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25/05/2022 | FRANCE | N°21/119377

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 21/119377


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/11937 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD57X

Décision déférée à la cour :
jugement du 10 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80461

APPELANTE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE

AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

INTIMÉ

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Paul BE...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/11937 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD57X

Décision déférée à la cour :
jugement du 10 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80461

APPELANTE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

INTIMÉ

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Paul BEAUSSILLON de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 099

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,

Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, présidé par le juge départiteur, a notamment ordonné au Crédit Foncier de France (ci-après CFF) de remettre à M. [H] [Z] les bulletins de salaire du mois de décembre des salariés ayant occupé les emplois de juriste d'affaires middle office crédits, chargé d'affaires middle office corporate et chargé d'affaires crédits depuis 2008 ainsi que les bilans sociaux 2008, 2009, 2010 et 2011 et les procès-verbaux de comité central d'entreprise de 2009 à 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à l'employeur, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document pendant une durée de trois mois.

Cette décision a été notifiée au CFF le 9 décembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2021, M. [Z] a fait assigner le CFF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de 15.770 euros et de prononcé d'une astreinte définitive.

Par jugement en date du 10 mai 2021, le juge de l'exécution a :
- condamné le CFF à payer à M. [Z] la somme de 11.000 euros au titre de la liquidation, pour la période du 9 février au 29 mars 2021, de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 décembre 2020,
- fixé une nouvelle astreinte provisoire pour garantir l'exécution de la même obligation résultant de cette ordonnance de référé à 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de signification du jugement au CFF, pendant une durée de trois mois,
- condamné le CFF à payer à M. [Z] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution a retenu que le CFF avait remis 83 bulletins de salaire relatifs à 23 salariés, dont les éléments de rémunération avaient été caviardés, que ces éléments, qui ne constituent pas des éléments d'identification des salariés dont la communication est susceptible de porter atteinte à leur vie privée, sont des éléments essentiels de la mesure d'instruction in futurum ordonnée visant à comparer l'évolution de carrière et des rémunérations dans le cadre d'un litige sur la discrimination et/ou une inégalité de traitement.

Par déclaration en date du 10 juin 2021, le CFF a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions no2 du 24 septembre 2021, le Crédit Foncier de France demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'il a fait une exécution conforme de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2020 et débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- dire que M. [Z] ne pourra pas produire aux débats les bulletins de paie communiqués dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution, ni faire état des informations relatives à la rémunération des intéressés contenues dans ces documents, dans une quelconque procédure,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation au titre de la liquidation, pour la période du 9 février au 29 mars 2021, de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 décembre 2020,
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir en premier lieu que le juge de l'exécution a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance de référé et a commis une erreur manifeste de droit et d'appréciation et un excès de pouvoir, de sorte que sa décision doit être infirmée. Il explique qu'il résulte des motifs de l'ordonnance de référé qu'il n'était tenu de remettre que les bulletins de paie mentionnant l'ancienneté, la catégorie professionnelle et la classification des salariés concernés, mais pas la rémunération, de sorte qu'il a parfaitement exécuté ses obligations en communiquant des bulletins anonymisés ne faisant apparaître que ces trois éléments ; que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, les éléments de rémunération constituent incontestablement des éléments d'identification des salariés dont la divulgation porte atteinte à la vie privée des salariés, mais ne constituent pas des éléments essentiels à la mesure d'instruction in futurum puisque d'une part, le débat porte uniquement sur le niveau de classification de M. [Z] par rapport à ses collègues en fonction de l'ancienneté et non sur la rémunération, et d'autre part, M. [Z] disposait déjà d'éléments relatifs à la rémunération, a reçu communication des bilans sociaux de 2009 à 2011 pour parfaire l'évaluation de son prétendu préjudice et a pu introduire son action en sollicitant 50.000 euros à titre de rappel de salaire ; qu'ainsi, le juge de l'exécution a ajouté une condition à l'obligation de communication prévue par l'ordonnance de référé, ce qui constitue un excès de pouvoir dès lors qu'il est interdit au juge de l'exécution de modifier la portée de la décision qui lui est soumise, s'est substitué au juge départiteur dans l'appréciation des demandes et ne pouvait prononcer une nouvelle astreinte sans porter atteinte au dispositif de l'ordonnance de référé qui a limité la durée de l'astreinte à trois mois.
En second lieu, il soutient que le juge de l'exécution n'aurait pas dû liquider l'astreinte puisque l'obligation a été exécutée, et qu'au surplus, le quantum de la condamnation est totalement disproportionné, puisque d'une part, il n'a pas entendu se soustraire à l'exécution de l'ordonnance de référé et a été diligent malgré le travail titanesque que cette communication impliquait, et d'autre part, le juge de l'exécution aurait dû user de son pouvoir modérateur pour minorer le montant de l'astreinte.

