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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06320

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 02 juin 2022, 21/06320


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 02 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06320

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNUV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 - TJ de CRETEIL - RG n° 20/02286



APPELANTS



Monsieur [O] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentant de

son enfant [W] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Ambrine BAKHTA...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06320

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNUV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 - TJ de CRETEIL - RG n° 20/02286

APPELANTS

Monsieur [O] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentant de son enfant [W] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocat au barreau de PARIS

Madame [X] [U] agissant à titre personnel et en qualité de représentant de son enfant [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. LE REPERE DES PIRATES

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

assistée par Me Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

assistée par Me Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 mars 2017, [W] [V], âgé de 3 ans, alors qu'il était accompagné par ses parents M. [O] [V] et Mme [X] [U], a été victime d'un accident dans l'aire de jeu d'un restaurant exploité par la société Le Repère des pirates ; il a été percuté par un autre enfant qui descendait d'un toboggan.

Par acte d'huissier de justice en date des 11 et 13 mars 2020, M. [O] [V] et Mme [X] [U], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [W] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil la société Le Repère des pirates et son assureur, la société MMA IARD, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la CPAM), afin que soit reconnu le droit à indemnisation de [W] [V].

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- débouté M. [O] [V] et Mme [X] [U], agissant à titre personnel et ès qualités de toutes leurs demandes,

- condamné M. [O] [V] et Mme [X] [U], agissant à titre personnel et ès qualités solidairement aux dépens,

- condamné M. [O] [V] et Mme [X] [U], agissant à titre personnel et ès qualités, à payer à la société Le Repère des pirates et à la société MMA IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 2 avril 2021, M. [O] [V] a interjeté appel de cette décision en visant expressément toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ET DES PARTIES

Vu les conclusions M. [O] [V] et Mme [X] [U], agissant à titre personnel et ès qualités, notifiées le 18 novembre 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

- réformer en totalité le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

- juger que la société Le Repère des pirates a manqué à son obligation de sécurité de moyens engageant, par suite, sa responsabilité civile contractuelle,

- condamner la société MMA IARD à indemniser M. [W] [V] de l'intégralité des préjudices par lui subis,

- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour, [mission habituelle],

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire,

- condamner la société MMA IARD à verser M. [O] [V] et Mme [X] [U] ès qualités une indemnité provisionnelle d'un montant de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son dommage,

- condamner la société MMA IARD à verser à M. [O] [V] et Mme [X] [U] ès qualités une indemnité d'un montant de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MMA aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat, selon l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les conclusions des sociétés Le Repère des pirates et MMA IARD, notifiées le 27 septembre 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

- confirmer la jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [O] [V] et Mme [X] [U], agissant à titre personnel et ès qualités de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,

- condamner M. [O] [V] et Mme [X] [U], agissant à titre personnel et ès qualités au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2021, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Le tribunal a rappelé qu'il appartenait à l'exploitant d'une aire de jeux tenu d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens d'agir avec la prudence et la diligence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents à l'occasion de l'utilisation normale de l'installation.

Il a relevé qu'il était constant que [W] qui était sous la surveillance de ses parents avait été heurté par un autre enfant qui venait de descendre un toboggan et que M. [O] [V] et Mme [X] [U] agissant à titre personnel et ès qualités ne rapportaient pas la preuve que les prescriptions de sécurité prévues par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 et ses annexes n'avaient pas été respectées, notamment quant à la matérialisation de l'aire de réception du toboggan, le changement de matelas et la mise en place de barrières après la survenance de l'accident ne pouvant être considérés comme une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Le Repère des pirates.

M. [O] [V] et Mme [X] [U] agissant à titre personnel et ès qualités soutiennent que la société Le Repère des pirates était tenue d'une obligation de sécurité, accessoire au contrat de restauration, qui était de moyens renforcée et qu'elle doit dès lors démontrer qu'elle a agi avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents à l'occasion de l'utilisation normale de la structure de jeux.

