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25/05/2022 | FRANCE | N°21/141677

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 21/141677


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/14167 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEE5Z

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80867

APPELANTE

S.C.I. BELFAZ
C/O ABC LIV
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-D

ENIS, toque : PB196

INTIMÉES

S.A.S. ALCHINVEST
[Adresse 5]
[Localité 7]

S.A. ALICE INVESTISSEMENT
société anonyme de droit luxembourge...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/14167 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEE5Z

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80867

APPELANTE

S.C.I. BELFAZ
C/O ABC LIV
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB196

INTIMÉES

S.A.S. ALCHINVEST
[Adresse 5]
[Localité 7]

S.A. ALICE INVESTISSEMENT
société anonyme de droit luxembourgeois
[Adresse 1]
L2350 LUXEMBROUG

S.A.S. GVR
[Adresse 8]
[Localité 7]

S.A.R.L. SALINERO
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
[Adresse 2]
[Adresse 10]

S.A.S. COLIN DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]

Représentées par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0901

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,

Se prévalant d'un protocole transactionnel du 20 juin 2016 homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 22 juin 2016, les sociétés Alchinvest, Alice Investissement, GVR, Salinero et Colin Développement ont, le 24 février 2020, fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de M. [V] [P] entre les mains de la SCI Belfaz.

Par jugement du 5 novembre 2020, le juge de l'exécution a rejeté la contestation de M. [P] relative à cette saisie et en a cantonné les effets à la somme de 1.467.989,76 euros. La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement par arrêt du 17 juin 2021.

Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2020, les sociétés Alchinvest, Alice Investissement, GVR, Salinero et Colin Développement ont fait assigner la SCI Belfaz en sa qualité de tiers saisi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris auquel elles ont demandé la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 907.115,71 euros.

Par jugement en date du 15 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
- condamné la société Belfaz, en qualité de tiers saisi, à payer aux sociétés Alchinvest, Alice Investissement, GVR, Salinero et Colin Développement la somme globale de 880.148,96 euros,
- condamné la société Belfaz au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la société Belfaz, alors encore administrée par son administrateur provisoire, avait répondu, à l'huissier instrumentaire, détenir la somme de 776.216,65 euros revenant à M. [P] au titre de la distribution des exercices 2017 à 2019 ; que les créancières n'apportaient pas la preuve que M. [P] était, au jour de la saisie, créancier de cette société à hauteur de la somme supplémentaire de 130.899,06 euros réclamée ; qu'il était cependant, au jour de la saisie, titulaire d'une créance complémentaire égale à la différence entre le solde du compte report à nouveau et le montant distribué aux associés, soit 1.115.480,34 - 1.000.000 = 115.480,34 euros, multipliée par la fraction du capital social lui appartenant (90%), soit 103.932,31 euros ; que le tiers saisi devait donc être condamné au paiement d'une somme totale de 880.148,96 euros (776.216,65+103.932,31).
Par déclaration du 21 juillet 2021, la SCI Belfaz a formé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives en date du 16 mars 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondées les demandes formées par les sociétés demanderesses,
- débouter les sociétés Alchinvest et autres de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter les condamnations à la somme saisie soit 776.216,65 euros,
- constater que cette somme a d'ores-et-déjà été réglée entre les mains de l'huissier ayant procédé à la saisie-attribution initiale du 20 février 2020,
- déclarer nul et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire convertie le 30 août 2021,
- dire que les frais de cette saisie seront supportés par les sociétés intimées,
En tout état de cause,
- condamner les sociétés intimées au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir en premier lieu qu'elle n'a commis aucune faute qui justifierait sa condamnation personnelle en qualité de tiers saisi. Elle explique que M. [P] a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2020 le 17 novembre 2020 et qu'elle a été assignée en paiement dès le 3 décembre 2020 alors que les créancières savaient les fonds bloqués, soit 776.216,65 euros, à la CARPA dans l'attente de l'issue de l'ensemble des procédures engagées, et ont d'ailleurs procédé à une saisie conservatoire de ce compte CARPA dès le 23 décembre 2020. Elle déplore ainsi l'attitude des sociétés demanderesses qui lui reprochent d'avoir tenté de soustraire les fonds de manière illégale, alors que M. [P] a saisi le 8 janvier 2021 le premier président d'une demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution, demande qui suspend les poursuites en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution à tel point que cet article prévoit également la dénonciation de l'assignation au tiers saisi, et ce afin de s'assurer que le tiers saisi par erreur ne paie pas le créancier avant la décision du premier président.
En deuxième lieu, elle conteste sa condamnation au paiement de la somme de 103.932,31 euros estimant que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de la rendre personnellement débitrice de sommes dont elle ne s'était pas reconnu débitrice, et que les sociétés Alchinvest et autres ne peuvent se fonder sur aucun titre pour justifier la condamnation du tiers saisi au paiement d'une somme supérieure au montant reconnu. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les intimées ne peuvent appréhender que des sommes distribuées à M. [P] en qualité d'associé et que les associés n'ont pas voulu distribuer plus d'un million d'euros, et qu'enfin, les sociétés demanderesses ont déjà présenté cette demande en paiement de la somme de 130.899,06 euros dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution dont le jugement a été frappé d'appel.
En troisième lieu, elle soutient que la conversion le 26 août 2021 de la saisie conservatoire du 23 décembre 2020 est nulle d'une part en application de l'article 503 du code de procédure civile en ce que le jugement du 15 juillet 2021 n'avait pas encore été notifié, et d'autre part en ce qu'il s'agit d'une saisie pratiquée sur des sommes déjà saisies au titre de la saisie-attribution de sorte qu'elle est inutile et inopérante.

