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02/06/2022 | FRANCE | N°19/21928

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 02 juin 2022, 19/21928


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 02 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21928

N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCIM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 13/10556



APPELANT



Monsieur [O] [T] [M]

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Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (France)

représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Désistement constaté par ordonnance du 14 octobre 20...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21928

N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 13/10556

APPELANT

Monsieur [O] [T] [M]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (France)

représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Désistement constaté par ordonnance du 14 octobre 2021

INTIMEES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS

BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

assistée par Me Julia CAGNAN, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 juillet 2001, M. [O] [T] [M] a été victime d'un accident de trajet dans le [Localité 2] (75). Les policiers ont estimé que M. [M] avait été heurté par un véhicule poids lourd non identifié et avait chuté au sol et que la motocyclette avait poursuivi sa course pour venir heurter la béquille d'une remorque d'un autre poids lourd immatriculé en Belgique, appartenant à la société Vivet Gosselin assurée auprès de la société AGF Belgium, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Belgium, stationné sur le côté droit de la chaussée.

M. [M] a été grièvement blessé et a été amputé du membre inférieur gauche.

Par ordonnance en date du 1er septembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [M], a :

- donné acte au Bureau central français (le BCF) représentant en France la société AGF Belgium aux droits de laquelle est venue la société Allianz Belgium, de ses protestations et réserves,

- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) à verser à M. [M] une indemnité provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,

- débouté M. [M] de ses demandes dirigées à l'encontre du BCF et déclaré la demande d'expertise technique sans objet,

- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [E],

- condamné le FGAO à verser à M. [M] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L'expert a établi son rapport le 11 mai 2004.

Par actes d'huissier de justice en date des 23 et 24 avril 2013 et 28 juin 2013, M. [M] a fait assigner le FGAO, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) et le BCF devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la liquidation de ses préjudices.

Par jugement du 15 octobre 2019, cette juridiction, a :

- dit que M. [M] est forclos en son action à l'encontre du FGAO,

- déclaré irrecevable M. [M] en ses demandes à l'encontre du FGAO,

- dit que la remorque appartenant à la société Vivet Gosselin, immatriculée en Belgique sous le numéro UGC 867 n'est pas impliquée dans l'accident survenu le 6 juillet 2001 survenu à M. [M],

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du BCF,

- condamné M. [M] aux dépens,

- condamné M. [M] à verser au BCF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes et moyens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 novembre 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'ensemble de ces dispositions.

Le 25 juin 2021, un procès-verbal de transaction a été signé entre M. [M] et le FGAO.

Par conclusions notifiées le 29 septembre 2021, M. [M] s'est désisté de l'appel qu'il a formé à l'encontre du FGAO et du BCF.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, a :

- constaté le désistement d'instance de M. [M] à l'égard du FGAO et du BCF,

- déclaré parfaits ces désistements,

- dit que l'instance se poursuivra entre le FGAO, le BCF et la CPAM,

- laissé à M. [M] la charge des dépens exposés par le FGAO et le BCF dans le cadre de l'appel les opposant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 11 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,

à titre principal,

- recevoir la CPAM en son appel incident,

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la société Allianz Belgium représentée par le BCF, à régler à la CPAM la somme de 2 155 113,00 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [M] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- condamner la société Allianz Belgium représentée par le BCF à régler à la CPAM les intérêts au taux légal sur la somme de 1 269 736,12 euros à compter du 13 mars 2015, date de la première demande, sur celle de 192 897,69 euros à compter du 24 février 2017, sur celle de 633 582,91 euros à compter du 6 mars 2019, sur celle de 37 883,30 euros, à compter du 31 mai 2021, sur celle de 10 506,50 euros à compter du 20 septembre 2021 et pour le surplus à compter des présentes écritures ; ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil,

en tout état de cause,

- constater que la société Allianz Belgium représentée par le BCF est également redevable de l'indemnité prévue par l'article L.454- 1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1 114 euros et la condamner à en assurer le versement auprès de la CPAM,

- condamner la société Allianz Belgium représentée par le BCF à régler à la CPAM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz Belgium représentée par le BCF au paiement des entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du BCF, notifiées le 12 janvier 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985,

Vu les dispositions des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,

à titre principal,

- déclarer parfait le désistement d'appel de M. [M] qui emporte acquiescement au jugement,

- déclarer qu'il a été définitivement jugé que le véhicule assuré auprès du BCF n'est pas impliqué dans l'accident dont a été victime M. [M],

- déclarer sans objet l'appel incident interjeté par la CPAM,

- débouter purement et simplement la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre le BCF,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris,