Par conclusions en date du 23 septembre 2021, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner le CFF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'avant de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution doit interpréter, s'il y a lieu, la décision ayant fixé l'astreinte ; qu'en l'espèce, le juge des référés a effectué un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée en estimant que la mesure sollicitée n'apparaissait pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés en ce que les documents pouvaient être anonymisés et ne laisser apparaître que leur ancienneté ainsi que la catégorie professionnelle et la classification des intéressés ; que la précision sur ces trois éléments a pour finalité de limiter les éléments d'identification des salariés concernés afin d'assurer leur anonymat ; que les éléments de rémunération ne constituent pas des éléments d'identification des salariés et ne sont donc pas exclus des éléments devant figurer sur les bulletins communiqués ; qu'ils sont l'objet même de la mesure d'instruction in futurum et sont indispensables à établir la preuve ; que le CFF, de mauvaise foi, se livre à une lecture peu sérieuse de l'ordonnance de référé dans le seul but d'entraver son action ; que la communication des bulletins de salaire expurgés des éléments de rémunération n'aurait aucune utilité pour comparer son préjudice salarial avec les salariés placés dans la même situation et empêcherait l'office du juge du fond qui doit procéder à des comparaisons pertinentes pour conclure à l'existence ou non d'une disparité de traitement.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur l'astreinte

Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'article L.131-4 alinéa 3 du même code dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter par une menace de condamnation. Elle n'a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice.

Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter ou s'est heurté à une cause étrangère.

En l'espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 4 décembre 2020, ordonné au Crédit Foncier de France de remettre à M. [H] [Z] un certain nombre de documents, notamment les bulletins de salaire du mois de décembre des salariés ayant occupé certains emplois depuis 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document pendant une durée de trois mois.

L'ordonnance de référé, qui est exécutoire par provision, a été signifiée le 9 décembre 2020. Le délai d'astreinte a donc commencé à courir le 9 février 2021 comme l'a retenu le premier juge.

Le CFF a remis à M. [Z] 83 bulletins de salaire de décembre, de 2008 à 2020, relatifs à 23 salariés, et caviardés en majeure partie, ne laissant apparaître que la classification et le type d'emploi du salarié (juriste d'affaire middle office crédits, chargés d'affaires middle office corporate, chargés d'affaire crédits), l'ancienneté et la catégorie professionnelle étant par ailleurs indiquées sur un document annexe. Ainsi, la rémunération a été occultée.

Il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte de modifier le dispositif de la décision de justice ayant ordonné l'astreinte, mais il lui appartient d'en fixer le sens.

Contrairement à ce que soutient le CFF, il n'était pas autorisé par l'ordonnance de référé à caviarder la rémunération sur les bulletins de salaire à communiquer. Le juge des référés a simplement expliqué que la mesure sollicitée par M. [Z] n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés dès lors que les documents pouvaient être anonymisés et ne laisser apparaître que l'ancienneté des salariés ainsi que leur catégorie professionnelle et leur classification. Cela ne signifie pas pour autant que la rémunération devait être supprimée alors qu'elle constitue l'essence même d'un bulletin de salaire, et ce d'autant plus qu'elle n'est pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, à elle seule un élément d'identification des salariés. Le seul fait que le juge des référés n'ait pas mentionné la rémunération comme élément devant apparaître sur les bulletins ne saurait être interprété comme l'excluant. En effet, dans la mesure où la rémunération est l'objet même d'un bulletin de salaire, il est évident que la communication d'un tel document doit nécessairement comporter cet élément d'information. Si vraiment le juge des référés avait voulu faire de la rémunération un élément d'identification des salariés dont la divulgation porterait atteinte au droit au respect de leur vie privée, et l'exclure des éléments à communiquer, il l'aurait dit expressément.

En outre, c'est à juste titre que l'intimé soutient que la remise des bulletins de salaires sans mention de la rémunération n'est d'aucune utilité, puisqu'elle ne permet pas d'opérer une comparaison entre les rémunérations des salariés en fonction de leur emploi, de leur classification et de leur ancienneté et ne permet pas d'évaluer, le cas échéant, le préjudice salarial de M. [Z]. La cour approuve donc le juge de l'exécution d'avoir jugé que les éléments de rémunération étaient des éléments essentiels de la mesure d'instruction in futurum.

