La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°21/117777

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 21/117777


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/11777 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD5PU

Décision déférée à la cour :
jugement du 10 juin 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80543

APPELANTE

S.A.R.L. STUDIO HARCOURT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Olivier LAUDE de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avoca

t au barreau de PARIS, toque : R144

INTIMÉ

Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/11777 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD5PU

Décision déférée à la cour :
jugement du 10 juin 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80543

APPELANTE

S.A.R.L. STUDIO HARCOURT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Olivier LAUDE de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

INTIMÉ

Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Plaidant par Me Tiphaine de PEYRONNET de la SELEURL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,

Se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2020, M. [F] [D] a fait pratiquer deux saisies-attributions, suivant procès-verbaux des 28 et 29 janvier 2021, entre les mains respectivement de la Banque Palatine et de la SA Le Crédit Lyonnais, sur les comptes bancaires de la Sarl Studio Harcourt. Ces saisies ont été dénoncées à la débitrice par actes d'huissier en date du 1er février 2021.

La Sarl Studio Harcourt ayant contesté ces saisies-attributions par assignations du 26 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement en date du 10 juin 2021 :
- dit irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 28 janvier 2021,
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 29 janvier 2021,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Studio Harcourt au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 24 juin 2021, la société Studio Harcourt a fait appel partiel de ce jugement.

Par dernières conclusions de désistement de l'appel principal et de réponse à appel incident, notifiées le 23 mars 2022, la Sarl Studio Harcourt demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- lui donner acte de son désistement d'instance,
Sur l'appel incident interjeté par M. [F] [D] :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] à son encontre,
En conséquence,
- débouter M. [D] de l'ensemble des demandes formées dans le cadre des conclusions que l'intimé a régularisées le 29 juillet 2021 portant appel incident,
- condamner M. [F] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle explique qu'elle se désiste de son appel principal, les parties s'étant mises d'accord sur l'exécution de l'arrêt du 5 novembre 2020 afin que son pourvoi en cassation, qui avait été radié pour inexécution, soit réinscrit au rôle de la Cour de cassation, mais que perdure l'appel incident de M. [D] sur sa demande de dommages-intérêts. Elle conteste cette demande, en ce que M. [D] ne démontre l'existence d'aucune faute ni d'aucun préjudice. Elle explique que même si elle se désiste, elle considère que les saisies étaient tout de même abusives, de sorte que sa contestation n'était pas dilatoire, et qu'en tout état de cause, M. [D] ne justifie pas d'un préjudice. Elle souligne que l'arrêt du 5 novembre 2020 pourrait être remis en cause par la Cour de cassation.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident no2 en date du 6 avril 2022, M. [F] [D] demande à la cour de :
Sur le désistement d'instance de la société Studio Harcourt :
- constater qu'il prend acte du désistement d'instance de la société Studio Harcourt,
Sur sa demande de dommages-intérêts :
- juger que la réponse à appel incident formée par la société Studio Harcourt par voie de conclusions du 23 mars 2022 est irrecevable comme tardive,
- infirmer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau,
- condamner le Studio Harcourt à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,

En toutes hypothèses,
- débouter le Studio Harcourt de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Studio Harcourt à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner le Studio Harcourt au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

M. [D] prend acte du désistement de la société Studio Harcourt, mais déplore que ce désistement intervienne la veille de la clôture, après qu'il a été contraint de mandater un conseil pour rédiger des conclusions d'intimé, régler des frais de postulation et le timbre fiscal. Il maintient son appel incident sur sa demande de dommages-intérêts. Il estime que la contestation de son appel incident par l'appelante est irrecevable car tardive en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, en ce que la société Studio Harcourt ne répond à sa demande de dommages-intérêts que par conclusions du 23 mars 2022 alors qu'il avait formulé son appel incident par conclusions du 29 juillet 2021. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, il invoque la mauvaise volonté de la débitrice ainsi que les préjudices financier et moral qu'il a subis.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le désistement de l'appel principal

Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel a besoin d'être accepté s'il contient des réserves ou si la partie adverse avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la Sarl Studio Harcourt s'est désistée de son appel le 23 mars 2022, tandis que M. [D] avait formé une demande incidente de dommages-intérêts par conclusions du 29 juillet 2021.

