La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2022 | FRANCE | N°18/06477

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 01 juin 2022, 18/06477


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 01 JUIN 2022



(n° 2202/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06477 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WKL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/03718





APPELANTE



SELARL AXYME prise en la personne de Me [G] [C] ès q

ualités de mandataire judiciaire de la SARL AFRA VOYAGES

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135
...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 JUIN 2022

(n° 2202/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06477 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WKL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/03718

APPELANTE

SELARL AXYME prise en la personne de Me [G] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AFRA VOYAGES

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135

SELARL AJRS prise en la personne de Me [Z] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL AFRA VOYAGES

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135

SARL AFRA VOYAGES

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135

INTIME

Monsieur [K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assisté de Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

Le 1er juin 1999, M. [L] a été embauché par la société Afra Voyages, sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de comptoir.

Il déclare avoir occupé successivement les fonctions d'agent de réservation puis de chef d'agence. Son employeur déclare qu'il était agent de réservation.

Son salaire de référence est de 3 894,30 euros. Il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993.

Par courrier du 28 octobre 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2016. Il s'est également vu notifier une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.

Par courrier du 16 novembre 2016, Afra Voyages a notifié à M. [L] un licenciement pour faute grave.

Le 17 mai 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 16 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Afra Voyages au paiement des sommes suivantes:

- 1.767,12 euros au titre de la mise à pied conservatoire

- 7.788,60 euros à titre de préavis

- 778,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 19.417,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration en date du 9 mai 2018, la société Afra Voyages a interjeté appel de ce jugement, sollicitant l'infirmation du jugement.

Le 7 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Afra Voyages par jugement du tribunal de commerce de Paris.

Le redressement judiciaire a été converti en plan de continuation par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2021.

Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, la société Afra Voyages, la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Afra Voyages, et la Selarl AJRS prise en la personne de Me [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Afra Voyages demandent à la cour de :

- dire et juger Me [Z] es qualité d'administrateur judiciaire de la société Afra Voyages recevable et bien fondé en ses demandes, pièces et conclusions,

- dire et juger Me [G] es qualité de mandataire judiciaire de la société Afra Voyages recevable et bien fondé en ses demandes, pièces et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 janvier 2018 en ce qu'il a déclaré que le licenciement de M. [L] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse

- déclarer le licenciement pour faute grave notifié à M.[L] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2016 fondé sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses écritures, fins et conclusions,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens.

Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er février 2022 auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :

- ordonner le rabat de la clôture,

- recevoir l'appel incident de M. [L],

- infirmer partiellement le jugement,

Statuant de nouveau,

- condamner la société Afra Voyages à payer à M. [L] :

93 643,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

- condamner la société Afra Voyages à remettre à M. [L] un certificat de travail mentionnant « directeur d'agence », sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- condamner la société Afra Voyages à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter la société Afra Voyages de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juillet 2020, l'AGS demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Afra Voyages au paiement des sommes suivantes :

- 1.767,12 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

- 7.788,60 euros au titre du préavis,

- 778,86 euros au titre des congés payés,

- 19.417,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

En tout état de cause, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

Sur la garantie de l'AGS :

- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

- dire et juger que conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par la société dont il appartiendra au débiteur de faire la preuve.

Il est donc demandé à la Cour de Dire et juger que l'éventuelle obligation pour l'AGS d'avancer les fonds ne pourra intervenir que sur présentation d'un relevé par les représentants des créanciers et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2022.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 novembre 2016 fait grief au salarié d'avoir tenu des propos menaçants et diffamants à l'encontre de son employeur lors d'un entretien en date du 26 octobre 2016, affirmant que ce dernier entretenait une relation extraconjugale. Il est également fait grief au salarié d'avoir menacé son employeur de divulguer cette information mensongère à la presse et ce, dans le but de porter atteinte à son image et à son intégrité auprès du public ; de tels propos ayant une résonance négative et de nature à porter atteinte à sa réputation et à son image dès lors qu'il exerce les fonctions de vice-président du conseil français du culte musulman.

S'il a été jugé que des actes de violence verbale, ainsi que des menaces de même que des propos mensongers et injurieux visant l'employeur pouvaient caractériser la faute grave justifiant le licenciement, encore s'agit-il que ces griefs apparaissent démontrés.

Pour prétendre établir de tels faits, l'employeur se borne à affirmer que son salarié aurait proféré des menaces diffamatoires et mensongères à son encontre. Il se prévaut uniquement dans sa pièce 9 de copies d'écran relatives à des articles de presse, qui au demeurant ne font que relater la condamnation de la société Afra voyage par le conseil des prud'hommes de [Localité 9] pour licenciement abusif. Les coupures de presse versées dans cette même pièce, émanant de Turkish Press, sont rédigées en langue turque et dès lors totalement inopérantes. En toute occurrence, ces documents ne sont pas de nature à rapporter la preuve d'une quelconque faute à l'origine du licenciement puisqu'ils sont postérieurs à la notification de celui-ci et ne révèlent aucunement un quelconque manquement du salarié dans le cours de la relation de travail.

Du reste, M. [L] dément formellement avoir menacé M. [X] de porter atteinte à sa réputation et le rapport du conseiller du salarié, M. [D] [F] confirme ces dénégations .

Dans ces conditions, le licenciement se révèle sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Il sera confirmé également en ce qui concerne les indemnités au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés afférents, et au regard de l'indemnité légale de licenciement.

Sur l'appel incident de M. [L].

