RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2022, à 15h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 14 août 1988 à El Aaroui, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 28 mai 2022 à 17h30 puis le 29 mai 2022 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
Informé le 28 mai 2022 à 17h30 puis le 29 mai 2022 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 24 mai 2022 à 20h00 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022, à 15h44, par M. [S] [D] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 28 mai 2022 à 18h11 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que :
- le 1er moyen tiré du défait d'alimentation en garde à vue, ce moyen est irrecevable dès lors qu'il n'expose aucun argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge dûment circonstanciée, en l'absence d'atteinte caractérisé aux droits de l'intéressé ;
- le 2ème moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision est irrecevable dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) article L 743-5 ( ex L 512-1 III) du ceseda.
- le 3 eme moyen tiré du défaut de diligences est non qualifié en fait dès lors que les autorités marocaines ont été contactées dès le 23 mai 2022 aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ; ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.