RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLS
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2022, à 15h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 27 juillet 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Laura Petit, substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/01473 et celle introduite par la requête du préfet du Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro 22/01464, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 mai 2022 à 07h03 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2022, à 14h43, par M. [X] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant :
- sur les moyens tiré de l'absence d'audition, de l'absence du respect du contradictoire et du droit d'être entendu, outre ce qu'a retenu à juste titre le premier juge, il convient d'ajouter qu'en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, étant ajouté qu'il résulte d'une combinaison des articles L 121-1, L 211-22 et L 121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration et du ceseda que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé à l'article L 433-1 du ceseda (L 313-5- 1) ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il convient de rejeter le moyen;
-sur les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de constater que ledit arrêté est motivé tant en droit qu'en fait, comme dûment caractérisé par le premier juge, notamment au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé qui pouvait donc légalement faire l'objet d'un placement en rétention administrative, étant ajouté que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; qu'ainsi aucune erreur d'appréciation ou violation du principe de proportionnalité ne sont caractérisées étant observé qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait s'appliquer, en l'absence de garanties suffisantes présentées par l'intéressé dont il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il accepte de se conformer à la mesure d'éloignement.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé