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02/06/2022 | FRANCE | N°17/04167

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 02 juin 2022, 17/04167


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 02 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04167 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26NN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/14294





APPELANT



Monsieur [V] [N]

[Adresse 3]

[LocalitÃ

© 5]



Représenté par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0832



INTIMEE



SELARL ATHENA prise en la personne de Me [J]- [R] Mandataire ad'hoc de SAS RM / SM

[Adresse 6]...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04167 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26NN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/14294

APPELANT

Monsieur [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0832

INTIMEE

SELARL ATHENA prise en la personne de Me [J]- [R] Mandataire ad'hoc de SAS RM / SM

[Adresse 6]

[Localité 4]

n'ayant constitué ni avocat, ni défenseur syndical

Déclaration d'appel signifiée à domicile le 03 février 2020

PARTIE INTERVENANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Lydie PATOUKIAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Victoria RENARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [N] a été engagé par la SAS RM/SM suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2005, à effet du même jour, en qualité de directeur artistique, statut cadre - niveau V - coefficient 200, avec pour mission de concevoir et réaliser des collections d'articles notamment dans le domaine de la chaussure et des vêtements constituant des créations originales, moyennant une rémunération mensuelle nette de 6 000 euros comprenant la mise à disposition d'un studio sis [Adresse 2] à [Localité 4], au titre d'un avantage en nature valorisé à 1 000 euros par mois.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute de base s'établissait à 5 415,79 euros et la valorisation de l'avantage en nature à 1 500 euros, soit un montant brut global de 6 915,79 euros et un net à payer de 3 984,54 euros. Le 4 janvier 2013, suite à la reprise des locaux commerciaux par le bailleur de la SAS RM/SM, l'avantage en nature concédé au salarié a été supprimé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2013, la SAS RM/SM a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire. L'entretien n'ayant pu se tenir en l'absence de l'employeur, M. [N] a de nouveau été convoqué pour le 27 novembre 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2013, la SAS RM/SM a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

L'entreprise employait habituellement moins de 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective nationale des détaillants en chaussures.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par requête du 30 avril 2013 enregistrée au greffe le 3 mai 2013, d'une part dans sa formation de référés afin de recouvrer ses créances salariales et d'autre part au fond afin de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; il a aussi demandé que soit reconnu le transfert de son contrat de travail rattaché au dernier établissement de la société RM/SM, repris depuis la fin de l'année 2012 par la SAS Patisserie E. Laduree.

Par ordonnance de référé du 3 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société RM/SM à verser à M. [N] une provision de 30 000 euros. La société RM/SM a interjeté appel de cette ordonnance le 18 septembre 2013.

Statuant en référé, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 6 mars 2014 :

- infirmé l'ordonnance de référé sauf sur les dépens ;

- condamné la société RM/SM à payer à M. [N] à titre provisionnel les sommes suivantes:

-- 58 019,82 euros net à titre de rappel de salaire du 1er mai 2008 au 31 janvier 2013 ;

-- 5 801,98 euros au titre des congés payés correspondants ;

-- 15 437,54 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de février à mai 2013 ;

-- 1 543,75 euros au titre des congés payés correspondants ;

- ordonné à la société RM/SM d'établir et de remettre à M. [N] les bulletins de paie rectifiés conformes à l'arrêt, dans le mois de la notification de celui-ci et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 20 euros par jour de retard et par document ;

- dit qu'il n'y a lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- constaté qu'aucune demande n'était plus formée à l'encontre de la société Pâtisserie La Durée;

- condamné la SAS RM/SM aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a, par ordonnance du 23 octobre 2013 et en complément des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé, condamné la société RM/SM au versement par provision des sommes de 25 900 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 1er juin 2013 au jour du prononcé, et de 2 590 euros à titre de congés payés incidentsainsi qu'à la délivrance des bulletins de paie correspondants sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

M. [N] a fait signifier le 30 octobre 2013 une assignation à l'encontre de la SAS RM/SM devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la société et de voir ordonner l'ouverture d'une procédure collective.

La société RM/SM a procédé au versement des sommes suivantes au profit du salarié :

- 13 300 euros le 10 décembre 2013 ;

- 68 397,10 euros au mois de mai 2014 ;

- 27 155,77 euros au mois de juin 2014.

Par jugement du 21 février 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :

- mis hors de cause la société Patisserie E. Laduree ;

- maintenu les termes de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 23 octobre 20 l3;

- donné acte à la société RM/SM qu'elle avait effectivement versé à M. [N] les sommes mentionnées dans l'ordonnance du 23 octobre 2013 ainsi que celles mentionnées dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant en référé du 6 mars 2014 ;

- liquidé l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 23 octobre 2013 à la somme de 5 400 euros ;

- condamné la société RM/SM au paiement des sommes suivantes :

* 10 433,92 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

* 18 000 euros à titre d'indenmité compensatrice de préavis,

* 1 800 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 600 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ;

- ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'un certificat de travail conformes,

- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6 000 euros brute ;

- condamné la société RM/SM au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société RM/SM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société RM/SM aux dépens.

M. [V] [N] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 février 2017, par déclaration au greffe du 23 mars 2017.

Dans ses conclusions, signifiées par le réseau privée virtuel des avocats le 14 avril 2017, M. [N] a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la société Patisserie E. Ladurée. Par ordonnance du 17 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de 1'instance d'appel et de l'action à l'encontre de la société Patisserie E. Ladurée.

Par jugement du 4 octobre 2017, sur assignation de M. [N] du 2 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société RM/SM une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL Athena, en la personne de Me [J] [R], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société RM/SM.

