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27/05/2022 | FRANCE | N°18/08430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 27 mai 2022, 18/08430


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 27 Mai 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08430 et RG 21/07725 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BHP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAL-DE-MARNE RG n° 16-01555





APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du c

ontentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

Etablissement public [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 Mai 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08430 et RG 21/07725 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BHP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAL-DE-MARNE RG n° 16-01555

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Etablissement public [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Antoine DE RANCOURT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l'opposant à l'établissement public [4] (l'établissement).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que par courriers des 3 février et 12 juin 2015, le directeur de l'établissement a sollicité le remboursement de cotisations pour les années 2012 à 2014 faisant valoir qu'il avait omis d'appliquer la réduction Fillon pour son personnel non statutaire assuré contre le risque de privation d'emploi ; qu'un contrôle a été diligenté et que par lettre d'observations du 7 octobre 2015, l'URSSAF a notifié un refus au motif que l'EHPAD est un EPA soumis aux dispositions du 2° de l'article L.5424-1 du code du travail et non à celles du 3° dudit article ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête le 30 septembre 2016, l'établissement a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne le 9 décembre 2016.

Par jugement en date du 27 septembre 2017, le tribunal a :

- déclaré le recours de l'établissement recevable en la forme et bien fondé ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 30 septembre 2016 et la lettre d'observations en date du 20 octobre 2015 ;

- dit que l'établissement peut bénéficier de la réduction Fillon ;

- accueilli la demande de l'établissement de remboursement par l'URSSAF des sommes de

251 562 euros pour l'année 2012, 334 972 euros pour l'année 2013, 456 887 euros pour l'année 2014 ;

- rejeté la demande de l'établissement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a le 3 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2018 en mentionnant que "cet appel est total". L'instance a été enrôlée sous le RG n° 18-08430.

Par ailleurs par lettre du 20 août 2021, adressée à la cour par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 août 2021, l'URSSAF a formé un appel rectificatif portant mention des chefs du jugement critiqués. L'instance a été enregistrée sous le RG n° 21/07725.

Par arrêt en date du 5 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2022 à 09h00 aux fins de jonction des instances.

Les parties ont accepté de comparaître volontairement dans le dossier enregistré sous le RG n° 21/07725 et par mention au dossier à l'audience, la cour a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le RG n° 21/07725 à celle enregistrée sous le RG n° 18/08430.

Par ses conclusions écrites n° 2 soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant l'URSSAF demande à la cour, de :

- déclarer son appel régulier en la forme et bien fondé ;

- déclarer l'effet dévolutif de l'appel pour le tout ;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 27 septembre 2017 ;

- débouter l'établissement de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2016 ;

- débouter l'établissement de toutes ses demandes ;

- condamner l'établissement au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions 'd'intimé' soutenues oralement et déposées à l'audience, l'établissement public [4] demande à la cour, au visa des articles 933 et 562 du code de procédure civile, R.142-28 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, de :

A titre principal,

- constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de l'URSSAF tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement déféré ;

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'URSSAF ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne du 27 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que 'ceux d'appel' seront recouvrés par Maître Mathieu Boccon-Girod SARL Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées et visées le 23 mars 2022, soutenues oralement.

SUR CE :

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

La Cour de cassation a retenu par arrêt du 9 septembre 2021 que :

"En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.

Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel :

« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »

À la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.

Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).

Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.

Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. (2° Civ., 9 septembre 2021, pourvois n° 20-13.673 ...).

En l'espèce, la déclaration d'appel "total" qui tend à la réformation de la décision déférée à la cour, même si elle omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, d'autant plus que le 23 août 2021, l'URSSAF a régularisé l'appel en précisant les chefs de jugement critiqués. Par suite il convient de retenir l'effet dévolutif de l'appel de l'URSSAF.

Sur le fond :

Pour s'opposer au remboursement des cotisations versées au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour le personnel non statutaire de l'établissement assuré contre le risque de privation d'emploi, au titre de la réduction Fillon, l'URSSAF soutient en substance qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles L.241-13 du code de la sécurité sociale et L.5424-1 du code du travail que le principe est que sont exclus du bénéfice de la réduction Fillon, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissement publics administratifs (EPA) ; que les seuls salariés des établissement publics que le législateur a voulu faire bénéficier par dérogation du dispositif, sont ceux visés à l'article L.5424-1 3°du code du travail; que les agents non statutaires d'un EHPAD qui a le statut d'un établissement public administratif (EPA) relèvent du 2° de l'article L.5424-1 du code de la sécurité sociale et ne rentrent donc pas dans le champ du 3° de l'article susvisé auquel renvoie expressément l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice de la réduction générale ; que dans la décision du 5 avril 2013, le Conseil Constitutionnel a indiqué que les employeurs des salariés mentionnés au 4° de l'article L.5424-1 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L.5422-13 du même code en assurant contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; que dans cette décision le Conseil Constitutionnel ne se prononce aucunement sur les employeurs des salariés mentionnés au 2° de l'article L.5424-1 du code du travail ; que le Conseil Constitutionnel rattache le bénéfice de la réduction Fillon au fait que l'employeur dispose d'une option irrévocable d'adhérer à l'assurance chômage ; qu'un établissement qui a le statut d'un EPA et qui relève du 2° de l'article L.5424-1 du code du travail peut adhérer pour son personnel non statutaire au régime d'assurance chômage selon une option révocable ; que la décision du Conseil Constitutionnel dont se prévaut l'établissement est inapplicable à son cas, car elle vise du personnel non statutaire relevant du 4° de l'article L.5422-13 du code du travail, qui par une option irrévocable, a été placé sous le régime de l'article L.5422-13 et ouvre droit ainsi au bénéfice de la réduction Fillon, ce qui n'est pas le cas du personnel non statutaire de l'établissement puisque l'option offerte à l'employeur de les assurer contre le risque de perte d'emploi est révocable.

