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25/05/2022 | FRANCE | N°21/183947

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 21/183947


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général
No RG 21/18394 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEQ2J

Décision déférée à la cour
jugement du 12 août 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81184

APPELANT

Monsieur [H] [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bén

éficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/042733 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Mad...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général
No RG 21/18394 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEQ2J

Décision déférée à la cour
jugement du 12 août 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81184

APPELANT

Monsieur [H] [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/042733 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

Madame [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

Madame [F] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Selon bail verbal conclu courant 1985, feu [X] [P] a donné à bail à M. [H] [I] [O] une chambre sise [Adresse 6].

Par jugement du 16 avril 2021, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail.

Par déclaration du 9 juin 2021, M. [H] [I] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande tendant à obtenir un délai de 24 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 12 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais d'expulsion, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [O] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a dit que le relogement de M. [I] [O] était assuré, celui-ci disposant d'un logement sis [Adresse 2] qu'il occupe effectivement avec sa femme et ses enfants.

Par déclaration du 21 octobre 2021, M. [I] [O] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 15 décembre 2021, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris,
– débouter les intimés de leurs demandes,
– lui octroyer le bénéfice des meilleurs délais prévus par l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution afin qu'il puisse se reloger,
– infirmer le jugement quant aux dépens imputés à l'appelant, les supprimer ou les diminuer,
– ne pas condamner M. [I] [O] aux frais irrépétibles ni aux dépens d'appel,
– condamner l'indivision [P] à payer à Me Mesle la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2o du code de procédure civile,
– condamner les intimés aux entiers dépens.

Il fait valoir que :
– il ne vit pas avec sa femme, dont il est séparé, mais seul dans le logement [Adresse 6],
– le jugement du 16 avril 2021 fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la cour,
– il est âgé de plus de 70 ans, handicapé et a des ressources inférieures à 27.982,50 euros par an,
– le constat d'huissier du 31 octobre 2018 ne prouve pas la non-occupation du logement, et différents indices prouvent qu'il l'habitait à ce moment-là,
– il a des problèmes de santé le contraignant à rester à proximité de l'hôpital [11],
– le propriétaire est une indivision ayant hérité du logement,
– sa demande de logement social n'a pas encore abouti et compte tenu de ses faibles revenus et de son âge, il lui serait impossible d'être relogé dans le parc privé.

Mme [Z] [B] veuve [P], M. [Y] [P], Mme [F] [P] et Mme [S] [P], membres de l'indivision [P] venant aux droits de feu [X] [P], décédé le [Date décès 3] 2012, ont été régulièrement cités par procès-verbaux d'huissier du 18 novembre 2021, à personne pour la première, à domicile pour le 2ème et la 4ème, et à l'étude d'huissier pour la 3ème. Ils n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Or il ressort clairement du jugement rendu le 16 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection et du procès-verbal de constat d'huissier du 31 octobre 2018, produits à la demande de la cour, que si M. [I] [O] continue à occuper les lieux donnés à bail [Adresse 6], c'est occasionnellement, comme il l'a déclaré lui-même à l'huissier de justice, lorsqu'il a besoin de repos à proximité de l'hôpital [11], mais qu'il vit à titre principal avec sa famille dans un logement situé [Adresse 2]. En effet, M. [I] [O] a déclaré lui-même à l'huissier de justice « qu'il est effectivement locataire à titre de résidence principale avec son épouse et ses trois enfants dans un appartement social de quatre pièces situé [Adresse 2] (?), qu'il conserve l'usage de ce local [celui du [Adresse 6], dans lequel il vient parfois se reposer après les visites médicales dont il bénéficie à l'hôpital [11] ».

Par conséquent, M. [I] [O] ne démontre pas qu'il ne peut se reloger dans des conditions normales, puisqu'il l'est déjà, dans un appartement situé dans [Localité 12] également avec sa femme et ses enfants, et qui n'est pas très éloigné de l'hôpital [11].

Nonobstant le fait que la partie intimée soit constituée d'une indivision, il n'y a donc pas lieu d'octroyer à M. [I] [O] un délai supplémentaire pour quitter les lieux, alors qu'il a déjà bénéficié d'un délai de fait d'un an par rapport à la date du jugement ayant prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'appelant, qui succombe en son appel, doit supporter les dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 2o sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déboute M. [H] [I] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 2o du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [I] [O] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/183947
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;21.183947 ?
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