M. [D] prend acte du désistement mais maintient sa demande incidente, ce qui revient à ne pas accepter le désistement d'appel.

La cour ne peut donc constater que le désistement d'appel est parfait. Toutefois, force est de constater qu'elle n'est plus saisie d'aucune demande au titre de l'appel principal.

Sur l'appel incident

Il résulte de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident pour remettre ses conclusions au greffe.

C'est donc à juste titre que M. [D] soutient que la Sarl Studio Harcourt n'est pas recevable à contester, par conclusions du 23 mars 2022, sa demande incidente de dommages-intérêts formée initialement par conclusions du 29 juillet 2021, étant précisé qu'aucune des parties n'a conclu entre ces deux dates.

Le droit d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu'en cas d'intention maligne, d'erreur grossière ou de légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.
Le fait que la Sarl Studio Harcourt ait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 2020, qui constitue le titre exécutoire servant de fondement aux saisies-attributions contestées, ne saurait justifier la saisine du juge de l'exécution en contestation de ces saisies, puisque le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif.

Par ailleurs, il résulte des assignations délivrées par la Sarl Studio Harcourt devant le juge de l'exécution qu'elle ne contestait pas la régularité des saisies, mais faisait valoir qu'elles étaient inutiles et abusives. Ainsi, elle critiquait sa condamnation du 5 novembre 2020 au titre de la liquidation d'une astreinte prononcée par une précédente décision alors qu'elle estimait s'être exécutée. Elle invoquait le montant élevé de cette condamnation au regard de ses finances et le comportement du créancier qui s'évertuait à empêcher ou retarder l'exécution de l'injonction assortie de l'astreinte, de sorte que les saisies avaient des effets inverses à ceux recherchés et mettaient en péril ses finances. Dès lors, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que l'argumentation de la Sarl Studio Harcourt était inopérante, car sans lien avec l'exécution de la condamnation financière, et démontrait l'absence de volonté de la débitrice d'exécuter cette condamnation, de sorte que la saisie n'était ni inutile ni abusive et que l'action de la Sarl Studio Harcourt était dilatoire.

L'appelante a repris cette argumentation devant la cour avant de se désister. Ainsi l'appel, manifestement voué à l'échec, a également été formé avec une légèreté blâmable, de même que le désistement intervenu la veille de la date prévue initialement pour la clôture, alors même que le pourvoi en cassation de la Sarl Studio Harcourt avait été radié dès le 17 juin 2021.

Cette procédure abusive a nécessairement causé un préjudice moral à M. [D], qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

S'agissant du préjudice financier invoqué, il s'agit, d'après la pièce 109 produite à l'appui, des émoluments perçus par l'huissier en application de l'article A.444-32 du code de commerce. Toutefois, s'agissant d'émoluments à la charge du créancier, le préjudice financier allégué n'est pas en lien avec la présente procédure et la faute de la débitrice puisque M. [D] aurait été redevable de ces frais même si la Sarl Studio Harcourt n'avait pas saisi le juge de l'exécution en contestation des saisies. Par ailleurs, le coût du timbre fiscal est inclus dans les dépens et les frais de postulation relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] sera donc débouté du surplus de sa demande de dommages-intérêts.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts et de condamner la Sarl Studio Harcourt à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

La Sarl Studio Harcourt doit être condamnée aux entiers dépens d'appel en application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE que le désistement d'appel de la Sarl Studio Harcourt n'est pas accepté par l'intimé,

CONSTATE néanmoins que la cour n'est plus saisie d'aucune demande de la Sarl Studio Harcourt,

DECLARE irrecevable la réponse à appel incident formulée par la Sarl Studio Harcourt par conclusions du 23 mars 2022,

INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [F] [D],

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

CONDAMNE la Sarl Studio Harcourt à payer à M. [F] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

LE DEBOUTE du surplus de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE la Sarl Studio Harcourt à payer à M. [F] [D] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Studio Harcourt aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/117777
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;21.117777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award