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30/05/2022 | FRANCE | N°22/01576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 30 mai 2022, 22/01576


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 30 mai 2022

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01576 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLR



Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère à la

cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 mai 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01576 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLR

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [C] [L] [M]

né le 10 Mars 1984 à [Localité 2], de nationalité Gabonaise

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Alexis Tordo, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à statuer sur cette requête, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2022, à 15h38, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par téléphone le 29 mai 2022 à 10h10 via message vocal, faute d'autre moyen de communication, à Me Alexis Tordo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que l'intéressé, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, avait déféré aux obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence renouvelée par arrêté du 10 mai 2022 pour une nouvelle période de 45 jours et n'a pas exprimé devant le premier juge son opposition à l'exécution de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/01576
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.01576 ?
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