La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2022 | FRANCE | N°20/07200

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 30 mai 2022, 20/07200


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 30 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07200 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB25U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019034527



APPELANTE



S.A.R.L. VISUDOM

Ayant son siège social INNEOS 1401 avenue de la Grande Halle

78200 BUCHELAY>
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090



INTIMEES



S....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07200 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB25U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019034527

APPELANTE

S.A.R.L. VISUDOM

Ayant son siège social INNEOS 1401 avenue de la Grande Halle

78200 BUCHELAY

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEES

S.A.R.L. INVESTITEL

Ayant son siège social 19 rue du Bel Air

78820 JUZIERS

N° SIRET : B424 066 520

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078

SAS DIGITAB SOLUTIONS

Ayant son siège social 131 boulevard Pereire

75017 PARIS

N° SIRET : 838 579 639

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme sylvie MOLLÉ, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Visudom a souscrit deux tablettes tactiles Humelab, qui devaient être livrées par la Sas Digitab Solutions le fournisseur.

Le contrat de location financière auprès de la Sarl Investitel en date du 28 septembre 2018 était d'une durée de 60 mois, moyennant un loyers trimestriel de 1.339,86 euros ht.

Un procès verbal de réception relatif à des tablettes tactiles a été signé, sans indiquer de date, entre la société Visudom et la société Digitab Solutions, la société Investitel a acquis le matériel.

Une facture en date du 17 septembre 2018 a été éditée par la Sas Digitab Solutions. Le 10 octobre 2018, la société Investitel lui a adressé une facture d'un montant de 28 650 euros.

Le 15 novembre 2018 la société Visudom a indiqué que le matériel n'avait pas été livré et a refusé de payer les sommes prévues.

Par actes extrajudiciaires signifiés à l'étude en date des 12 et 13 juin 2019, la société Investitel a assigné la société Visudom et la société Digitab Solutions devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 13 mars 2020 , le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit

- Constate que les demandes de la société Investitel à l'encontre de la société Digitab Solutions sont recevables,

- Condamne la société Visudom à payer à la société Investitel les sommes suivantes :

Au titre des loyers échus : 3.215,66 euros (1.339,86 * 2 * 1,2)

Au titre des loyers à échoir : 22.777,62 euros (1.339,86 * 17)

Au titre de la majoration : 2.599.33 euros

Outre 201 euros au titre des frais de gestion de 0,75% de l'article 7.2 ;

- Déboute pour le surplus, disant qu'il sera appliqué un taux d'intérêt mensuel de 1%, à compter du 1er janvier 2018 sur la somme de 1.608,83 euros, puis sur la somme de 3.216,66 euros à compter du 1er avril 2018, puis sur la somme totale de 28.793,61 euros à compter du 23 mai 2019 ;

- Condamne la société Investitel à payer à la société Digitab Solutions la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;

- Condamne la société Visudom aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;

- Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 10 juin 2020, la société Visudom a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2021, la société Visudom demande à la cour de :

Vu les articles 1104, 1106 al. 1er, 1219, 1224, 1604, 1610 et 1611 du code civil, l'article 331 du code de procédure civile,

Il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formulé par la société Visudom

En conséquence,

- Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- Constater que la société Leasecom a cédé son contrat à la société Investitel ;

- Dire et juger fondée l'exception d'inexécution soulevé par la société Visudom en vertu de l'article 1219 du code civil,

- Constater l'absence effective de livraison du matériel,

En conséquence,

- Voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du fait de la non-exécution fautive de l'obligation de livraison incombant à la société Digitab dans les conditions prévues aux articles 1224 et 1610 du code civil,

- Voir prononcer la résiliation judiciaire de l'engagement souscrit de la société Visudom auprès de la société Investitel venant aux droits de la société Leasecom, tant sur le fondement de l'article 1224 du code civil que sur le fondement des stipulations contractuelles, le contrat étant devenu sans objet,

- Débouter la société Investitel de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter la société Digitab Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Visudom,

