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27/05/2022 | FRANCE | N°19/00027

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 27 mai 2022, 19/00027


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 27 Mai 2022



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00027 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67XR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/01084





APPELANT

Monsieur [Y] [X]

né le 15 Mars 1985 à [Localité 5]

[Ad

resse 2]

[Localité 3]

non comparant et non représenté





INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 Mai 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00027 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67XR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/01084

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

né le 15 Mars 1985 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant et non représenté

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Service juridique

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [C] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Y] [X] a interjeté appel du jugement n°16-01084 rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

A l'audience du 23 mars 2022 à 9h00, M. [X] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, M. [X] a été régulièrement avisé par lettre du 24 septembre 2020 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [X] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [X].

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/00027
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.00027 ?
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