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30/05/2022 | FRANCE | N°20/00620

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 30 mai 2022, 20/00620


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 30 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHXK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018043205





APPELANTE



SARL AXILIUM

Ayant son siège social 49 rue Jean Jaurès

20100 CASABLANCA / MAROC>
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0616







INTIMEE



SASU EFRONT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHXK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018043205

APPELANTE

SARL AXILIUM

Ayant son siège social 49 rue Jean Jaurès

20100 CASABLANCA / MAROC

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0616

INTIMEE

SASU EFRONT

Ayant son siège social 2-4 rue Louis David

75116 PARIS

N° SIRET : 403 913 700

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Iliana BOUBEKEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1253

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme sylvie MOLLÉ, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société e-Front est un éditeur de logiciels dédiés aux métiers de la finance.

La société Axilium est un prestataire de services spécialisé dans le domaine du conseil, de l'informatique, de la maîtrise d'ouvrage et de l'intégration de solutions progicielles. Elle est, dans le cadre de ses activités, amenée à entrer en relation commerciale avec des sociétés susceptibles d'être intéressées par les solutions logicielles de la société e-Front.

Les parties s'accordent sur le fait qu'un contrat d'apporteur d'affaires a été signé entre elles « en 2013 » pour une durée d'un an, prévoyant pour la société Axilium une commission variable de 10, 15 ou 20 % selon son niveau d'intervention dans la conclusion d'un contrat entre la société e-Front et le client apporté par la société Axilium.

Une disposition de l'accord de 2013 concerne le délai maximum d'un an dans lequel doit intervenir la validation par la société e-Front de la cible proposée par la société Axilium (sous forme de signature d'un « formulaire de transmission d'apport d'affaires ») et la signature d'un contrat entre la société e-Front et le client apporté.

C'est à ce titre que la société Axilium présente en mars 2016 trois factures à la société e-Front relatives aux affaires Macif, Matmut et ProBTP, pour un montant total de 70.995 euros. La société e-Front refuse de les payer.

Par acte d'huissier du 12 juillet 2018, la société Axilium a fait assigner la société e-Front.

* * *

Vu le jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- Déboute M. [Z] [U] es qualité de gérant de la société Axilium de sa demande au titre du paiement de 3 factures,

- Condamne M. [Z] [U] es qualité de gérant de la société Axilium à payer à la Sas e-Front la somme de 1.500 euros au titre de |'article 700 du CPC

- Condamne M. [Z] [U] es qualité de gérant de la société Axilium aux dépens,

Vu l'appel déclaré le 24 décembre 2019 par la société Axilium ,

Vu les dernières conclusions de la Sarl Axilium signifiées le 10 décembre 2021.

Vu les dernières conclusions de la société e-Front signifiées le 6 janvier 2022.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 novembre 2020 qui a statué comme suit :

- écarte des debats les pièces adverses n°4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 ;

- constate que la société Axilium s'est engagée à règler les frais de signification et de traduction à hauteur de la somme de 1 398 euros et qu'elle a déposé le chèque à l'audience, ce dont il a été acté par le greffier d'audience ;

En conséquence, rejette la demande de radiation du jugement déféré ;

- condamne la société Axilium à payer à la société eFront la somme de 1 000 € au titre de l'article700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Axilium aux dépens d'incident,

La Sarl Axilium demande à la cour de statuer comme suit :

- Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

- Condamner la société e-Front à payer la somme de 70.995 euros à la société Axilium assortie de l'intérêt sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 octobre 2017, date de la mise en demeure conformément à l'article 441-6 du code de commerce.

- Ordonner l'anatocisme des intérêts ;

- Débouter la société e-Front de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions développés dans ses conclusions,

- Condamner la société e-Front à payer à la société Axilium la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société e-Front à rembourser à la société Axilium la somme de 1.500 euros d'article 700 du code de procédure civile prononcée en premier instance et payée par la société Axilium ainsi que les dépens exposés pour la somme de 1.398 euros en première instance,

- Condamner la société e-Front aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société e-Front demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile

- Écarter des débats la pièce adverse n°10 ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société à responsabilité limitée à associé unique de droit marocain Axilium de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

En conséquence :

- Condamner la société à responsabilité limitée à associé unique de droit marocain Axilium à payer à la société par actions simplifiée à associé unique e-Front la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société à responsabilité limitée à associé unique de droit marocain Axilium aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la pièce n° 10

La société e-Front demande à la cour d'écarter des débats la pièce n°10 de la société Axilium denommée 'attestation de Monsieur [P]' qui serait dépourvue de signature et ne mentionnerait pas l'indication de la profession de l'intéressé ;

Ceci étant exposé, la pièce n°10 figure dans le bordereau de communication de pièces de la société Axilium et ainsi été régulièrement communiquée ;

Les contestations qui portent sur la conformité de cette pièce avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile seront examinées lors de son examen au fond mais ne doivent pas conduire à l'écarter des débats .

