Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/00624
APPELANTS
Mme [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés par Me Benoit ARVIS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Déclaration d'appel signifiée à domicile le 23/12/21
Mme [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Déclaration d'appel signifiée à domicile le 23/12/21
Commune [Localité 8]
Mairie [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, toque 94
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné à M. [C], Mme [S], M. [K], Mme [J] et Mme [F] de procéder, sous astreinte, à l'enlèvement du mobil-home, du caisson et de 1'ensemble des caravanes stationnant sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1], [Adresse 3]) et de procéder à la démolition du chalet situé sur la même parcelle.
Par déclaration du 29 octobre 2021, Mmes [J] et [F] et M. [K] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
M. [K] est décédé le 4 mars 2022 et son décès a été notifié aux autres parties.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
M. [K] étant décédé au cours de l'instance d'appel, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de M. [K] un délai d'un mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 29 juin 2022 à 13 h pour clôture et à l'audience du 2 septembre 2022 à 9h30 salle Muraire pour plaidoiries ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,