Par conclusions d'intimées et d'appel incident récapitulatives en date du 28 mars 2022, les sociétés Alchinvest, Alice Investissement, GVR, Salinero et Colin Développement demandent à la cour de :
- confirmant le jugement sur le principe mais infirmant sur le montant, condamner la SCI Belfaz, en qualité de tiers-saisi, à leur verser la somme de 907.115,71 euros,
Subsidiairement,
- confirmant le jugement sur le principe mais infirmant sur le montant, condamner la SCI Belfaz, en qualité de tiers-saisi, à leur verser la somme de 776.216,65 euros et, à titre de dommages-intérêts, la somme de 130.899,06 euros,

En tout état de cause,
- condamner la SCI Belfaz au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris l'ensemble des frais d'huissier exposés dans le cadre de la mise en oeuvre de la saisie réalisée entre les mains de la CARPA en date du 23 décembre 2020.

Elles soutiennent en premier lieu que la discussion sur la faute est hors sujet, la mise en oeuvre de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution supposant seulement le constat d'un refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur. Elles estiment que le refus de paiement est caractérisé depuis la date de l'assignation et jusqu'à ce jour puisque la saisie-attribution a été validée par le juge de l'exécution par jugement du 5 novembre 2020 et que la SCI Belfaz refuse d'exécuter ce jugement en violation de ses obligations de tiers saisi, et ce malgré un commandement de payer en date du 25 novembre 2020. Elles font valoir en outre que l'existence des sommes « qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur » est également caractérisée puisque la SCI Belfaz avait reconnu devoir la somme de 776.216,65 euros au minimum et 907.115,71 euros au maximum.
En deuxième lieu, elles expliquent qu'il existe deux créances et deux saisies distinctes, à savoir une créance de compte courant détenue par M. [P] sur la SCI Belfast ayant fait l'objet de la saisie-attribution litigieuse dont le montant a été évalué à 880.148,96 euros par le juge de l'exécution, et une créance de restitution de fonds détenue par la SCI Belfaz sur la CARPA, ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire du 23 décembre 2020 puis d'une conversion en saisie-attribution le 26 août 2021 en exécution du jugement dont appel, dont le montant s'élevait à la somme de 776.216,65 euros.
En troisième lieu, sur le montant du compte courant de M. [P], elles expliquent que l'administrateur provisoire de la SCI Belfaz a déclaré par erreur à l'huissier instrumentaire détenir pour M. [P] la somme de 776.216,65 euros, montant qui leur a été réglé par la CARPA le 16 septembre 2021 dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, alors qu'il existait en plus de cette fraction de compte courant exigible une fraction complémentaire de 130.899,06 euros non immédiatement exigible. Subsidiairement, si le montant de 776.216,65 euros était considéré comme définitif, elles fondent leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 130.899,06 euros sur l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution. Elles contestent la somme de 103.932,31 euros retenue par le juge de l'exécution et le calcul qu'il a opéré au titre de cette fraction complémentaire, alors que le montant de 130.899,06 euros a été confirmé par l'administrateur provisoire et découle de la décision de l'assemblée générale des associés du 14 février 2020 à l'issue de laquelle le compte de M. [P] s'est retrouvé créditeur de la somme de 907.115,71 euros, dont 776.216,65 euros immédiatement exigibles, et le solde de 130.899,06 euros non immédiatement exigible. Elles soutiennent que le solde créditeur d'un compte courant d'associé s'analyse en un prêt remboursable à tout moment et qu'elles ont valablement, du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution du 24 février 2020, rendu la créance exigible.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Aux termes de l'article L.211-3 du même code, "le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures."

Selon l'article R.211-9, "en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi".

C'est en vain que la SCI Belfaz, tiers saisi, fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, encore moins une faute grave ou une soustraction de fonds, puisqu'en application de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui demande la condamnation du tiers saisi n'a aucune faute à démontrer. Il doit seulement établir le refus de paiement par le tiers saisi d'une part, et le montant que ce dernier a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur d'autre part.

Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 24 février 2020 que la SCI Belfaz a indiqué à l'huissier instrumentaire détenir pour M. [P] la somme de 776.216,65 euros. Elle a donc incontestablement reconnu devoir cette somme. Il est constant que M. [P] a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution, ce qui suspend le versement des fonds saisis aux créanciers par le tiers saisi. Le juge de l'exécution a, par jugement du 5 novembre 2020, rejeté la contestation du débiteur et a cantonné les effets de la saisie à la somme de 1.467.989,76 euros.

L'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision.

En l'espèce, le jugement du juge de l'exécution du 5 novembre 2020 a été signifié au tiers saisi le 25 novembre 2020, soit après l'appel formé par M. [P] le 17 novembre contre cette décision.

Il ressort des pièces produites par les intimées que les fonds saisis, d'un montant de 776.216,65 euros, avaient, pendant l'instance devant le juge de l'exécution, été versés et conservés sur le compte CARPA de l'avocat de M. [P] (qui est le même que celui de la SCI Belfaz), et qu'à la suite du jugement du 5 novembre 2020, le conseil des créanciers a, à plusieurs reprises en novembre 2020, écrit au conseil de M. [P] pour lui demander de procéder au virement des fonds saisis sur son propre compte CARPA, en vain, et ce même après la signification du jugement au tiers saisi le 25 novembre 2020. Cependant, la SCI Belfaz apporte la preuve que le conseil des créanciers a été informé, par courriels des 13 et 23 novembre 2020, de ce que l'avocate de M. [P] était à cette période en arrêt maladie, puis même hospitalisée en réanimation pour cause de covid19.

Dès lors, même si l'appel contre les décisions du juge de l'exécution n'est pas suspensif, l'assignation délivrée contre le tiers saisi dès le 3 décembre 2020, soit huit jours après la signification du 25 novembre, apparaît d'autant plus précipitée que les fonds saisis étaient versés à la CARPA, de sorte que la SCI Belfaz, qui en était dessaisie, ne pouvait plus les reverser aux créanciers saisissants sans l'intervention de l'avocate les détenant sur son compte CARPA. Il ne saurait donc lui être reproché d'avoir refusé d'exécuter le jugement du juge de l'exécution, d'autant plus qu'il n'est justifié d'aucune réponse du tiers saisi faisant part d'un éventuel refus.

L'appelante est en conséquence bien fondée à soutenir qu'il n'y a pas eu refus de paiement au sens de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Les conditions de l'article R.211-9 devant s'apprécier au jour de l'assignation du tiers saisi, c'est en vain que les créanciers saisissant font valoir que le refus de paiement de la société Belfaz est caractérisé depuis la date de l'assignation, alors que les fonds sont toujours restés sur le compte CARPA de l'avocate du débiteur qui a même fait l'objet d'une saisie conservatoire à la requête des intimés dès le 23 décembre 2020.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Belfaz ne peut être condamnée personnellement au paiement des sommes dues.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au surplus, il convient de préciser que le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en condamnant la SCI Belfaz en qualité de tiers saisi au paiement d'une somme d'un montant supérieur à celle qu'elle avait reconnu devoir, alors qu'il ne lui appartenait pas de la juger débitrice du surplus.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire convertie le 30 août 2020

L'acte de conversion de la saisie conservatoire de créance avec demande de paiement signifié le 26 août 2021 à la CARPA a été établi en vertu du jugement du juge de l'exécution dont appel, qui est infirmé par le présent arrêt. Il y a donc lieu d'en ordonner la mainlevée, d'autant plus que la SCI Belfaz justifie de ce que cette conversion est intervenue avant la signification du jugement, en violation des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile.

Toutefois, il est évident que la saisie-attribution du 24 février 2020 doit produire ses effets, d'autant plus que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 17 juin 2021, confirmé le jugement du juge de l'exécution rejetant la contestation de M. [P], de sorte que la somme de 776.217 euros payée finalement aux créanciers saisissants le 6 septembre 2021 par chèque CARPA ne doit pas être restituée.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, les sociétés intimées seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'huissier relatifs à la saisie entre les mains de la CARPA et à sa mainlevée.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et partant, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE les sociétés Alchinvest, Alice Investissement, GVR, Salinero et Colin Développement de leur demande en paiement dirigée contre la SCI Belfaz,

ORDONNE la mainlevée de l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créance avec demande de paiement signifié le 26 août 2021 à la CARPA en vertu du jugement du 15 juillet 2021 dont appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés Alchinvest, Alice Investissement, GVR, Salinero et Colin Développement aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'huissier relatifs à la saisie entre les mains de la CARPA et à sa mainlevée.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/141677
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;21.141677 ?
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