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27/05/2022 | FRANCE | N°21/10388

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 mai 2022, 21/10388


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 27 Mai 2022



RECTIFICTION D'ERREUR MATERIELLE



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10388 et RG 16/09941 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE276



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 13/00264





APPELANT

Monsieur [U]

[G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Olivier ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS



INTIMEE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE venant aux droits d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Mai 2022

RECTIFICTION D'ERREUR MATERIELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10388 et RG 16/09941 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE276

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 13/00264

APPELANT

Monsieur [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Olivier ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS

INTIMEE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE venant aux droits de la Caisse déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [Z] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur la requête présentée par l'Urssaf Centre Val de Loire tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 12 numéro RG S 16/09941.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [U] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 15 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants (Rsi) de Bourgogne.

La présente cour a statué sur cet appel par arrêt RG : 16/09941 rendu le 29 janvier 2021.

Par requête, enregistrée sous le numéro de RG : 21/10388, l'Urssaf Centre Val de Loire a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle en indiquant que la cour dans le dispositif de son arrêt a condamné [U] [G] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles alors que le litige opposait M. [G] à l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits du régime social des indépendants (Rsi) de Bourgogne.

A l'audience du 25 mars 2022, l'Urssaf Centre Val de Loire, par la voix de sa représentante, maintient ses observations formulées par écrit.

M. [G] n'est ni présent ni représenté. La requête présentée par l'Urssaf Centre Val de Loire a été adressé à son conseil le 10 mars 2022 et il n'a pas opposé d'objection à la demande de rectification d'erreur matérielle qu'elle contient.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce la cour, dans son arrêt du 29 janvier 2021, a statué sur l'appel interjeté M.  [G] d'un jugement rendu le 15 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse du Rsi de Bourgogne.

Il n'est pas contesté que c'est l'Urssaf Centre Val de Loire qui vient aux droits du Rsi de Bourgogne.

C'est donc à la suite d'une simple erreur de plume qu'il est indiqué dans le dispositif de l'arrêt du 29 janvier 2021 que M.

[G] est condamné à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

RECTIFIE les termes de l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 portant le numéro d'inscription au répertoire général S 16/09941 en remplaçant en page 6 les mots :

'Condamne [U] [G] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,'

par :

'Condamne [U] [G] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,'

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 21/10388
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;21.10388 ?
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