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27/05/2022 | FRANCE | N°18/05300

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 mai 2022, 18/05300


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 27 Mai 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05300 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5P2L



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04147





APPELANTE

Société [5] venant aux droits de la SAS [4]

[Adresse 1]
r>[Localité 2]

représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354





INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Mai 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05300 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5P2L

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04147

APPELANTE

Société [5] venant aux droits de la SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme Anne HOSTIER en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société), aux droits de laquelle vient la société [5], d'un jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure du 29 juin 2017 pour un montant total de 10 930 €, soit 235 € en cotisations (d'avril 2017), auxquelles s'ajoutaient les majorations de retard provisoires d'un montant de 10 695 € au titre des mois d'avril et mai 2017. Puis l'Urssaf a fait délivrer par voie d'huissier à la société le 30 août 2017 une contrainte du 24 août 2017 portant sur le recouvrement de la somme de 10 690 € correspondant aux seules majorations de retard dues au titre des mois d'avril et mai 2017, après « déductions-versement » entretemps de 235 € de cotisations, outre 5 €.

La société a formé opposition à cette contrainte le 06 septembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 11 décembre 2017 a validé ladite contrainte pour la somme de 10 690 € au titre des majorations de retard au motif essentiel que l'organisme a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

La société a le 20 avril 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2018.

Entre temps, la société ayant courant septembre 2017 sollicité de l'organisme la remise des majorations de retard pour ces périodes, l'Urssaf lui a le 8 février 2018, accordé la remise partielle des majorations de retard initiales soit un montant de 5 089, 50 € et maintenu les majorations de retard complémentaires d'un montant de 5 600,50 €. Suite à recours de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a par jugement du 2 octobre 2018, accordé la remise intégrale des majorations de retard à hauteur d'un montant de 5 600,50 €. L'Urssaf a en conséquence soldé les majorations d'avril et mai 2017 et « régularisé le dossier » par notification à la société du 06 novembre 2018.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y est référé, la société [5], venant aux droits de la société [4], demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

A titre principal et au visa du jugement du 2 octobre 2018,

-juger l'opposition bien fondée,

-constater l'autorité de la chose jugée s'agissant des réclamations de l'Urssaf au titre des majorations de retard,

-en conséquence, priver d'effet la contrainte du 30 août 2017,

A titre subsidiaire:

-juger que les cotisations ont été intégralement réglées pour les mois d'avril et mai 2017,

-juger les majorations de retard infondées,

A titre infiniment subsidiaire:

-accorder la remise intégrale des majorations de retard,

- juger qu'aucune majoration de retard n'est due pour le mois d'avril et mai 2017,

En tout état de cause:

-condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;

- juger que tous les frais en lien avec la signification de la contrainte et ceux relatifs à son exécution demeurent à la charge de l'Urssaf ;

-condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens.

La société fait valoir pour l'essentiel que :

-elle a réglé intégralement les cotisations dues au titre d'avril 2017 sans volonté de se soustraire à ses cotisations.

-les majorations sont infondées, le retard de paiement ne pouvant lui être imputé et l'Urssaf a été de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la procédure de contrainte qui a été manifestement abusive.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui s'y est référé, l'Urssaf demande à la cour de déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel, de constater que le recours est devenu sans objet, les frais de signification de la contrainte ayant été réglé, de débouter la société de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les causes de la contrainte du 24 août 2017 sont devenues sans objet et les frais de signification de la contrainte réglés.

SUR CE, LA COUR

Les causes de la contrainte, à savoir les majorations de retard au titre des mois d'avril et de mai 2017, n'existant plus en conséquence du jugement du 02 octobre 2018 (pièce n°12 de la société) prononçant leur remise intégrale, il y a lieu de constater que la contrainte du 30 août 2017, initialement fondée, est désormais privée d'effet.

Les frais de signification de la contrainte, initialement fondée et que l'organisme pouvait alors légitimement mettre en 'uvre, ainsi que les dépens d'appel, resteront à la charge de la société.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable ;

REFORMANT le jugement déféré :

DIT que la contrainte du 30 août 2017 est désormais privée d'effet ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [4] , aux droits de laquelle vient la société [5], au paiement des frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE la société [5], venant aux droits de la société [4], de sa demande en frais irrépétibles ;

DEBOUTE l'Urssaf Ile de France de sa demande en frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [5], venant aux droits de la société [4], aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05300
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;18.05300 ?
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