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02/06/2022 | FRANCE | N°18/11113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 02 juin 2022, 18/11113


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 02 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11113 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PXX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00012



APPELANTE



SARL [M] prise en la personne de son représentant légal



[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228



INTIME



Monsieur [J] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Rep...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11113 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00012

APPELANTE

SARL [M] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

INTIME

Monsieur [J] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E0230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Lydie PATOUKIAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Victoria RENARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [L] a été engagé par la SARL [M] par contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2017, à effet du même jour, en qualité de serrurier, statut ouvrier de niveau 1 - coefficient 150, moyennant un salaire mensuel net de 1 400 euros, prime de panier et remboursement de titre de transport inclus, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de base de M. [L] s'élevait à 2 007,50 euros et la moyenne des 3 derniers mois de salaires complets s'établissait à 2 766,90 euros et sa classification au niveau II - coefficient 185.

M. [L] a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2013, après avoir chuté depuis un plateau de circulation d'une hauteur de 2 mètres environ lors d'un chantier en intérieur situé à [Localité 5]. Il s'est fracturé le calcanéum du pied droit et a fait l'objet d'arrêts de travail successifs et renouvelés en raison de problèmes opératoires et de rééducation ; il a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à compter du 26 septembre 2013 dans ce cadre.

M. [L] a été classé le 4 mars 2016 en invalidité catégorie 2 à effet au 1er avril 2016 et s'est vu notifier le montant de la pension correspondante, soit une somme brute annuelle de 13 371,24 euros. En outre, le 7 avril 2016, la CPAM lui a notifié la fixation de son taux d'incapacité permanente à 20% et l'octroi d'une rente annuelle à ce titre à compter du 1er avril 2016 d'un montant de 3 103,54 euros.

A l'issue de la visite de reprise du 11 avril 2016, la médecine du travail a déclaré M. [L] 'inapte en un seul examen Danger immédiat

Le maintien du salarié au poste de travail entraîne un danger immédiat au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail. Une étude de poste est à prévoir. Reclassement à étudier : travail à temps partiel à un poste assis avec possibilité de se lever régulièrement de son siège.'

Par courrier du 18 avril 2016 remis en main propre contre décharge, l'employeur a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 22 avril 2016, en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception et remise en main propre en date du 9 mai 2016, la société [M] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement et avec dispense de préavis rémunéré.

La société [M] est soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés du 7 mars 2018.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2017, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 6 septembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun, section industrie, a :

- requalifié le licenciement de M. [L] intervenu le 9 mai 2016, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SARL [M] à verser à M. [L] la somme de 33 202,80 euros, soit 12 mois de salaires, au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;

- ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- condamné la SARL [M] à payer à M. [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure Civile ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté M. [L] de ses autres demandes ;

- débouté la SARL [M] de toutes ses demandes ;

- mis les dépens à la charge de la SARL [M].

La SARL [M] a régulièrement relevé appel du jugement le 4 octobre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises par voie électronique le 11 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, la SARL [M] prie la cour de:

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié ;

- dire que M. [L] n'a subi aucun préjudice du fait de la rectification de l'attestation Pôle emploi qui est intervenue très rapidement ;

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ;

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 15 octobre 2019 pour défaut d'exécution du jugement par l'appelante alors que l'exécution provisoire avait été ordonnée. Elle a été rétablie au rôle de la cour le 7 décembre 2020.

Aux termes de ses dernières écritures d'intimé, transmises par voie électronique le 29 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, M. [L] prie la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :

' requalifié son licenciement intervenu le 9 mai 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamné la société [M] à lui verser la somme de 12 mois de salaires soit 33 202,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

' ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

' condamné la société [M] au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

' débouté M. [L] de ses autres demandes ;

' débouté la société [M] de toutes ses demandes ;

- condamner la SARL [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL [M] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022.

MOTIVATION

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement du 9 mai 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

' Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 22.04.2016. Cet entretien n'a apporté aucun élément nouveau à votre dossier. Nous vous en rappelons les termes, vous avez fait l'objet d'un avis unique pour inaptitude émis par le médecin du travail en date du 11.04.2016 dont il est spécifié que vous êtes inapte Art. R.4624-31 ' danger immédiat.

Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons, avec l'assistance du médecin du travail en date du 25.04.2016, recherché les solutions possibles de reclassement.

Lors de l'entretien préalable nous avons refait le point sur les solutions de reclassement et nous avons constaté à nouveau qu'il n'y avait pas de reclassement possible.

En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.

Compte tenu de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis. (...)'.

M. [L] soutient que la société [M] n'a pas respecté son obligation de reclassement au visa des articles L. 1226-10 à L. 1226-16 du code du travail, que son licenciement est intervenu moins d'un mois après la visite de reprise, qu'il n'a pas reçu de courrier de son employeur l'informant de son impossibilité de le reclasser et que ce n'est que le jour de son entretien préalable qu'il en a été avisé, la convocation à celui-ci étant par ailleurs du 18 avril 2016 et notifiée moins de 8 jours après l'avis d'inaptitude, de sorte qu'aucun étude de poste n'a été rendue possible.

