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02/06/2022 | FRANCE | N°18/18656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 02 juin 2022, 18/18656


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18656 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E7S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15848





APPELANTE



Association INTERPROFESSION DES APPELLATIONS CIDRICOLES

[Adresse

4]

[Localité 2]



Représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W06







INTIMÉE



Association UNICID

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représent...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18656 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E7S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15848

APPELANTE

Association INTERPROFESSION DES APPELLATIONS CIDRICOLES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

INTIMÉE

Association UNICID

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie LEDOUX de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Olivier FOURMY, Premier Président de chambre, Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente étant empêchée et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 26 juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure.

Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2018.

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées par l'association Interprofession Des Appellations Cidricoles le 18 mai 2022.

Elle demande que soit constaté le désistement d'appel sous la réserve expresse de l'absence d'acquiescement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 juin 2018 et qu'il soit dit que ce désistement avec réserve n'emporte pas acquiescement au jugement du 26 juin 2018.

Elle sollicite que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées dans l'intérêt de l'association Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole le 18 mai 2022.

Elle demande que soit constaté le désistement d'instance et d'action de l'association Interprofession Des Appellations Cidricoles sous la réserve expresse de l'absence d'acquiescement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 juin 2018 et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action avec réserve, pour autant que la réserve portant sur l'absence d'acquiescement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 juin 2018 ne rende pas équivoque la volonté de désistement.

Elle accepte que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

MOTIFS,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

L'association Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole, en application des dispositions précitées, accepte le désistement d'instance et d'action avec la réserve formulée par l'appelante.

Cette réserve n'a pas pour effet de rendre le désistement équivoque.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement,

Constate le désistement d'appel de l'association Interprofession Des Appellations Cidricoles sous la réserve expresse de l'absence d'acquiescement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 juin 2018,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/18656,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La Greffière, P/ La Présidente empêhée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/18656
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.18656 ?
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