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25/05/2022 | FRANCE | N°21/188567

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 21/188567


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général
No RG 21/18856 - No Portalis 35L7-V-B7F-CESNY

Décision déférée à la cour
jugement du 26 octobre 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/05881

APPELANT

Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0126


INTIMÉE

S.C.I. [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH et ASSOCIES, avocat au barreau de PA...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général
No RG 21/18856 - No Portalis 35L7-V-B7F-CESNY

Décision déférée à la cour
jugement du 26 octobre 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/05881

APPELANT

Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0126

INTIMÉE

S.C.I. [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2017, la société civile immobilière [R] (ci-après la Sci) a consenti à bail à M. [F] [N] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 25 mars 2020, la Sci a, sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, donné congé à M. [N], et ce à effet au 31 octobre 2020, aux fins de reprise des locaux loués au bénéfice de M. [F] [R].

Par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a, notamment, validé le congé délivré le 25 mars 2020 par la Sci, constaté que M. [N], et tous occupant de son chef, étaient occupants sans droit ni titre, rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux, en conséquence, lui a ordonné de libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 900 euros par mois à compter du mois de novembre 2020, jusqu'à libération effective et définitive des lieux.

Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2021, M. [N] a saisi le juge de l'exécution, tout d'abord d'une demande de suspension de l'exécution du jugement du 10 juin 2021, puis, à la suite de la délivrance le 21 juillet 2021 d'un commandement de quitter les lieux, d'une demande de délai pour quitter les lieux et d'une demande de relogement de la famille [N] dans un logement plus salubre et digne, demandes auxquelles il a renoncé en fin de procédure devant le juge de l'exécution pour ne maintenir que sa demande de suspension de l'exécution du jugement du 10 juin 2021.

Par jugement du 26 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
– débouté M. [N] de sa demande de suspension de l'exécution du jugement en date du 10 juin 2021 ;
– condamné M. [N] à payer la somme de 800 euros à la SCI [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [N] aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé, au visa de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de suspendre l'exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, l'arrêt de l'exécution provisoire étant de la seule compétence du premier président de la cour d'appel.

Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [N] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 21 janvier 2022, il demandait à la cour de :
– annuler le jugement déféré à la cour ;
– lui octroyer un délai de grâce suffisamment long pour lui permettre de trouver une solution de relogement ;
– lui « octroyer victoire de frais, honoraires et dépenses de procédure selon l'article 700 du code de procédure civile ».

A cet effet, il faisait valoir que :
– il a toujours honoré le paiement de ses loyers ; il a été confronté à des difficultés, d'une part financières, liées à la perte de son emploi en raison de la crise sanitaire, d'autre part familiales, en raison de l'aggravation de l'état santé de ses parents âgés qu'il héberge ; en conséquence de ces difficultés, ses recherches de logement n'ont pas abouti et, malgré l'état d'insalubrité avéré des locaux, aucune solution de relogement ne lui a été proposée par la bailleresse ;

– compte tenu de ce contexte sanitaire, économique et familial difficile, la procédure d'expulsion engagée par la Sci est illégale en ce qu'elle portait atteinte au respect des droits de l'homme et à la législation garantissant la protection du handicap, de la santé et de l'âge et elle avait été pratiquée sur le fondement d'un congé ne respectant pas les conditions de fond et de forme posées par la loi.

Par dernières conclusions du 26 janvier 2022, la Sci demandait à la cour de :
– déclarer l'appel de M. [N] irrecevable ;
– débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
– condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [N] aux entiers dépens.

L'intimée soutenait que :
– l'appelant ne demande pas l'infirmation du jugement dont appel l'ayant débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, mais se limite à en demander l'annulation sans invoquer le moindre motif ou fondement légal de nullité ;
– la cour statuant par effet dévolutif, la demande de délais pour quitter les lieux formée en cause d'appel doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que l'appelant s'est désisté de cette demande devant le juge de l'exécution et que, conformément à l'article 394 du code de procédure civile, ce désistement a mis fin à l'instance ;
– il convient de prendre en compte ses intérêts de propriétaire des locaux qu'elle souhaite récupérer tandis que l'appelant, lequel n'a effectué aucune recherche sérieuse de relogement depuis la délivrance du congé le 25 mars 2020, a déjà bénéficié d'importants délais de fait.

Par dernières conclusions du 15 avril 2022, M. [N] fait connaître qu'il a finalement trouvé un nouveau logement ; que le déménagement, prévu pour le jour de l'audience du même jour, n'a pas pu se faire en raison d'une panne du camion de déménagement, mais que les clés seront remises le 26 juin 2022 à l'agence Tikili. Il conclut à se voir octroyer « totale victoire de frais, honoraires et dépenses de procédure selon l'article 700 du CPC ».

Par message RPVA du 3 mai 2022, le mandataire de la Sci [R] a fait connaître que les lieux avaient été restitués par M. [N].

MOTIFS

Initialement, l'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel au motif que M. [N] s'était désisté de sa demande de délai devant le juge de l'exécution et était donc dépourvu d'intérêt pour agir à ce titre devant la cour.

Cependant, selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or dans le dernier état de ses conclusions, dont le dispositif seul saisit la cour conformément à ces dispositions, l'appelant réduit ses prétentions aux frais et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel est donc devenu sans objet sur la demande principale en délai de grâce.

Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée faute d'avoir été chiffrée.

L'issue de l'appel et les situations économiques respectives des parties justifient de condamner l'appelant à payer à l'intimée, qui est une sci familiale, une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel, le premier juge ayant jugé à bon droit que, en application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de suspendre l'exécution du jugement sur lequel sont fondées les poursuites, et que seul le premier président a compétence pour statuer sur la suspension de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel est devenu sans objet ;

Condamne M. [N] à payer à la Sci [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [N] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/188567
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;21.188567 ?
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