La société [M] expose que l'accident est survenu le 8 juillet 2013 dans le cadre d'un chantier en intérieur pour lequel elle était sous-traitante de la société Prodécoration. Elle fait valoir que cette dernière a attesté avoir installé le plateau de circulation dans le respect des normes de sécurité et que M. [B] [E] [O], gérant de la société [M], était passé deux jours avant l'accident afin de valider la sécurité de celui-ci et l'a testé pour la prise de cotes des vitres à installer ; qu'enfin, un membre du personnel de la société Prodécoration présent le jour de l'accident, est décédé depuis, de sorte qu'il ne subsiste aucun témoin. La société [M] réfute conséquemment tout manquement aux règles de sécurité et évoque le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry écartant la faute inexcusable de l'employeur et considérant que l'état de santé actuel de M. [L] n'était pas en lien direct avec son accident du travail du 8 juillet 2013.

S'agissant de l'absence de reclassement, elle souligne que le licenciement est intervenu un mois après le constat de l'inaptitude du salarié, que M. [B] a rencontré le médecin du travail le 25 avril 2016, qu'elle emploie 10 ouvriers serruriers et une secrétaire, que le poste de serrurier exclut la possibilité d'une position assise, qu'elle a envisagé la création d'un poste à temps partiel de chauffeur pour approvisionner les chantiers qui a été refusé par M. [L], sa blessure au pied ne lui permettant pas de conduire des véhicules utilitaires. Elle soutient que l'invalidité de M. [L] le prive de toute possibilité de travailler.

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa version applicable au litige,

' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'.

En outre, il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, en sa version applicable au litige, que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Il incombe à l'employeur de justifier de ses démarches en vue du reclassement du salarié.

En l'espèce, la société [M] communique aux débats sa déclaration DADS 2016 répertoriant les salariés de l'entreprise, dont les effectifs sont composés de serruriers, d'ouvriers et d'une secrétaire. Elle produit également le témoignage de deux salariés, dont il résulte que le métier de serrurier requiert une station debout en raison du port de charges lourdes et des déplacements d'une machine à l'autre et qu'il représente un travail très physique ; en outre, les témoins précisent que M. [B] a cherché des solutions mais qu'il était impossible de trouver un travail adapté au handicap de M. [L], celui-ci ayant refusé selon leur employeur, un poste de chauffeur à mi-temps.

Cependant, la cour relève que la société [M] ne justifie pas de l'information du salarié par écrit et avant l'engagement de la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement

ni du refus de M. [L] de la proposition de poste de chauffeur à temps partiel, les témoignages précités émanant du chef atelier et d'un serrurier, tous deux salariés et subordonnés de la société [M] et qui n'ont pas été les témoins directs du refus de M. [L] à cette proposition.

De même, ni la lettre de convocation à l'entretien préalable ni la lettre de licenciement n'explicitent les motifs rendant impossible le reclassement du salarié et ne font état de son refus d'une proposition de poste de chauffeur.

En outre, le refus par le salarié de postes de reclassement n'implique pas à lui seul l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser.

Enfin, il n'est pas démontré que le médecin du travail ait été en mesure de procéder à une étude de poste comme mentionné dans son avis, aucun élément n'étant produit à cet égard.

Dans ces conditions, la cour retient que la société [M] a failli à son obligation de reclassement,

et ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse d'un poste adapté aux capacités de M. [L] de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement :

M. [L] sollicite dans le corps de ses conclusions la somme de 66 405,60 euros, soit 24 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu'il est en invalidité suite à son accident du travail, qu'il était âgé de 42 ans lors des faits, qu'il est actuellement sans emploi et qu'il est contraint de passer par une reconversion de son activité initiale nécessitant un investissement financier non pris en charge par Pôle emploi ou au titre de la rente d'invalidité.

Il soutient qu'une telle situation aurait pu être évitée s'il avait pu bénéficier d'un mi-temps thérapeutique au sein de l'entreprise. Il évoque une rechute de son état l'ayant contraint à renoncer à solliciter sa réintégration.

La société [M] s'oppose à la demande et fait valoir que M. [L] a perçu un capital de 76 294 euros au titre de l'accident du travail et la somme de 10 084,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.

Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, en sa version applicable au litige :

'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.'

En outre, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or, en l'espèce, M. [L] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [M] au paiement de la somme de 33 202,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, de sorte que la cour n'est saisie que de ce quantum.

En conséquence, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail précité, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 33 202,80 euros, représentant 12 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement abusif et en ce qu'il a condamné la société [M] au paiement de ladite somme.

Sur les intérêts :

La cour dit qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

Le jugement est confirmé à cet égard.

Sur les mesures accessoires :

La société [M], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.

En outre, la société [M] est condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à indemniser M. [L] des frais irrépétibles non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 800 euros à ce titre.

Enfin, la société [M] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande présenté en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [M] à payer M. [J] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL [M] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/11113
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.11113 ?
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