La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°21/120467

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 21/120467


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12046 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6JV

Décision déférée à la cour :
jugement du 10 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80590

APPELANTE

S.A.S. MARNE ET FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat

au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Patrick JAÏS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12046 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6JV

Décision déférée à la cour :
jugement du 10 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80590

APPELANTE

S.A.S. MARNE ET FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Patrick JAÏS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Le 19 décembre 2016, Mme [N] a souscrit au capital social de la SCS Opaleimmag, filiale de la SAS Marne et Finance, 500 parts sociales pour un prix de 50.000 euros.

Autorisée en ce sens par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Mme [N] a fait pratiquer, le 29 décembre 2020, une saisie conservatoire des droits d'associé de la société Marne et Finance entre les mains de la société Boissières Part.

Par ordonnance de référé du 26 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société Marne et Finance de procéder au rachat des 297 parts appartenant à Mme [E] [N] au sein de la SCS Opaleimmag en effectuant toutes les formalités requises dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de deux mois. En outre il l'a condamnée à verser à Mme [N] la somme de 39.350,41 euros à titre de provision.

Cette ordonnance a été signifiée le 17 mars 2021, en même temps qu'un commandement aux fins de saisie-vente.

Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance susvisée.

Par acte d'huissier du 25 mars 2021, la SAS Marne et Finance a fait assigner Mme [E] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
– ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 29 décembre 2020 et du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 mars 2021,
– lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette résultant de l'ordonnance de référé du 26 février 2021, à défaut un échelonnement du règlement de la même dette sur 24 mois,
– condamner Mme [N] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
– la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 10 juin 2021, le juge de l'exécution a :
– rejeté la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 17 mars 2021,
– rejeté la demande de délai de grâce,
– liquidé à la somme de 4100 euros, au titre de la période comprise entre les 26 mars et 6 mai 2021, l'astreinte prononcée par le juge des référés le 26 février 2021, et condamné la société Marne et Finance à payer cette somme à Mme [N],
– dit que l'injonction du juge des référés est assortie d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la signification du jugement, pour une durée de 100 jours,
– condamné la SAS Marne et Finance à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Marne et Finance aux dépens.

Par déclaration du 28 juin 2021, la société Marne et Finance a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 8 novembre 2021, la SAS Marne et Finance demandait à la cour de :
– la déclarer recevable en son appel,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
– a rejeté sa demande de délai de grâce ;
– l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 4100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 26 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris pour la période du 26 mars au 6 mai 2021,
– dit que l'injonction du juge des référés est assortie d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jour, à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement ;
– l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
– lui accorder des délais de paiement pour parvenir à l'apurement de sa dette alléguée de 39.350,41 euros au titre du rachat des parts de Mme [N] au sein de la SCS Opaleimmag, dans les conditions suivantes :
– le paiement de la somme de 39.350,41 euros selon un échéancier progressif, pour assurer la génération de liquidités suffisantes, de 24 mois courant à compter du premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, six premières échéances mensuelles de 1148 euros, puis 12 échéances mensuelles de 1639 euros, suivies de 5 échéances mensuelles de 2130 euros avec le règlement du solde pour la dernière échéance mensuelle,
– à défaut, le paiement de la somme de 39.350,41 euros selon un échéancier de 24 mois courant à compter du premier jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir, en 23 échéances mensuelles égales de 2130 euros avec le règlement du solde pour la dernière échéance mensuelle,
– à défaut, l'octroi d'un moratoire d'une durée de 12 mois, à compter du premier jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir visant à permettre aux parties de trouver un accord sur les modalités de paiement de l'astreinte liquidée par le jugement dont appel,
à titre subsidiaire,
– réduire le montant de l'astreinte liquidée à un montant de 10 euros par jour, soit à une somme totale qui se saurait excéder 410 euros,
– réduire le montant de la nouvelle astreinte prononcée par le jugement du 10 juin 2021 à un montant de 10 euros par jour,
en tout état de cause,
– condamner Mme [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 30 novembre 2021, Mme [N] concluait à voir :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamner la société Marne et Finance à lui verser la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
– condamner la société Marne et Finance aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021.

Par messages concordants adressés par le RPVA le 12 avril 2022, les conseils des parties sollicitent le retrait de l'affaire du rôle, les parties étant parvenues à un accord.

MOTIFS

Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Tel est le cas en l'espèce, les parties faisant connaître qu'elles sont parvenues à un accord. Il y a lieu de prononcer le retrait du rôle.

PAR CES MOTIFS

Ordonne le retrait du rôle de la procédure noRG 21/12046 ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/120467
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;21.120467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award