- constater que M. [M] a acquiescé au jugement déclarant que le véhicule assuré auprès de la société Allianz Belgium représentée par le BCF n'est pas impliqué,

- déclarer qu'il a été définitivement jugé que le véhicule de l'assuré de la société Allianz Belgium, représentée par le BCF, n'est pas impliqué dans l'accident corporel de la circulation objet de la présente procédure,

- débouter la CPAM et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, dirigées à l'encontre du BCF,

- mettre hors de cause le BCF,

à titre très subsidiaire,

- déclarer nul le droit à indemnisation de M. [M],

- débouter la CPAM et toutes les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du BCF,

- mettre hors de cause le BCF,

à titre très très subsidiaire,

- réduire de 90% le droit à indemnisation de M. [M] et le fixer à 10%,

- déclarer inopposable au BCF le rapport d'expertise du docteur [E],

- débouter M. [M] et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du BCF fondé sur ce rapport inopposable,

à défaut,

- surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM dans l'attente d'une évaluation médico-légal du préjudice corporel de M. [M] réalisée au contradictoire du BCF,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter la CPAM de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et des arrérages à échoir de la rente accident du travail qu'elle n'a pas encore pris en charge et des arrérages à échoir de la pension d'invalidité qu'elle n'a pas encore servis à la victime, M. [M],

- débouter la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

dans tous les cas de figure,

- condamner la CPAM à payer au BCF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposer en cause d'appel,

- condamner la CPAM aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 22 septembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu le procès-verbal de transaction du 25 juin 2021

- donner acte au FGAO, de son acquiescement au désistement d'appel de M. [M],

- laisser à la charge de M. [M] les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'appel de M. [M]

Il résulte de l'article 787 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code que le conseiller de la mise en état est compétent pour constater l'extinction de l'instance, qui résulte notamment du désistement d'instance ; en l'espèce, le conseiller de la mise en état, par une décision définitive du 14 octobre 2021, a constaté le désistement d'instance de M. [M] à l'égard du FGAO et du BCF et déclaré parfaits ces désistements.

La cour n'a pas donc pas à revenir sur ces points.

Sur l'appel incident de la CPAM

Par conclusions du 27 mai 2020 la CPAM a formé un appel incident du jugement en sollicitant la condamnation du BCF à lui rembourser le montant des prestations versées à M. [M] ou à son profit.

Le désistement d'instance de M. [M] à l'égard du FGAO et du BCF, intervenu postérieurement, constaté par le conseiller de la mise en état, n'a pas pu avoir d'effet sur l'appel incident de la CPAM et sur les demandes qu'elle a formées à l'encontre du BCF, et ce dans la mesure où elle dispose d'un droit propre à poursuivre contre le tiers responsable le remboursement de ses prestations, même en l'absence de demande de la victime.

Il en résulte que le jugement n'est définitif en ce qu'il a jugé que la remorque assurée auprès de la société Allianz Belgium n'était pas impliquée dans l'accident dont M. [M] a été victime, que dans les rapports entre celui-ci, d'une part, et le BCF et le FGAO, d'autre part.

L'appel de la CPAM qui tend à faire juger que le véhicule assuré par la société AGF Belgium aux droits de laquelle est venue la société Allianz Belgium, est impliqué dans l'accident dont M. [M] a été victime, lui permettant d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à M. [M] ou pour son compte, n'est donc pas dépourvu d'objet.

Sur l'implication de la remorque dans l'accident

Le tribunal a considéré qu'eu égard aux traces de freinage relevées par les policiers il était vraisemblable que la moto circulait à droite et que la remorque assurée par la société Allianz Belgium n'était pas impliquée dans la réalisation des blessures de M. [M], dans la mesure où c'était après sa chute à l'issue du heurt avec le camion qui avait pris la fuite que la moto de M. [M] avait ripé sur la chaussée et heurté la béquille de la remorque qui était en stationnement autorisé.

La CPAM reproche au tribunal d'avoir analysé l'implication de la remorque assurée par la société Allianz Belgium dans le dommage subi par la victime, et non son implication dans l'accident ; elle rappelle que des collisions successives survenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un accident unique et indivisible.

Elle soutient que M. [M] a été gêné dans sa progression par la remorque et que l'implication de celle-ci est manifeste et non contestable au regard de la jurisprudence du procès-verbal de police, qui a relevé notamment que la béquille de la remorque était fendue et légèrement déviée vers la droite à la suite de la collision avec la moto et que la moto présentait des traces de peinture verte.

