La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2022 | FRANCE | N°20/11514

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 30 mai 2022, 20/11514


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÉT DU 30 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11514 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGWU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2018F01287





APPELANT



Monsieur [D] [E] [N]

Domicilié 73 Boulevard Circulaire

93420 VILLEPINTE

né le

13 Septembre 1980 à NEGRESTI OAS/ ROUMANIE



Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090



Représenté par Me William LASKIER de la SELEURL SELARL WL - Cabinet d'Avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÉT DU 30 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11514 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGWU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2018F01287

APPELANT

Monsieur [D] [E] [N]

Domicilié 73 Boulevard Circulaire

93420 VILLEPINTE

né le 13 Septembre 1980 à NEGRESTI OAS/ ROUMANIE

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Représenté par Me William LASKIER de la SELEURL SELARL WL - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373, substitué par Mme Mathilde-Katsura KANNO Avocate au barreau de PARIS.

INTIMEE

société CREDIT MUTUEL FACTORING , anciennement dénommée CM-CIC FACTO

Ayant son siège social 17 place des reflets Tour D 2

92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX

N° SIRET : 380 307 413

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Cm-cic Factor, spécialisée dans la mobilisation de créances professionnelles, a eu pour cliente la société Aplast Isolation, M. [D] [E] [N] étant le gérant de ladite société.

En septembre 2017, M. [D] [E] [N] s'est porté caution solidaire en garantie de tous engagements de la société Aplast Isolation envers la société Cm-cic Factor, pour un montant limité à 150.000 euros , pour une durée de cinq ans.

Par jugement en date du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aplast Isolation.

Par acte d'huissier de justice du 4 septembre 2018 (avis de passage laissé au domicile et signification par dépôt à l'étude selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile), la société Cm-cic Factor assigne M. [D] [E] [N] devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit

- Reçoit la société Cm-cic Factor en sa demande, la dit fondée, y fait droit :

- Condamne M. [D] [E] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Cm-cic Factor la somme de 54.771,78 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2018 ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2019, soit un an après la mise en demeure du 14 mai 2018 ;

- Condamne M. [D] [E] [N] à payer à la société Cm-cic Factor la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [D] [E] [N] aux entiers dépens de l'instance.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

- Liquide les dépens a recouvrer par le greffe a la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).

Par déclaration du 31 juillet 2020, M. [D] [E] [N] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2020, M. [D] [E] [N] demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1108, 1129, 1147, 2288 et suiv. et 2314 du code civil applicables au moment des faits, les articles 2288 et s., 2314 du Code civil, l'article L.341-4 du code de la consommation,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance et, statuant à nouveau  :

- Constater que la demande de condamnation en paiement de M. [D] [E] [N] est sans objet en raison de la réception des sommes de la part du débiteur principal par l'intimée

- Prononcer la nullité du cautionnement de M. [D] [E] [N] pour défaut d'objet,

- Constater que le cautionnement souscrit par M. [D] [E] [N] est disproportionné par rapport à ses revenus,

- Débouter la société Cm-cic Factor de ses demandes

- Condamner la société Cm-cic Factor aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [D] [E] [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2021, la société Crédit Mutuel Factoring anciennement dénommée Cm-cic Factor demande à la cour de :

Vu les articles L.313-23 et s. du code monétaire et financier, l'article L.332-1 du code de la consommation, les articles 1343-2, 1353, 2288 et s. du code civil

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 juin 20210 en toutes ses dispositions.

- Débouter M. [D] [E] [N] de l'ensemble de ses prétentions.

- Condamner M. [D] [E] [N] à payer à la société Crédit Mutuel Factoring anciennement dénommée Cm-cic Factor la somme de 5.000 euros supplémentaires en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [D] [E] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Sco Regnier Bequet Moisan, avocats.

Par note en délibéré, qui a été autorisée par le président de la formation, la société Cm-cic Factor a communiqué l'arrêt rendu à la suite de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce d'Auch le 24 janvier 2020 dans le litige opposant la société Cm-cic Factor à la société Castel Alu.

SUR CE, LA COUR

M. [D] [E] [N] soutient que la demande de condamnation en paiement est sans objet en raison de la réception des sommes de la part du débiteur principal par l'intimée.

La société Cm-cic Factor opposait que la société Castel Alu avait interjeté appel du jugement rendu le 27 février 2020, mais sans le bénéfice de l'exécution provisoire, de sorte que sa demande en paiement dirigée contre la caution demeurait fondée.

Il résulte de la communication de l'arrêt rendu que la cour d'appel de Pau confirme le jugement du 24 janvier 2020 et la condamnation du débiteur principal la Société Castel Alu, à régler à la société Cic Cm Factor devenu Credit Mutuel Factoring la somme de 83.061,32 euros outre intérêts et anatocisme.

La société Cm-cic Factor ayant obtenu le paiement de sa créance, la poursuite de la caution est devenue sans objet. La demande de la société Cic Cm Factor dirigée contre M [N] sera en conséquence rejetée. Il convient d'infirmer le jugement déféré.

La société Cic Cm Factor, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes de la société Crédit Mutuel Factoring

REJETTE les autres demandes

CONDAMNE la société Crédit Mutuel Factoring aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/11514
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;20.11514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award