En réplique l'établissement soutient que la réduction Fillon est applicable aux employeurs tenus d'assurer leurs salariés contre le risque de privation d'emploi, ou aux employeurs des salariés mentionnés au 3° de l'article L.351-12 du code du travail, ou aux employeurs qui exercent une option pour s'assurer contre le risque de privation d'emploi ; que selon la décision n° 2013-300 Q P C du Conseil Constitutionnel du 5 avril 2013, il ne suffit pas de constater que le personnel de la maison de retraite n'est pas compris dans le 3° de l'article L.5424-1 du code du travail pour refuser l'application de la réduction Fillon ; que la maison de retraite et la CCI de Brest, laquelle était concernée par la décision du Conseil Constitutionnel, sont dans une situation identique en ce qu'elles peuvent opter au régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi ; que la maison de retraite a effectivement conclu une convention avec Pôle Emploi afin d'adhérer au régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi et ce depuis 1988 ; que la condition de l'irrévocabilité de l'option n'est prévue par aucune disposition légale ; que les critères essentiels à savoir l'adhésion volontaire au dispositif d'assurance chômage et la situation de concurrence avec des établissements qui bénéficient de la réduction Fillon sont remplis par l'établissement ; que la solution contraire reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les organismes bénéficiant ou non d'une option de révocation pour l'avenir ; qu'en toute hypothèse, la demande de la maison de retraite est fondée sur les années 2012 à 2014 soit sur une période au cours de laquelle l'adhésion au régime d'assurance n'a pas été révoquée.

L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : 'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. (...)'

L'article L.5424-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que :

'Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :

1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;

2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;

3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;

5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;

6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.'

Il résulte des constatations de la lettre d'observations en date du 7 octobre 2015 (pièce n° 1 des productions de l'URSSAF) que : 'la maison de retraite (...) est un établissement public social et médical. Depuis 1988, les différents établissements ont pris l'option de se placer sous le régime de l'article L.5424-2 du code du travail en assurant son personnel non statutaire contre le risque de privation d'emploi et cotisent à ce titre à l'assurance chômage (...).

En l'espèce, l'employeur qui souhaite bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales de Sécurité sociale au titre de son personnel non statutaire est un EPHAD. Un EPHAD est un EPA.

Par conséquent, il est soumis aux dispositions du 2° de la l'article L.5424-1 du Code du travail et non du 3°, en sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions posées par la loi ' Fillon' (...)'.

Il est constant et non contesté que l'établissement est un EPA. Ses salariés relèvent donc du 2° de l'article L.5424-1 du code du travail et en conséquence ses agents non statutaires ne rentrent pas dans le champ du 3° du même article permettant le bénéfice de la réduction générale de cotisations.

Il est constant et non contesté que l'établissement a conclu une convention avec Pôle Emploi afin d'adhérer au régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi depuis 1988. Cependant cette option est révocable.

L'établissement ne peut utilement se prévaloir de la décision n°2013-300 Q P C du 5 avril 2013 du Conseil Constitutionnel. En effet, cette décision a retenu que :

"(...)les employeurs des salariés mentionnés au 3 ° de l'article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; qu'il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4 ° de l'article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement « soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail » ; que, dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3 ° et 4 ° de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; (...)".

En l'espèce, il est constant que l'établissement n'a pas adhéré au régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi pour ses salariés non statutaires par une option irrévocable, ainsi que le mentionne la décision susvisée, peu important que pour les années 2012 à 2014 concernées, l'adhésion au régime d'assurance n'ait pas été révoquée.

Le moyen selon lequel le fait d'appliquer la condition d'irrévocabilité de l'option reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les organismes bénéficiant ou non d'une option de révocation est inopérant dès lors que le Conseil Constitutionnel dans la décision susvisée a retenu que les dispositions de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ainsi qu'il résulte du considérant suivant : 'Considérant que, par la réduction des cotisations à la charge de l'employeur prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur ; que pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés ; qu'ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi ; que les dispositions contestées ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;'.

Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de débouter l'établissement public [4] de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon pour les années 2012, 2013 et 2014.

Succombant en l'appel de l'URSSAF, comme tel tenu aux dépens, l'établissement public [4] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF et dit qu'il opère effet dévolutif ;

INFIRME le jugement déféré ;

STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE l'établissement public [4] de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

DÉBOUTE l'établissement public [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'établissement public [4] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'établissement public [4] aux dépens d'appel.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/08430
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;18.08430 ?
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