La demande tendant à écarter des débats la pièce n° 10 doit être rejetée .

b) Sur le bien-fondé de la demande de paiement relative au contrat d'apporteur d'affaires

La société Axilium soutient, sur le fondement des articles 1359 et suivants du code civil, que si le contrat d'apporteur d'affaires ne comporte pas toutes les pages en raison d'un cas de force majeure, sa demande de paiement est fondée sur des factures, des formulaires de transmission d'apport d'affaires signés par la société e-Front et des attestations qui constituent des commencements de preuves. Elle fait valoir qu'une copie conforme confirmerait l'existence d'un contrat en date du 10 octobre 2016 dont l'expiration du terme est sans incidence sur les formulaires de transmission d'apport d'affaires. Elle ajoute que ces formulaires d'apport d'affaires ont été signés par des personnes engageant la société e-Front, la société concluante ne pouvant pas se voir opposer une procédure interne à la société intimée. Elle souligne qu'elle a effectivement réalisé les prestations grâce à son intervention auprès des sociétés PROBTP, MACIF et Matmut.

La société e-Front réplique, sur le fondement de l'article 1353 du code civil et 9 du CPC, que la demande de paiement émise par la société Axilium visant les apports d'affaires PRO BTP et MACIF/MATMUT est infondée. Elle fait valoir que les pièces produites par l'appelante sont dénuées de valeur probante. A ce titre, elle souligne que le contrat, qui est d'une durée ferme d'un an, ne comporte que les pages impaires de sorte qu'il est impossible de connaître la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration. Elle soutient que le contrat n'était pas en vigueur à la date de transmission des formulaires d'apports d'affaires, que les factures produites ne correspondent à aucune prestation effectivement fournie. Elle ajoute que l'acte du 10 octobre 2016 produit par la société Axilium n'est pas conforme au contrat et qu'aucun des formulaires de transmission d'apport d'affaires concernant les sociétés PRO BTP, MACIF et MATMUT n'a été signé par une personne dûment autorisée à engager la société e-Front.

Ceci étant exposé , la société Axilium verse aux débats les 2 formulaires de transmission d'apport d'affaires suivants :

* le formulaire PROBTP mentionnant une date d'apport au 25 octobre 2013 et une acceptation par la société e-Front au 18 novembre 2013 avec un taux de commissionnement de 10 %,

* le formulaire MACIF/MATMUT mentionnant une date d'apport au 11 juin 2014 et une acceptation par la société e-Front au 15 juillet 2014 18 novembre 2013 avec un taux de commissionnement de 15 %,

Le nom du signataire n'est pas mentionné , seule étant apposée une signature dépourvue de tout élément d'identification. Si M. [J], salarié à l' époque de la société e-Front, indique que ces documents ont été signés par M. [P], ce dernier ne le confirme pas dans une attestation au demeurant nulle car non signée (pièce n° 10 de l'appelant ).

La société Axilium indique que les prestations ont été réalisées par elle en exécution d'un contrat d'apporteur d'affaires signé avec la société e-Front en 2013. Copie de ce contrat est versé aux débats comportant uniquement les pages impaires de telle sorte que ce document incomplet ne comporte ni date, ni les conditions de son execution, seule sa durée de une année 'à compter de sa signature par les parties' pouvant être lue en page 5.

Si la preuve est libre en matière commerciale, il appartient néanmoins à celui qui réclame l'exécution d'un contrat de prouver la réunion des conditions qu'il comportait.

La production d'un nouveau contrat d'apporteur d'affaires conclu entre les mêmes parties le 10 octobre 2016 ne permet pas de combler cette carence puisqu'il n'est pas certain que les termes de ce second contrat soient identiques à ceux du contrat précédent.

Aucun courrier électronique de M. [Y], directeur général de la société e-Front, ne comporte l'engagement de règler les factures datées du 30 mars 2016 pour un montant global de 70 995 euros .

En réponse au courrier du conseil de la société Axilium du 9 octobre 1017, la société e-Front indique par courrier du 26 décembre 2017 que les formulaires de transmission d'apports d'affaires n'ont pas été signés par un représentant légal de la société , qu'ils ont été transmis alors que la durée du contrat avait expiré ce qui ne permet plus de s'en prévaloir et que, en toute hypothèse, les diligences permettant de percevoir la commision n'avaient pas été accomplies.

La société Axilium à qui incombe la charge de la preuve du bien fondé de sa demande en paiement échoue à prouver un engagement valable de la société e-Front, une transmission dans le délai d'une année suivant la conclusion du contrat en 2013 des formulaires de transmission d'apport d'affaires suivants ou un accord de prolongation des délais consenti par un représentant habilité de la société e-Front légal .

En toute hypothèse, la société Axilium ne justifie son intervention dans les accords finalement conclus entre la société e-Front et les sociétés ROBTP, Macif et Matmut.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

c) Sur l'article 700 du code de procédure civile

Une indemnité complémentaire doit être allouée à la société e-Front sur ce fondement .

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande tendant à écarter la pièce n° 10 de la société appelante;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Axilium à verser à la Sas e-Front une somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Axilium aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/00620
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;20.00620 ?
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