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25/05/2022 | FRANCE | N°21/221197

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 21/221197


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général
No RG 21/22119 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE3SN

Décision déférée à la cour
jugement du 19 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81266

APPELANTE

Madame [G] [X] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182


(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/049977 du 07/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

IN...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général
No RG 21/22119 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE3SN

Décision déférée à la cour
jugement du 19 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81266

APPELANTE

Madame [G] [X] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/049977 du 07/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.E.M. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 7 novembre 2019, la SAEM Adoma a conclu avec Mme [G] [X] [N] un contrat de résidence, soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, lui conférant la jouissance d'une chambre à usage privatif, de locaux et équipements à usage collectif, situés [Adresse 2], moyennant paiement d'une redevance de 419 euros par mois.

Par jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté la résiliation de la convention d'occupation des lieux pour manquements de l'occupante à son obligation de jouissance paisible, condamné Mme [X] [N] à payer l'indemnité d'occupation fixée au montant de la redevance et des charges qui auraient dû être payées si le contrat avait continué, enfin autorisé, à défaut de départ volontaire, qu'il soit procédé à son expulsion, ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique.

Ce jugement a été signifié le 22 juin 2021.

Par acte d'huissier du 21 juin 2021, la société Adoma a fait délivrer à Mme [X] [N] un commandement de quitter les lieux.

Par exploit d'huissier du 29 juin 2021, Mme [X] [N] a saisi le juge de l'exécution, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande d'octroi d'un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution a notamment :
– rejeté la demande de délais présentée par Mme [X] [N] pour quitter le logement qu'elle occupe ;
– condamné Mme [X] [N] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que Mme [X] [N] ne pouvait prétendre être de bonne foi dans l'occupation du logement dès lors qu'elle continuait à troubler la tranquillité des autres occupants de la résidence.

Par déclaration du 15 décembre 2021, Mme [X] [N] a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 26 janvier 2022, Mme [X] [N] demandait à la cour de :
– la recevoir en sa qualité d'appelant ;
y faisant droit,
– infirmer le jugement ;
et statuant de nouveau,
– lui accorder un délai de 24 mois à compter du prononcer de l'arrêt pour quitter le logement.

L'appelante soutient que :
– elle est de bonne foi et à jour du paiement de ses indemnités d'occupation ; c'est à tort que, pour apprécier qu'elle était mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations et rejeter sa demande de délais, le juge de l'exécution s'est fondé sur la décision du juge du fond alors que, d'une part, elle a fait appel de ce jugement, d'autre part, les attestations des résidents sur lesquelles il s'est fondé et dont elle conteste la véracité, ne démontraient pas qu'elle était à l'origine d'un trouble de jouissance ;

– ses revenus mensuels ne lui permettent pas d'accéder au parc locatif privé ; elle a effectué dès 2016 une demande de logement social qui n'a toujours pas abouti à ce jour ; qu'ainsi, son relogement ne peut se faire dans des conditions normales, dès lors que son expulsion aurait pour conséquence de la maintenir dans la précarité et serait, en l'absence de délais supplémentaires, manifestement disproportionnée au regard du droit au respect à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par dernières conclusions du 22 février 2022, la société Adoma demandait à la cour de :
– dire et juger Mme [X] [N] mal fondée en son appel ;
en conséquence,
– débouter Mme [X] [N] de son appel ;
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– condamner Mme [X] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [X] [N] en tous les dépens de première instance et d'appel.

L'intimée fait valoir que :
– le juge de l'exécution a parfaitement motivé sa décision en relevant, au regard des nouvelles pièces produites, que Mme [X] [N] continuait à causer des troubles de jouissance postérieurement au jugement prononçant son expulsion pour ce motif ; qu'ainsi l'appelante ne saurait soutenir faire preuve de bonne foi dans l'occupation du logement ;
– Mme [X] [N] a d'ores et déjà bénéficié de délais importants et ne justifie, par ailleurs, d'aucune démarche particulière supplémentaire pour son relogement, sa demande de logement social étant antérieure à son entrée dans la résidence ;
– en sa qualité de gestionnaire de la résidence sociale, elle a l'obligation de garantir la jouissance paisible de l'ensemble des résidents ; or les attestations de plusieurs d'entre eux relatant les manquements graves et répétés de Mme [X] [N], consistant dans des nuisances sonores diurnes et nocturnes, démontrent la réalité de ces manquements, qui n'ont pas cessé à ce jour et causent des difficultés pour la location des chambres voisines de celle de Mme [X] [N].

A l'audience de plaidoirie du 15 avril 2022, l'intimée a fait connaître et justifié de l'expulsion de Mme [X] [N] intervenue selon procès-verbal d'huissier du 5 avril 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Or, pour justifier sa demande de délais pour quitter les lieux, Mme [X] [N] contestait la véracité des six témoignages délivrés par des voisins de son logement, sur lesquels s'est fondé le juge du contentieux de la protection pour constater la résiliation du bail après mise en demeure, pour manquement à l'obligation de jouissance paisible, ce qui tendait à remettre en cause le titre exécutoire que constitue le jugement du 28 mai 2021.

Quoi qu'il en soit, du fait de l'expulsion intervenue le 5 avril 2022, la demande de délais pour quitter les lieux devient sans objet.

La situation économique de l'appelante, dépourvue d'emploi et de ressources, commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son appel, Mme [X] [N] doit cependant conserver la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;

Y ajoutant,

Déboute la SAEM Adoma de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [X] [N] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/221197
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;21.221197 ?
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