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25/05/2022 | FRANCE | N°21/15762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 mai 2022, 21/15762


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJNN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2021 -Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FAUSSES - RG n° 12-21000060





APPELANTE



Mme [P] [W]



[Adresse 1]

[Local

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Représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 555







INTIMEE



S.A.S. FONCIERE CRONOS, prise en la personne de ses représentants légaux dom...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJNN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2021 -Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FAUSSES - RG n° 12-21000060

APPELANTE

Mme [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 555

INTIMEE

S.A.S. FONCIERE CRONOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte du 19 aout 2021, Mme [P] [W] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 18 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés dans un litige opposant cette partie à la société foncière Cronos.

Dans son dernier écrit du 15 mars 2022, Mme [P] [W] a indiqué qu'elle entendait se désister de l'appel interjeté.

La société foncière Cronos n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Mme [P] [W] et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que sauf meilleur accord des parties Mme [P] [W] supportera les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/15762
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.15762 ?
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