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25/05/2022 | FRANCE | N°22/004127

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 22/004127


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/00412 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE5W7

Décision déférée à la cour :
jugement du 07 décembre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 21/01895

APPELANTS

Monsieur [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Stéphanie

PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
plaidant par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMÉS

S.A.S. MCS et ASSOCIE...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/00412 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE5W7

Décision déférée à la cour :
jugement du 07 décembre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 21/01895

APPELANTS

Monsieur [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
plaidant par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMÉS

S.A.S. MCS et ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

TRÉSOR PUBLIC
Trésorerie de Bobigny, [Adresse 2]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****Selon acte authentique passé par-devant Maître [U], notaire à [Localité 8], en date du 30 juillet 2004, M. [G] [V] et sa s?ur, Mme [K] [G] (ci-après les consorts [V]-[G]), ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5]), moyennant un prêt d'un montant en capital de 192.000 euros, remboursable en 300 mensualités, assorti d'un taux d'intérêt de 4,40% l'an et consenti par la SA Crédit Foncier de France, aux droits de laquelle vient la société MCS et Associés (ci-après la société MCS).

En exécution de cet acte notarié, la société MCS a fait signifier aux consorts [V]-[G] le 10 novembre 2020, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 4], qui a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 sous le volume 2020 S no117.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la vente forcée du bien objet des poursuites et a mentionné la créance de la société MCS à la somme de 112.376,79 euros au 26 octobre 2020.

Par déclaration au greffe du 31 décembre 2021, les consorts [V]-[G] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président de la cour du 11 janvier 2022, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 13 avril 2022.

L'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 4 février 2022 à la société MCS et par acte du même jour au Trésor public de [Localité 8]. Elle a été adressée au greffe par voie électronique le 10 février 2022.

Par conclusions d'appelants signifiées le 24 janvier 2022, les consorts [V]-[G] demandent à la cour de :
–annuler l'assignation du 19 février 2021 et, en conséquence, le jugement d'orientation du 7 décembre 2021 ;
–à titre subsidiaire, les autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien.

Par conclusions signifiées le 12 avril 2022, la société MCS demande à la cour de :
–déclarer les consorts [V]-[G] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
–confirmer le jugement entrepris ;
–condamner les consorts [V]-[G] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner les consorts [V]-[G] aux entiers dépens.

Le Trésor public de [Localité 8], créancier inscrit régulièrement assigné à jour fixe le 4 février 2022, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS,

À l'appui de leur appel, les consorts [V]-[G] font valoir que :
–si l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution leur interdit de former de contestation postérieurement à l'audience d'orientation, la cour est néanmoins tenue, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, d'examiner leur moyen tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation qui leur avait été délivrée pour l'audience d'orientation, dès lors qu'ils n'avaient pas comparu ; c'est pourquoi ils sollicitent la production par la société MCS du second original de l'assignation du 19 février 2021, M. [V] n'ayant pas eu connaissance de celle-ci, ni par la suite du report de la date d'audience initiale au 7 septembre 2021 ;
–ils entendent demander à être autorisés à procéder à la vente amiable de leur bien et tenteront de produire un compromis de vente en ce sens.

En réplique, la société MCS, créancier poursuivant, soutient que c'est pour échapper à la règle de l'irrecevabilité de tout incident soulevé postérieurement à l'audience d'orientation, que les consorts [V]-[G] prétendent que M. [V] n'aurait pas eu connaissance de l'assignation du 19 février 2021, alors qu'elle produit les actes d'assignation réguliers du 19 février 2021.
Subsidiairement, elle rappelle qu'il ne peut être fait droit à une demande de vente amiable si, comme en l'espèce, les débiteurs ne fournissent aucun élément démontrant leur volonté de vendre amiablement leur bien.

Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur des actes postérieurs à celle-ci.

Cette règle souffre en effet une exception si les défendeurs, non comparants à l'audience d'orientation, n'ont pas été régulièrement assignés à ladite audience.

Cependant, en l'espèce, le créancier poursuivant, la société MCS, produit le procès-verbal d'assignation du 19 février 2021 à l'audience d'orientation, remis, pour chacun des destinataires à l'étude d'huissier, l'adresse des intéressés, qui correspond par ailleurs à celle du bien immobilier objet de la présente procédure de saisie immobilière, ayant été confirmée tant par le voisinage que par le préposé de la Poste, l'huissier de justice ayant également précisé avoir laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres.

Par conséquent, l'assignation des appelants à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution étant régulière, toutes les contestations ou demandes, qui se résument à la demande tendant à être autorisés à procéder par vente amiable, doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article R. 311-5 précité.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [V]-[G], qui succombent en leur appel, doivent être condamnés aux dépens d'appel.

En revanche, au regard des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des consorts [V]-[G].

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande d'annulation de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et du jugement rendu par ce dernier le 7 décembre 2021 ;

Déclare irrecevable la demande de M. [G] [V] et Mme [K] [G] tendant à être autorisés à procéder par vente amiable ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [V] et Mme [K] [G] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/004127
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;22.004127 ?
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