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25/05/2022 | FRANCE | N°22/006157

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 22/006157


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/00615 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE67R

Décision déférée à la cour :
jugement du 16 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/00072

APPELANT

ETAT D'IRAK
pris en la personne de son ministre des affaires étrangères y domicilié en cette qualité
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÃ

ˆRES [Adresse 10]
ET ÉGALEMENT [Adresse 8]
[Localité 4] IRAK

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/00615 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE67R

Décision déférée à la cour :
jugement du 16 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/00072

APPELANT

ETAT D'IRAK
pris en la personne de son ministre des affaires étrangères y domicilié en cette qualité
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES [Adresse 10]
ET ÉGALEMENT [Adresse 8]
[Localité 4] IRAK

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Plaidant par Me Ardavan Ami-Aslani, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Société INSTRUBEL NV
société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1] - PAYS BAS

Société HEEREMA ZWIJNDRECHT BV
société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3] - PAYS-BAS

Représentées par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619 et Me Elena FEDOROVA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a, en application des articles L 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, autorisé la société de droit belge Instrubel N.V. à faire délivrer à l'État d'Irak un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir règlement de la somme de 45 932 558 euros et à publier ledit commandement.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 décembre 2020 à l'Etat d'Irak, publié le 26 janvier 2021 au service de la publicité foncière de Grasse, 1er bureau, sous le volume 2021 S no8, la société Instrubel N.V. a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2] et [Adresse 9] appartenant à l'État d'Irak, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 19 mars 2021.

Par exploit d'huissier du 16 mars 2021, la société Instrubel N.V. a assigné l'État d'Irak devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation du 3 juin 2021 aux fins de voir, à titre principal :
- ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
- mentionner que sa créance en principal et intérêts arrêtés au 9 juin 2020 est d'un montant de 45.909.360 euros, outre intérêts et frais judiciaires et d'exécution,
- voire désigner Maître [P], huissier de justice, pour procéder à la visite des lieux,
- autoriser que la publicité soit élargie conformément à l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu de la très grande valeur des biens saisis et autoriser le dépôt d'une requête en ce sens,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Cette assignation a été dénoncée à la société de droit hollandais Heerema Zwijndrecht B.V, anciennement dénommée Grootint B.V., en qualité de créancier inscrit, par exploit d'huissier du 18 mars 2021.

Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- ordonné la réouverture des débats afin que le créancier saisissant produise un nouveau décompte d'intérêts prenant en considération l'application de la prescription quinquennale et courant à compter du 20 mars 2008,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2022,
- réservé les autres demandes.

Par déclaration en date du 31 décembre 2021, l'Etat d'Irak a relevé appel de ce jugement.

En ses dernières écritures du 12 avril 2022, la société Instrubel N.V. fait valoir que la loi applicable au fond du litige tranché par les arbitres étant la loi belge, l'article 2277 du code civil français n'est pas applicable. Elle soutient également que la loi française ne peut pas s'appliquer à la question du paiement des intérêts dus en raison de la non exécution du contrat d'origine, et que cette question a été tranchée par les arbitres dans la sentence arbitrale qui jouit de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que le montant de la condamnation ne peut donc faire l'objet d'une révision par le juge français d'exequatur, qui ne peut pas modifier les sommes mentionnées dans la décision arbitrale, alors que le juge de l'exécution ne peut pas non plus statuer sur cette question.

Par conséquent, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats afin que le créancier saisissant produise un nouveau décompte d'intérêts prenant en considération l'application de la prescription quinquennale, et en ce qu'il a jugé applicable la loi française à la question de la prescription des intérêts et fait droit à la demande de l'Etat d'Irak tendant au cantonnement du commandement valant saisie immobilière,
statuant à nouveau,
- fixer la créance de la société Instrubel N.V. à la somme de 45 909 360 euros provisoirement arrêtée au 9 juin 2020, sauf mémoire, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, notamment des frais judiciaires et ceux d'exécution, outre l'ensemble des frais de la présente procédure de saisie immobilière,
en tout état de cause,
- débouter l'État d'Irak de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'État d'Irak aux entiers dépens.

En ses conclusions du 13 avril 2022, l'Etat d'Irak soutient que c'est la loi du for qui est applicable en matière de mesures d'exécution forcées, et plus précisément l'ancien article 2277 du code civil, puisque la sentence arbitrale fondant les poursuites a été prononcée le 22 mars 2003 soit antérieurement à la loi du 17 juin 2008 opérant réforme de la prescription. Il en déduit que les intérêts se prescrivent par cinq ans si bien que la société Instrubel N.V. ne peut réclamer que le principal de la dette. Il a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la Cour a ordonné la disjonction des instances enrôlées sous les no 22/00615 et 22/00316.

A été relevé d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel et soumis à la contradiction des parties.

L'Etat d'Irak a maintenu ledit appel.

MOTIFS

Aux termes de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En outre, l'article 930-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

En l'espèce, l'assignation à jour fixe n'a pas été déposée au greffe et il s'avère que l'appelant, l'Etat d'Irak, n'a pas sollicité d'autorisation de la délivrer à l'intimée, la société Instrubel N.V.. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Instrubel N.V.

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de l'Etat d'Irak.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'absence de remise de l'assignation au greffe ;

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel en date du 31 décembre 2021 ;

REJETTE la demande de la société Instrubel N.V. en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Etat d'Irak aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/006157
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;22.006157 ?
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