiant de démarches entreprises pour vendre le bien immobilier saisi.

La cour constate qu'il ne produit pas plus de pièces en appel et ne communique même pas le mandat de vente qu'il invoque. M. [B] ne justifie donc pas de diligences permettant de s'assurer que la vente sera conclue dans des conditions satisfaisantes.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable et a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la contestation de la mise à prix, cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions de M. [B] et la cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, M. [B] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de l'intimé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 au profit du syndicat des copropriétaires et de condamner ainsi M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,

ECARTE les conclusions de M. [I] [B] notifiées le 19 avril 2022,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 3 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Reflets de Marne, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS C.I.A.G, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens de la procédure d'appel, avec faculté de recouvrement direct pour Me Serge Tacnet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/116857
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Délibéré prorogé

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-02;21.116857 ?
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