- Voir condamner solidairement les intimées à payer à la concluante la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- Voir condamner solidairement les intimées à régler à la concluante la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 1er février 2022, la société Investitel demande à la cour de :

Vu les articles 1194 et s. du code civil,

A titre principal

- Rejeter les contestations de la société Visudom au titre de la livraison des équipements objet du contrat de location ;

- Constater le défaut de paiement des loyers contractuels

En conséquence :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location la résiliation du contrat de location à effet du 23 mai 2019 ;

- Condamner la société Visudom à payer à la société Investitel la somme de 3.416, 66 euros TTC au titre des loyers échus et des frais de gestion,

- Dire et juger que chaque échéance de loyer sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter de son exigibilité

- Condamner la société Visudom à payer à la société Investitel la somme de 26.870, 89 euros au titre des loyers à échoir et de la majoration de 10 % ;

- Dire et juger que la somme de 26.870, 89 euros sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter du 23 mai 2019 ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une annulation ou d'une résolution du bon de commande

initial,

- Condamner la société Digitab Solutions à restituer à la société Investitel le prix de vente de l'équipement, soit la somme de 26.400 euros TTC ;

- Dire et juger que la société Visudom devra garantir le paiement de la somme de 26.400 euros TTC ;

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à la présente procédure à payer à la société Investitel la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamner tout succombant à la présente procédure aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2020, la société Digitab Solutions demande à la cour de :

- Dire la société Digitab Solutions recevable et bien fondée en ses demandes,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris,

- Déclarer irrecevable les demandes de la société Visudom dirigées contre la société Digitab Solutions,

- Déclarer la société Investitel mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Digitab Solutions au titre d'une restitution du prix en l'absence de preuve de l'existence d'un dol ou d'un vice de consentement,

Y ajoutant,

- Condamner in solidum les sociétés Visudom et Investitel à payer à la société Digitab Solutions une indemnité de 3.800 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'article 700 accordée en 1ère instance.

SUR CE, LA COUR

Le contrat de location souscrit par la société Visudom avec la société Investitel a fait l'objet d'une cession au profit de la société Leasecom, le 1er janvier 2019. Ledit contrat a fait l'objet d'une reprise de cession à compter du 1er avril 2019, par laquelle la société Leasecom a cédé son contrat à la société Investitel.

Sur la livraison du matériel

Pour refuser de s'acquitter des loyers, la société Visudom se prévaut d'une absence de livraison de matériel, deux tablettes 'Humelab' mais ses allégations sont contredites par le procès verbal de réception qu'elle a signé. En signant le procès verbal, le locataire s'est engagé à la fois sur la réception du matériel et sur sa conformité.

Au vu de ce procès verbal, la société de location Investitel a réglé la facture le 10 octobre 2018 au fournisseur au titre de :'2 tables tactiles TOMA 42".Humelab'. La société Digitab Solution, fournisseur, justifie du paiement de deux 'tables tactiles TOMA 42" Humelab' et affirme qu'elle a livré ce matériel à la société Visudom.

La société Visudom a répondu le 20 septembre 2018 à un questionnaire de satisfaction se rapportant au matériel livré. Ce n'est que le 15 novembre 2018 que la société Visudom a adressé à la société Investitel un courrier recommandé pour contester la livraison des tablettes. Elle verse un procès verbal de constat d'huissier, en date du 22 janvier 2019, pour faire constater l'absence des deux tablettes. Cette pièce tardive ne peut constituer la preuve qui lui incombe.

La société Visudom échouant à démontrer l'absence de livraison du marériel, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la résolution du contrat

Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers à la date du 23 mai 2019. De même, le décompte retenu par les premiers juges sera confirmé, dès lors que ne sont pas soumis à la tva les loyers à échoir.

Cette indemnité pouvant présenter un caractère comminatoire, est susceptible d'être modérée par le juge. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société Visudom, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

REJETTE toutes les autres demandes

CONDAMNE la société Visudom aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/07200
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;20.07200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award