A cet égard, il ressort de l'ordonnance de référé que, contrairement à ce que soutient le CFF, le litige entre les parties porte non seulement sur le déroulement de carrière et le niveau de classification de M. [Z], mais également sur son niveau de rémunération. D'ailleurs, le fait que la mesure porte sur les bulletins de salaire de décembre, qui contiennent la mention du salaire net imposable annuel, confirme que la rémunération était un élément essentiel à communiquer. Dès lors, la remise des bulletins de salaire des autres salariés, à titre de comparaison, en occultant la rémunération n'aurait aucune utilité pour M. [Z].

En tout état de cause, même si M. [Z] avait déjà en sa possession d'autres éléments relatifs à la rémunération, avait reçu les autres pièces, notamment les bilans sociaux, et avait pu introduire son action devant le conseil de prud'hommes, la communication des bulletins de salaire était nécessaire pour lui permettre de parfaire l'évaluation du préjudice qu'il allègue et pour permettre à la juridiction de statuer. A cet égard, la cour constate que si M. [Z] a chiffré son préjudice à 50.000 euros en saisissant le conseil de prud'hommes, il ressort de cette requête, produite par le CFF, qu'il lui manque justement des éléments de rémunération et que le montant de son préjudice est à parfaire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge de l'exécution, loin d'excéder ses pouvoirs ou de dénaturer les termes de l'ordonnance de référé, a très justement apprécié l'étendue de l'injonction judiciaire donnée à l'employeur et estimé que celui-ci n'avait pas exécuté toutes ses obligations assorties de l'astreinte.

Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 11.000 euros pour la période du 9 février au 29 mars 2021, date de l'audience, soit 48 jours. M. [Z] demande la confirmation de cette décision, sans actualisation.

Il convient de rappeler que l'astreinte prononcée par le juge des référés était de 10 euros par jour de retard et par document pendant trois mois et que M. [Z] sollicitait une somme de 15.770 euros, de sorte que le juge de l'exécution a bien fait usage de son pouvoir modérateur, et ce largement puisqu'il n'a pas tenu compte du léger retard de communication des autres documents et que la communication incomplète portait sur 83 documents. Le premier juge a manifestement limité la liquidation de l'astreinte aux 23 salariés dont les bulletins de paie ont été communiqués de manière tronquée.

En tout état de cause, le CFF ne saurait invoquer les difficultés d'exécution puisque les documents ont pu être communiqués. Ainsi, ce n'est pas l'important travail de récupération des documents en période de pandémie, invoqué au titre des difficultés d'exécution, qui est à l'origine du caviardage de la rémunération, qui, seule, est reproché à l'employeur, et qui résulte d'une volonté de ce dernier de cacher des informations importantes.

En conséquence, la liquidation de l'astreinte à la somme de 11.000 euros n'apparaît pas disproportionnée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le CFF au paiement de la somme de 11.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.

En revanche, le CFF produit un courriel du 8 juin 2021, soit postérieur au jugement du juge de l'exécution, dont il résulte qu'il a finalement transmis au conseil de M. [Z] les bulletins de salaire des 23 salariés avec les éléments de rémunération. M. [Z] ne conteste pas avoir reçu les documents.

Dès lors, l'obligation du CFF doit être considérée, à hauteur d'appel, comme intégralement exécutée, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte, et de débouter M. [Z] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CFF tendant à voir « dire que M. [Z] ne pourra pas produire aux débats les bulletins de paie communiqués dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution, ni faire état des informations relatives à la rémunération des intéressés contenues dans ces documents, dans une quelconque procédure ». Cette communication correspondant aux termes de l'ordonnance de référé, M. [Z] pourra tout à fait en faire état dans sa procédure prud'homale pour laquelle elle a été opérée. En outre, cette communication ne saurait être considérée comme étant faite au titre de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution, qui n'a pas modifié l'obligation fixée par le juge des référés et qui a condamné le CFF au paiement d'une somme d'argent. Il s'agit bien au contraire de l'exécution de l'obligation de faire imposée par l'ordonnance de référé.

Sur les demandes accessoires

Le juge de l'exécution ayant omis de statuer sur les dépens, il convient de condamner le CFF, partie perdante, aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

L'issue du litige commande de confirmer la condamnation du CFF au titre des frais irrépétibles et de le condamner à verser à M. [Z] une somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, SAUF en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire,

L'INFIRME sur ce seul point,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,

DÉBOUTE la SA Crédit Foncier de France de sa demande tendant à voir « dire que M. [H] [Z] ne pourra pas produire aux débats les bulletins de paie communiqués par la société Crédit Foncier de France dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021, ni faire état des informations relatives à la rémunération des intéressés contenues dans ces documents, dans une quelconque procédure »,

CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France à payer à M. [H] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/119377
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;21.119377 ?
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