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02/06/2022 | FRANCE | N°21/102367

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 02 juin 2022, 21/102367


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/10236 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDYZM

Décision déférée à la cour :
jugement du 15 mars 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 1119014111

APPELANT

Monsieur [V], [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B10

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(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/018459 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

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Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/10236 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDYZM

Décision déférée à la cour :
jugement du 15 mars 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 1119014111

APPELANT

Monsieur [V], [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/018459 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Madame Camille LEPAGE

ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 19 avril 2018, Me [K], huissier de justice à [Localité 5], a délivré un titre exécutoire à l'encontre de M. [V] [J] à la requête de M. [Y] [I], pour paiement du montant de deux chèques datés du 10 février 2017, de montants respectifs de 2500 et 2000 euros, dépourvus de provision.

Par requête déposée le 6 mars 2019 devant le tribunal d'instance de Paris, M. [I] a sollicité l'autorisation de pratiquer une mesure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [J] pour obtenir paiement de la somme totale de 5295,25 euros.

A l'audience du 10 février 2021, M. [J] a contesté la créance cause des chèques émis, puis a soulevé son extinction.

Par jugement du 15 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
– rejeté la contestation soulevée par M. [J] ;
– autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] pour les montants de 4500 euros en principal et 778,58 euros au titre des frais ;
– dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [J] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le titre exécutoire délivré par l'huissier n'étant pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution pouvait statuer sur les engagements ayant donné lieu à l'émission des chèque impayés pour le recouvrement d'un tel titre ; qu'en affirmant avoir payé M. [I], M. [J] reconnaissait le principe de sa dette et, en revanche, n'établissait pas l'avoir remboursée en liquide, tandis que M. [I] prouvait par trois attestations corroborées par une vidéo, dont le juge avait autorisé la production en délibéré, que c'était bien M. [J] qui était l'auteur des chèques.

Par déclaration du 2 juin 2021, M. [J] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 8 octobre 2021, M. [J] demande à la cour de :
– infirmer les dispositions du jugement dont appel ;
statuant à nouveau,
– dire et juger que M. [I] n'apporte pas la preuve d'une quelconque dette à son égard ;
– rejeter la requête en saisie des rémunérations présentée par M. [I] ;
A titre subsidiaire,
– juger qu'au regard du montant restant dû et de la quotité saisissable, aucune somme ne peut être saisie ;
en tout état de cause,
– condamner M. [I] à payer à Maître [L] [W] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 2o du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, en contrepartie de ce paiement, renonce à solliciter une indemnité au titre de l'aide juridictionnelle ;
– condamner M. [I] aux entiers dépens.

L'appelant estime que le juge de l'exécution s'est valablement déclaré compétent pour statuer sur l'engagement ayant donné lieu à l'émission de chèques impayés, puis à un titre exécutoire délivré par un huissier de justice.
En revanche, il conteste le principe de la créance de M. [I] à son égard, la signature figurant sur les deux chèques ne correspondant pas à la sienne et M. [I] n'ayant produit aucun document permettant d'affirmer qu'il lui serait redevable d'une quelconque somme d'argent. Il conteste l'authenticité de l'enregistrement de la vidéo produite et fait valoir en outre que celle-ci ne permet pas de voir si c'est bien M. [I] qui est à ses côtés, ni que le document sur lequel il écrit est un chéquier, ni enfin qu'une remise effective de chèques a eu lieu. Il indique justifier d'une plainte pour vol de ses deux chèques et falsification de sa signature par M. [I].
A titre subsidiaire, il soutient qu'aucune somme n'est saisissable, puisqu'il est désormais retraité, ne percevant qu'une faible pension de retraite (153,38 euros) et l'allocation adulte handicapé, outre l'APL (263,69 euros) ; qu'il n'a d'ailleurs plus aucun lien contractuel avec la société Baccara Limousine Services ; que le montant saisissable qui en résulterait s'établit à 417,07 euros et est inférieur au revenu de solidarité active, qui correspond, selon l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, au solde bancaire insaisissable.

Par acte d'huissier remis à étude, ont été signifiés à M. [I], intimé, la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions d'appelant de M. [J]. M. [I] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R. 3252-13 du code du travail, la requête aux fins de saisie des rémunérations doit être fondée sur un titre exécutoire et en contenir copie.

En l'espèce, M. [I] a fondé sa requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [J] sur un titre exécutoire délivré par huissier de justice en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.

En ce qui concerne les pouvoirs du juge de l'exécution pour statuer sur la créance consacrée par le titre exécutoire

Selon les dispositions de l'article L.131-73 du code monétaire et financier, en cas d'émission de chèque sans provision, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsqu'au-delà du délai de trente jours, une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Il ne peut donc pas accueillir la contestation portant sur la signature du chèque (Civ. 2ème, 5 avr. 2001, no99-14.756).

La jurisprudence de la Cour de cassation sur les titres exécutoires que constituent les actes notariés (Civ. 2ème,18 juin 2009, no08-10.843) et les homologations d'accord transactionnel (Civ. 2ème, 28 sept. 2017, no16-19.184), appliquée par le premier juge, n'est pas transposable au titre exécutoire délivré par un huissier de justice pour non paiement d'un chèque au seul motif qu'un tel titre exécutoire n'a pas l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice. En effet, le chèque étant un simple instrument de paiement, l'huissier de justice se borne à lui donner force exécutoire en délivrant un titre exécutoire en cas de non paiement réitéré à la suite de deux présentations, sans que cet officier ministériel et, partant, le juge de l'exécution, ne puisse examiner les moyens de fond, lesquels ne peuvent être invoqués par le tireur que devant la juridiction du fond.

Par conséquent, les contestations de l'appelant relatives aux causes des chèques émis à l'origine du titre exécutoire délivré par l'huissier de justice le 19 avril 2018 doivent être écartées.

Sur la saisissabilité des sommes perçues par M. [J]

La pension de retraite de M. [J] est, par nature, saisissable en vertu des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les pensions et rentes viagères d'invalidité, les pensions de retraite et pensions de réversion, sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. L'article R. 3252-44 du code du travail prévoyant que, en cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur sans conciliation préalable, il résulte de la combinaison de ces deux textes que la saisie des rémunérations d'un débiteur mis à la retraite en cours de procédure et bénéficiant d'une pension de retraite saisissable en application de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale peut être ordonnée.

Cependant, l'appelant justifie percevoir mensuellement :
– une pension de retraite : 153,38 euros (selon notification de retraite du 27 novembre 2019),
– une aide personnalisée au logement : 263,69 euros (attestation CAF du 13 février 2021)
– une allocation aux adultes handicapés, outre une majoration pour la vie autonome : 904,39 euros (attestation CAF du 13 février 2021).

Le montant de la pension de retraite est inférieur à celui du revenu de solidarité active. Les deux dernières prestations sociales, versées par la CAF, ne sont pas saisissables. Par conséquent, aucune somme perçue par M. [J] n'est saisissable par voie de saisie des rémunérations.

Au vu de ces justifications, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] à hauteur des sommes de 4500 euros en principal et 778,58 euros au titre des frais, et de rejeter la requête au fond.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige et les circonstances de la cause ne justifient le paiement d'aucune indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, M. [I], qui succombe à hauteur d'appel, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation soulevée par M. [V] [J],

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [V] [J] à hauteur des sommes de 4500 euros en principal et 778,58 euros au titre des frais,

Statuant à nouveau de ce seul chef

Rejette la requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [V] [J],

Et y ajoutant,

Déboute M. [V] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/102367
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-02;21.102367 ?
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