Ils exposent que [W] qui était surveillé par son père, a été blessé à l'occasion du heurt avec un enfant descendant du toboggan tubulaire à grande vitesse, ainsi qu'en a attesté M. [O] [V], cette attestation étant recevable et confirmée par le rapport d'intervention des pompiers et le certificat médical initial.

Ils ajoutent que la configuration de l'aire de jeux était dangereuse car elle imposait aux enfants de se déchausser et de poser leurs chaussures dans un casier situé à gauche de la structure tubulaire puis de passer devant la zone de réception du toboggan, à proximité immédiate de celle-ci, pour entrer dans cette structure, l'entrée étant située au fond et à droite de la zone de réception du toboggan, zone qui n'était pas sécurisée, alors que le toboggan, selon la publicité faite par la société Le Repère des pirates, permettait une descente à grande vitesse de 6 mètres de dénivelé.

Ils précisent que l'accident est survenu alors que les enfants faisaient une utilisation normale et prévisible du toboggan.

Ils estiment que la configuration de l'aire de jeux était accidentogène en violation avec l'article 2 du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux selon lequel 'Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible'.

Ils précisent que le certificat de conformité de la structure tubulaire a été établi sur le site de fabrication et non sur place après implantation, de sorte que la production de ce certificat est inopérante.

Ils avancent qu'un défaut de surveillance ne peut être reproché aux parents dans la mesure où il n'est pas établi une utilisation anormale de l'aire de jeu par [W] qui a été percuté non sur le tapis d'arrivée du toboggan mais à proximité de celui-ci, l'enfant qui descendait du toboggan a toute allure ayant dévié de sa trajectoire.

La société Le Repère des pirates et la société MMA IARD rappellent que l'obligation contractuelle de sécurité pesant sur l'exploitant d'une aire de jeux à disposition des clients d'un restaurant est de moyens, et que son respect doit être apprécié en tenant compte de l'usage normal et prévisible de l'installation.

Elles précisent que selon la Cour de cassation la preuve de la bonne exécution de l'obligation de sécurité peut découler de la preuve d'une installation conforme à la réglementation et d'un usage anormal de la structure.

Elles indiquent produire le certificat technique de la structure établi par un architecte compétent selon la loi italienne, la norme citée étant la norme UNI-EN 1176 applicable aux aires de jeux pour les enfants et qui correspond en France à la norme NF-EN 1176-1 et affirment qu'aucune norme n'édicte une obligation de protection de la zone d'arrivée des toboggans par des barrières, seule étant exigée une zone de sécurité autour du toboggan qui comprend une zone de sécurité latérale, une aire de réception et une aire de dégagement.

Elles ajoutent que le casier à chaussures se situe en dehors de l'aire de jeux.

Elles contestent la valeur probante du mail du père de [W] décrivant les circonstances de l'accident en date du 17 avril 2017, soit de plus d'un mois après celui-ci, qui n'est pas corroboré par une attestation.

Elles font valoir que [W] tout juste âgé de 3 ans est passé en sortant de la piscine à balles sur la zone d'arrivée du toboggan, matérialisée par le tapis d'amortissement, au lieu de la contourner ce qui constitue un usage anormal de l'équipement et un défaut de surveillance de son père, d'autant que les enfants étaient visibles en abordant le toboggan.

***

Sur ce, il résulte de l'article 1217 du code civil que la société Le Repère des pirates qui exploitait un restaurant en mettant à la disposition de ses clients une aire de jeux était tenue envers leurs utilisateurs d'une obligation accessoire de sécurité.

Il appartient à ce titre à la société Le Repère des pirates de rapporter la preuve qu'elle a agi avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents à l'occasion de l'utilisation normale de l'aire de jeux et notamment de la structure comportant une piscine à balles et un toboggan.

Pour faire la preuve des circonstances de l'accident M. [O] [V] et Mme [X] [U] agissant à titre personnel et ès qualités ont communiqué le mail adressé par M. [O] [V] à la société MACIF, leur assureur, qui décrit l'aire de jeux du restaurant comme étant séparée de la salle de restauration par une barrière laissant une large ouverture pour le passage et comme comportant un casier à chaussures et à la gauche de celui-ci une structure en forme de L, avec, au niveau 'de la grande barre du L' l'accès pour les plus grands, situé près du casier à chaussures, et le toboggan et au niveau 'de la petite barre du L' l'accès à la piscine à balles pour les plus petits, cet accès étant 'le plus éloigné'.