Suivant assignation en intervention forcée du 21 mars 2018, M. [N] a attrait devant la cour la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités et l'AGS CGEA IDF ouest.

Par jugement rendu le 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé d'office la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS RM/SM entrainant sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés.

Suivant arrêt en date du 2 octobre 2019, la cour de céans, statuant avant-dire droit, a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité l'appelant à assigner le mandataire ad hoc désigné aux termes du jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actifs puis de faire assigner le ou la mandataire ad hoc avec signification des écritures prises ;

A défaut de désignation de mandataire ad hoc aux termes du jugementprononçant la clôture pour insuffisance d'actifs,

- dit qu'il y a lieu d'en faire désigner un par le président du tribunal de commerce puis de le faire assigner devant la cour d'appel tout en lui signifiant les conclusions prises ;

- dit que l'affaire sera appelée le lundi 10 février 2020 à 09h00, salle lH08 ;

- dit que la clôture sera prononcée le mercredi 29 janvier 2020 à 10h00 en cabinet ;

- ordonné le sursis à statuer sur les demandes ;

- réservé les dépens.

Le 16 janvier 2020, M. [N] a régularisé une requête devant le Président du tribunal decommerce de Paris aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter la société RM/SM. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné à ces fonctions l'ancien liquidateur judiciaire de la société RM/SM, à savoir, la SELARL Athena prise en la personne de Me [J] [R], en qualité de mandataire ad'hoc dans la procédure pendante devant la cour.

Suivant acte d'huissier de justice du 3 février 2020, signifié à tiers présent au domicile, M. [N] a assigné en intervention forcée la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], en qualité de mandataire ad'hoc de la société RM/SM.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, transmises par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, M. [N] prie la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Pâtisserie E. Ladurée et de :

Sur le paiement des rappels de salaires et salaires impayés :

- confirmer le jugement de ce chef ;

- condamner définitivement la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, à lui verser les sommes suivantes en ordonnant la fixation et l'inscription définitive de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société RM/SM :

* 58 019,82 euros net au titre du rappel de salaires sur la période du 1er février 2006 au 30 janvier 2013,

* 43 695,60 euros net au titre des salaires des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2013 restés impayés ;

* 10 171,54 euros net au titre des congés payés afférents à ces rappels de salaire ;

- condamner la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, à lui remettre des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de cette décision,

- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

Sur l'absence de remise des bulletins de salaire conformes aux décisions déjà intervenues :

- infirmer le jugement de ce chef ;

- liquider l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris dans sa décision du 23 octobre 2013, à la somme de 133 000 euros, telle qu'arrêtée au 30 juin 2017 ;

- condamner la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, à lui verser les sommes suivantes, en ordonnant la fixation et l'inscription définitive de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société RM/SM :

* 133 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

* 9 900 euros à titre de dommages et intérêts,

Sur l'indemnisation des préjudices subis à raison de l'inexécution par la société RM/SM de ses obligations contractuelles :

- infirmer le jugement de ce chef ;

- condamner la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, à lui verser les sommes suivantes, en ordonnant la fixation et l'inscription définitive de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société RM/SM :

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral issu de l'inexécution par la société RM/SM de ses obligations contractuelles et de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans l'exécution des décisions de justice prononcées à son encontre,

* 568 euros en remboursement de ses frais de déménagement suite à la suppression unilatérale de son avantage en nature au mois de janvier 2013,

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- dire et juger que son licenciement est nul, abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que sa mise à pied à titre conservatoire était abusive et injustifiée ;

- fixer la moyenne mensuelle des salaires à un montant de 6 000 euros net,

- condamner la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, à lui verser les sommes suivantes, en ordonnant la fixation et l'inscription définitive de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société RM/SM :

* 10 433,92 euros net au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,

* 18 000 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 800 euros net de congés payés afférents,

* 9 600 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 60 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8 098,87 euros net au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,

En tout état de cause,

- ordonner la rectification sous astreinte de 150 euros par jour de retard des documents de fin de contrat à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- dire et juger nulle la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail ;

- condamner la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ordonnant au besoin la fixation et l'inscription définitive de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société RM/SM ;

- condamner les AGS à se substituer à la défaillance financière de la société RM/SM, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs ;

- condamner la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, aux entiers dépens de la présente instance ;

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris ;

- ordonner la capitalisation des intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intervenante forcée, transmises par voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF OUESTprie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation à l'encontre de la société en procédure collective ou à l'encontre de ses représentants légaux ;

- dire et juger toute demande de rappel de salaires antérieure au 3 mai 2008 irrecevable comme prescrite ;

- débouter M. [N] du surplus de ses demandes de rappel de salaires ;

- constater que la société RM/SM comptait moins de onze salariés au moment du licenciement de M. [N] ;

- débouter M. [N] de sa demande au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;

- débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- débouter plus généralement M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

- débouter M. [N] de sa demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 133 000 euros;

- dire et juger qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge ;

- condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 4 702,74 euros correspondant aux intérêts avancés par elle.

La SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 21 février 2022.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile , le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

La cour relève en l'espèce, que M. [N] ne justifie pas avoir signifié à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, ses conclusions transmises à la cour via le RPVA le 1er février 2022, alors que cette dernière n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions conjuguées des articles 16 et 444 du code de procédure civile, la cour ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état aux fins de régularisation de la procédure par la signification des écritures litigieuses à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt par défaut, avant-dire droit, mis à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

Renvoie le dossier devant le conseiller de la mise en état aux fins de régularisation de la procédure.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/04167
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;17.04167 ?
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