Le BCF rappelle que pour être impliqué un véhicule doit être intervenu à quelque titre que ce soit dans l'accident et qu'en cas d'accident complexe tous les véhicules ayant participe à la réalisation de l'accident sont impliqués dans celui-ci ; il soutient qu'il appartient à la CPAM, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de démontrer non seulement que la remorque a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident, ce qui ne peut résulter de sa seule présence sur les lieux, mais également qu'elle a joué un rôle dans les blessures présentées par M. [M].

Il ajoute que le dépassement dangereux du premier camion réalisé par M. [M] a été fait très en amont de la remorque, et que M. [M] est tombé au sol après avoir été percuté par ce premier camion ; il affirme que les traces de ripage et de freinage relevées par les policiers démontrent que M. [M] s'est désolidarisé de sa moto et que seule celle-ci est venue heurter la remorque, de sorte que celle-ci n'est pas impliquée dans l'accident.

Le BCF relève enfin d'une part, que le FGAO a toujours estimé devoir intervenir, n'a pas invoqué le principe de subsidiarité, a expressément admis que le véhicule assuré auprès de la société Allianz Belgium n'était pas impliqué et avait fait une offre d'indemnisation et que ni FGAO ni M. [M] n'ont interjeté appel de l'ordonnance de référé, acceptant le principe de la mise hors de cause du BCF.

Sur ce, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule dont est conducteur ou gardien celui contre lequel elle agit ; cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit.

En l'espèce, la circonstance que le FGAO ait admis que le véhicule assuré auprès de la société Allianz Belgium n'était pas impliqué dans l'accident et que ni le FGAO ni M. [M] aient interjeté appel de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2003 ne peux avoir aucun effet sur le droit de la CPAM de faire juger cette implication pour obtenir le remboursement de sa créance.

Par ailleurs il ressort du procès-verbal de police que lors de son audition M. [M] a déclaré 'Je conduisais ma moto de marque Suzuki et j'étais sur le [Adresse 11] à une vitesse approximative de 70 km/h quand j'ai vu un camion roulant en pleine voie. Je roulais un peu plus vite que lui aussi j'ai tenté de le doubler par la droite à un endroit qui était dégagé. Malheureusement ce camion a d'abord freiné puis accéléré et c'est à ce moment que j'ai eu l'obstacle d'un camion stationné. Après je ne sais pas ce qui s'est passé...'.

Les policiers ont contacté M. [V], présent sur les lieux de l'accident, mais non témoin de celui-ci, qui leur a indiqué que M. [M] alors encore conscient lui avait donné son identité et avait précisé avoir été renversé par un camion et être allé percuter une remorque de camion en stationnement.

Les policiers ont constaté qu''à main droite' de la moto de M. [M] couchée à terre se trouvait stationné un camion de couleur vert immatriculé en Belgique dont la béquille arrière gauche était cassée et qu'une trace de freinage correspondant aux roues de la moto se trouvait dans le prolongement en amont de la béquille du camion.

Ils ont relevé sur la branche droite de la fourche de la moto des traces de ripage de couleur verte.

Le camion en stationnement a été identifié comme appartenant à la société Vivet Gosselin assurée auprès de la société AGF Belgium, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Belgium.

Les photographies annexées au procès-verbal de police montrent que la moto est couchée sur le flanc perpendiculairement à la chaussée, que l'arrière de la moto avoisine le camion en stationnement et que la béquille arrière gauche de ce dernier est endommagée.

M. [M] lors de l'arrivée des services de secours était allongé au sol, perpendiculairement à la chaussée, la tête dirigée vers le boulevard périphérique, les membres inférieurs dirigés vers le trottoir de droite où se trouvait stationné le camion de la société Vivet Gosselin.

Il résulte de l'ensemble des ces éléments qui sont graves, précis et concordants, que M. [M] a été heurté par un camion qui est demeuré non identifié, qu'il a ripé et chuté au sol puis que sa moto a heurté la béquille arrière gauche du camion en stationnement appartenant à la société Vivet Gosselin.

Le heurt de M. [M] par le premier camion, sa chute et la collision de sa moto avec le camion de la société Vive Gosselin en stationnement se sont déroulés dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, de sorte que l'accident doit être appréhendé comme un tout et que le camion assuré auprès de la société Allianz Belgium est impliqué, au sens des dispositions légales précitées, dans cet accident de la circulation au cours duquel M. [M] a été blessé, sans qu'il y ait lieu de distinguer les lésions générées par chacune des phases de l'accident.

Sur les fautes invoquées à l'encontre de M. [M]

Le BCF prétend que M. [M] a commis un dépassement dangereux et par la droite en infraction avec les articles R. 414-4 et R. 414-6 du code de la route et qu'il a roulé à une vitesse avouée de 70 km/h qui était excessive et non adaptée aux circonstances de circulation dans un virage et alors que la route n'était pas entièrement dégagée.