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié fait valoir que :

- la somme de 10 000 euros telle que fixée par le conseil de prud'hommes correspond à 2 mois et demi de salaire ce qui n'apparaît pas en adéquation avec le préjudice subi par le salarié.

- M. [L] est impliqué dans le travail de l'agence depuis l'ouverture, il détient même une partie du capital social de l'entreprise.

- Il ne pouvait être ainsi licencié pour des questions sans rapport avec le travail fourni.

Depuis la rupture le 16 novembre 2016 il n'a pas retrouvé de travail.

M. [L] s'estime en droit de solliciter une indemnisation à hauteur de 93 463,20 euros correspondant à 24 mois de salaire justifiée par la perte de son emploi après 17 ans de travail dans l'entreprise.

La société fait valoir que M. [L] n'apporte aucun élément de preuve justifiant une telle évaluation de son préjudice ni ne justifie de sa recherche active d'emploi. L'AGS expose que la demande de M. [L] est excessive dans son quantum et qu'il convient d'apprécier à une plus juste proportion le montant alloué à ce titre.

Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, l'effectif de la société n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [L] (3 894,30 euros), de son âge (44ans au moment du licenciement), de son ancienneté (17 ans) , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être fixée à la somme de 15 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour rupture vexatoire

Le salarié fait valoir que le 28 octobre 2016, M.[X] a invité deux collègues dans son bureau avant de demander à M. [L] de venir pour lui notifier sa mise à pied et ce dernier indique en avoir été humilié. Il précise que cette situation l'a bouleversé, ce qui l'a conduit à un suivi médical avec des médicaments pour traiter l'anxiété. Il s'estime donc en droit de solliciter la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.

La société réplique que la présence des collègues du salarié s'était faite en vue de certifier la remise en main propre du courrier de convocation à entretien préalable au salarié, que ce dernier n'a d'ailleurs pas voulu signer.

S'il est constant qu'un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail peut être indemnisé en raison d'une rupture brutale et vexatoire, encore s'agit-il que le salarié démontre la réalité du dommage qu'il aurait subi.

Les seules prescriptions de médicaments versées en pièces 13 et 14, dénuées de toute attestation ou certificat médical explicatif sont manifestement insuffisantes à rapporter cette preuve.

Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de réclamation et le jugement entrepris sera confirmé.

Sur la demande de remise d'un certificat de travail mentionnant : « directeur d'agence » sous astreinte de 20 € par jour de retard.

M. [L] fait valoir que ses tâches correspondaient à minima à la description du poste de chef d'agence niveau agent de maîtrise, classification E, soit selon la convention collective et il produit une liste détaillée des tâches confiées qui, selon lui, dépassaient très largement les fonctions d'agent de réservation et témoignent de son autonomie. Il ajoute que la société Afra Voyages lui aurait expressément reconnu sa fonction de directeur d'agence à plusieurs reprises et lui a versé un salaire au niveau de sa fonction. M. [X] aurait plusieurs fois attesté de la qualité de responsable d'agence de M. [L] et plusieurs clients et partenaires de l'agence Afra Voyages confirment la qualité de directeur d'Agence de M. [L].

La société fait valoir au contraire que M. [L] n'a jamais exercé les fonctions de directeur d'agence, ces fonctions étaient exercées par M. [X] et que compte tenu du faible effectif de cette entreprise, ce dernier était à même de pouvoir diriger sa propre agence de

voyage. Il ajoute que durant près de 17 ans de relations professionnelles et alors même que l'intitulé du poste était clairement mentionné sur ses bulletins de paie, M.[L] n'a jamais, avant la présente procédure, émis la moindre réclamation portant sur son emploi d'agent de réservation. L'attestation versée par M.[L] a été établie à la demande de ce dernier dans le cadre d'une demande de prêt formulée par ce dernier. A sa demande et à titre purement amical, M. [K] [X] a consenti à mentionner à titre d'emploi, un poste de chef d'agence, sans que ce document ne soit une reconnaissance de la qualité de directeur d'agence de M.[L].

Il est constant que le contrat de travail de M.[L] lui confère la qualification d'agent de comptoir. La qualité de directeur d'agence ne saurait émaner du document manuscrit que le salarié a lui-même rédigé et qu'il verse dans sa pièce 21. Les attestations de clients et partenaires ne sont pas davantage probantes car si les intéressés ont indiqué avoir traité avec M.[L] dans le cadre de plusieurs dossiers de voyage, ces derniers ne pouvaient connaître la qualification professionnelle exacte de ce dernier. Les quelques attestations utilisant le terme « responsable d'agence » ne sont pas davantage probantes, étant observé que les bulletins de salaire produits aux débats par le salarié font invariablement état de la qualification d'agent de réservation et que ce dernier n'a jamais soulevé aucune contestation à cet égard.

Le salarié sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les autres demandes

La société Afra voyage sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE la société Afra voyages, représentée par la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [C] [G], ès qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL AJRS prise en la personne de Me [I] [Z], ès qualité de commissaire l'exécution du plan, à payer à M. [K] [L] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.

Ajoutant,

CONDAMNE la société Afra voyages, représentée par la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [C] [G], ès qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL AJRS prise en la personne de Me [I] [Z], ès qualité de commissaire l'exécution du plan, à payer à M. [K] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Afra voyages, représentée par la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [C] [G], ès qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL AJRS prise en la personne de Me [I] [Z], ès qualité de commissaire l'exécution du plan, aux dépens.

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [Adresse 8].

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/06477
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;18.06477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award