Ce mail précise que le 4 mars 2017 vers 15 h alors que M. [O] [V] surveillait ses enfants, et qu'après avoir donné le signal du départ, '[W] repart vers les chaussures. Il est décalé par rapport à la sortie du toboggan-tunnel, suffisamment par rapport à tous les enfants que j'ai pu voir ce jour là de là. Pourtant arrive un plus grand enfant qui surgit à une vitesse impressionnante (avait-il pris une impulsion en haut du toboggan-tunnel ou s'était-il jeté dedans pour prendre plus de vitesse que les autres ' La question reste sans réponse) et percute mon fils avec son pied avec une violence extrême...Les petits-enfants allant à la piscine à balles ou en y revenant passent à proximité de la sortie du toboggan-tunnel...De plus nombres de petits-enfants qui se déchaussent et se dirigent vers l'entrée de la piscine à balles passent devant la sortie non sécurisée de ce toboggan... Pour finir ce toboggan se termine largement en hauteur c'est à dire qu'il ne touche pas le sol... Aussi, trois à quatre tapis de gymnastiques lisses ont été superposés et attachés de façon sommaire pour que les enfants ne se fassent pas mal à l'arrivée...'.

Le compte rendu d'intervention des pompiers mentionne qu'ils ont été appelés à 15h15 et qu'ils sont intervenus pour une chute.

Le certificat médical initial établi par le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital de [Localité 10] précise que l'enfant [W] a subi une fracture médio diaphysaire du tiers moyen des deux os de la jambe gauche.

Par ces documents, M. [O] [V] et Mme [X] [U] agissant à titre personnel et ès qualités établissent suffisamment les circonstances de l'accident subi par [W].

En revanche, la société Le Repère des pirates a communiqué le certificat technique de conformité aux conditions de sécurité imposées par la norme UNI-EN 1176 délivré le 11 janvier 2017 par M. [P], architecte, à la société italienne Wily Agency Group pour la structure tubulaire 'Playground Navire'.

Par ailleurs la société Le Repère des pirates et la société MMA IARD affirment sans être démenties qu'une pancarte implantée au niveau de l'aire de jeu avertissait les usagers que l'accès au jeu se faisait sous la surveillance et la responsabilité des parents.

Enfin, il résulte de la photographie de l'aire de jeu prise en janvier 2017 produite aux débats que l'accès à la piscine à balles et au casier à chaussures n'imposaient pas de passer à côté de la zone d'arrivée du toboggan, qui au surplus était mise en évidence pas des tapis superposés.

Il s'avère ainsi que l'aire de jeu et l'implantation de la structure tubulaire ne comportaient pas de risques pour la sécurité des usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible, conformément au décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, et que l'accident est la conséquence d'un défaut de surveillance de l'enfant par ses parents qui devaient l'empêcher de s'approcher de la zone d'arrivée du toboggan et ce d'autant plus qu'il était âgé de 3 ans seulement.

La société Le Repère des pirates a respecté son obligation de sécurité et M. [O] [V] et Mme [X] [U] agissant à titre personnel et ès qualités doivent être déboutés de leurs demandes formées contre elle et son assureur, la société MMA IARD.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [O] [V] et Mme [X] [U] agissant à titre personnel et ès qualités qui succombent en leurs recours supporteront la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à la société Le Repère des pirates et la société MMA IARD une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande formée au même titre par M. [O] [V] et Mme [X] [U] agissant en qualité de représentant légaux de leur fils mineur [W].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement,

Y ajoutant,

- Condamne M. [O] [V] et Mme [X] [U], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [W] [V] à verser à la société Le Repère des pirates et à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déboute M. [O] [V] et Mme [X] [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [W] [V] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles d'appel,

- Condamne M. [O] [V] et Mme [X] [U], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [W] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/06320
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06320 ?
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