Il estime que ces fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation où à défaut à le réduire de 90 %.

La CPAM ne répond pas sur ce point dans ses conclusions.

Sur ce, il ressort du procès-verbal de police que l'accident s'est produit de jour, dans la partie concave de la courbe du boulevard de [Adresse 11] constitué d'une chaussée à sens unique sur laquelle la vitesse était limitée à 30 km/h et où des véhicules étaient stationnés sur la droite de la chaussée rétrécissant celle-ci et rendant la visibilité axiale moyenne.

M. [M] a indiqué lors de son audition qu'il roulait à une vitesse approximative de 70 km/h, ce qui excédait la vitesse limite autorisée de 30 km/h, et qu'il avait entrepris de doubler un camion qui roulait moins vite que lui, ce qui était dangereux alors que la visibilité était réduite en raison de la courbe et du rétrécissement de la chaussée ; il a ainsi commis des fautes de conduite, notamment au regard de l'article R. 414-4 du code de la route qui ne lui ont pas permis de poursuivre et achever son dépassement en toute sécurité en conservant le contrôle de sa moto et qui ont concouru à la réalisation de son dommage.

Ces fautes, eu égard à leur gravité, ne sont pas de nature à exclure tout droit à indemnisation au profit de la CPAM, subrogée dans les droits de M. [M], mais doivent le réduire à hauteur de 50 % et cette limitation de son droit à indemnisation est opposable à la CPAM subrogée dans ses droits.

Sur la réparation

Le BCF soulève que l'expertise médicale ordonnée en référé s'est déroulée entre le FGAO et M. [M] de sorte qu'elle ne lui est pas opposable et que la cour devra surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM, jusqu'à communication d'un rapport d'expertise médicale contradictoire à son égard.

Il relève en outre qu'en cas de limitation de son droit à indemnisation M. [M] bénéficie d'une droit de préférence sur la CPAM à laquelle il appartient de prouver l'existence de l'assiette de son recours subrogatoire, que la CPAM ne fournit aucune précision sur les frais futurs dont elle sollicite le remboursement et qu'elle n'a pas encore exposés, et demande à la cour de déclarer la CPAM irrecevable en sa demande en paiement des arrérages à échoir de la rente accident du travail.

La CPAM sollicite le remboursement de ses débours constitués de frais d'hospitalisation, d'indemnités journalières, de frais futurs notamment d'appareillage, des arrérages échus du 15 octobre 2002 au 31 décembre 2021 de la rente accident du travail, du capital à échoir et du rachat partiel de cette rente.

Sur ce, il ressort du procès-verbal de police que M. [M] a perdu la jambe gauche à la suite de l'accident, ce qui accrédite le versement par la CPAM d'indemnités journalières et d'une rente accident du travail ; il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la CPAM à communiquer et produire aux débats l'expertise médicale de M. [M] et tous documents de nature à en corroborer le contenu et permettant à la cour de déterminer l'assiette de son recours notamment pour la rente accident du travail.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être infirmées.

Le BCF qui succombe et est tenu à indemnisation doit être condamné aux dépens de première instance.

L'équité commande d'allouer à la CPAM une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Les dépens et frais irrépétibles d'appel doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine,

- Dit que l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'est pas dépourvu d'objet,

- Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la remorque appartenant à la société Vivet Gosselin, immatriculée en Belgique sous le numéro UGC 867 n'est pas impliquée dans l'accident survenu le 6 juillet 2001, dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes et moyens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et sur les dépens et frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que le véhicule assuré auprès de la société AGF Belgium aux droits de laquelle est venue la société Allianz Belgium est impliqué dans l'accident au cours duquel M. [O] [T] [M] a été blessé,

- Dit que M. [O] [T] [M] a commis des fautes réduisant son droit à indemnisation de 50 %,

- Dit que la limitation du droit à indemnisation de M. [O] [T] [M] à concurrence de 50 % est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 6 octobre 2022 à 14 heures (Salle d'audience TOCQUEVILLE, Escalier Z, 4ème étage),

- Invite la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à communiquer et produire aux débats l'expertise médicale de M. [O] [T] [M] et tous documents de nature à en corroborer le contenu et permettant à la cour de déterminer l'assiette de son recours poste par poste notamment pour la rente accident du travail,

- Condamne le Bureau central français représentant en France la société Allianz Belgium aux dépens de première instance et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

- Réserve les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/21928
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.21928 ?
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