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25/05/2022 | FRANCE | N°21/096007

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 21/096007


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/09600 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDWVP

Décision déférée à la cour :
jugement du 05 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/80649

APPELANTE

Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815

INT

IMÉE

S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/09600 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDWVP

Décision déférée à la cour :
jugement du 05 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/80649

APPELANTE

Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815

INTIMÉE

S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l' ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance portant injonction de payer du 14 mars 1997, le juge d'instance a fait injonction à Mme [Z] [Y] et M. [K] [Y] de payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
– 21.567 F en principal, au titre du solde d'un crédit à la consommation,
– 1469 F au titre de la clause pénale.

L'ordonnance exécutoire a été signifiée aux époux [Y] avec commandement de payer le 27 octobre 1997.

Un procès-verbal de saisie-vente était signifié le 28 novembre 1997 aux époux [Y], un procès-verbal de signification de poursuite de la procédure par voie de vente aux enchères leur était signifié le 5 mars 1998, enfin un procès-verbal de publicité de vente leur était signifié le 11 mars 1998.

Un commandement aux fins de saisie-vente était signifié à Mme [Z] [X] divorcée [Y] et M. [K] [Y] les 21 et 27 novembre 2017.

La société Cofidis a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [X] remariée [S], qui a été dénoncée à la débitrice le 12 février 2020.

Par exploit d'huissier du 12 mars 2020, Mme [X] a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour voir annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et, subsidiairement, obtenir un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette.

Par jugement du 5 mai 2021, le juge de l'exécution a :
– débouté Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions ;
– « validé » dans son intégralité la saisie-attribution contestée ;
– dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [X] aux dépens, outre les frais d'exécution.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré la contestation de la signification comme malfondée puisque l'acte de signification mentionnait en son en-tête qu'avait été remis à la personne de chacun des époux [Y] un exemplaire de l'ordonnance d'injonction de payer ; que compte tenu de l'ancienneté très importante de la créance, il n'y avait pas lieu d'accorder un délai de grâce à la demanderesse.

Par déclaration du 20 mai 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 14 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
– infirmer le jugement critiqué ;
– constater que la signification du titre exécutoire en date du 27 octobre 1997 est entachée d'irrégularité ;
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement du titre exécutoire signifié le 27 octobre 1997 ;
subsidiairement,
– lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
– condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Cofidis aux dépens.

A cet effet, elle fait valoir que :
– c'est à tort que le juge de l'exécution a retenu que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer lui avait été faite régulièrement à personne, alors qu'un seul procès-verbal de signification a été établi pour elle et son époux d'alors ; la jurisprudence exige que chacune des personnes visées par un titre exécutoire reçoive une copie de l'acte et que le procès-verbal mentionne les modalités de remise à chacun des destinataires ;
– l'emprunt, dont elle n'a jamais eu connaissance, avait été fait par son seul ex-mari, qui avait organisé son insolvabilité avant de repartir s'installer en Ukraine, et ne relevait ni des besoins du ménage ni de l'entretien des enfants ; en outre son secteur d'activité (consultant en immobilier) a été particulièrement touché par la crise sanitaire ; l'ensemble justifie que les plus larges délais de paiement lui soient octroyés.

Par dernières conclusions du 11 octobre 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X] épouse [S] divorcée [Y] ;
– condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

L'intimée soutient que :
– la signification à personne de l'ordonnance exécutoire est versée aux débats et incontestable ;
– pour contester la régularité de cette signification, l'appelante se fonde sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2001, soit postérieure à la date de cette signification, donc inapplicable en l'espèce ; l'attestation rédigée pour les besoins de la cause par une amie d'enfance n'est pas de nature à contredire les mentions de l'huissier de justice qui font foi jusqu'à inscription de faux ;
– la demande en délais de paiement doit être rejetée par application de la jurisprudence constante sur la possibilité d'en accorder dans le seul cas de justification d'une possibilité de retour à meilleure fortune, condition qui n'est pas remplie en l'espèce ;
– la décision entreprise doit être confirmée en ce que le juge de l'exécution a motivé le rejet de la demande en délais de paiement par l'ancienneté très importante de la dette.

MOTIFS

Sur la régularité de la signification du titre exécutoire à Mme [X]

Il est de jurisprudence constante que si l'acte de signification peut mentionner tous les destinataires d'une signification, auxquels une même décision doit être signifiée, l'acte doit être délivré par acte séparé à chacun des destinataires. (Civ. 2ème, 8 juin 1995, Bull. civ. No177 ; 24 juin 1998, no95-19.215 ; 31 mai 2001, no20-20.665 ; 8 nov. 2001, no97-10.767 ; 3 mai 2006, no05-10.979 ; 15 janv. 2009, no07-20.472)

Cependant, si un seul acte de signification de l'ordonnance exécutoire a été établi par l'huissier de justice le 27 octobre 1997 pour les deux époux [Y], le procès-verbal de signification à personne comporte bien des mentions propres à chacun des destinataires, puisque l'officier ministériel a mentionné « Pour les deux », en soulignant ces termes, en marge de la mention prédactylographiée « AU DESTINATAIRE » à laquelle il a ajouté un pluriel. En outre, sous la rubrique « REMISE A PERSONNE » remplie par l'huissier de justice par les mots « M. et Mme [Y] » figure la mention suivante : « L'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. L'avis de signification a été adressé avec une copie de l'acte dans les délais légaux ». Le premier juge en a exactement déduit qu'il avait été remis à la personne de chacun des époux [Y] un exemplaire de l'ordonnance d'injonction de payer dont s'agit.

Au surplus, alors qu'il s'agit d'une nullité de forme régie par les dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile requérant la démonstration d'un grief, l'appelante n'allègue ni ne démontre aucun grief résultant de l'absence de remise d'un exemplaire de l'ordonnance d'injonction de payer à chacun des deux époux, dont la présence à leur domicile lors de la signification est attestée par l'huissier de justice par des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Sur la demande en délais de paiement

L'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »

L'appelante fonde sa demande en délais de paiement sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, aux termes desquelles :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Ces dispositions de l'article 1343-5, en ce qu'elles sont conçues en termes généraux, permettent l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution. Toutefois, elles prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.

Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d'exécution, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.

En conséquence, l'octroi de délais, qui ne permettrait pas de débloquer le compte de Mme [X], n'aurait aucun intérêt pour les sommes effectivement saisies pour lesquelles la saisie-attribution litigieuse produira ses effets. Dès lors que la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délais de paiement est sans objet. Dans le cas contraire, le juge de l'exécution peut statuer sur la demande de délais pour le solde de la créance.

Cependant, en l'espèce, aucune indication ni justification n'est fournie à la cour sur le caractère fructueux ou non de la saisie-attribution litigieuse.

A supposer même que la mesure se soit avérée infructueuse en tout ou partie, l'appelante ne justifie pas de sa situation matérielle actuelle (hormis l'indication, en tête de ses conclusions, selon laquelle elle exerce la profession de consultant immobilier), qui permettrait à la cour d'apprécier qu'elle soit en mesure d'apurer le solde de sa dette dans le délai maximal de 24 mois imposé par les dispositions précitées.

Enfin, comme l'a souligné le premier juge, la créance de l'intimée, consacrée par un titre exécutoire datant de 25 ans, présente un caractère extrêmement ancien.

Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En revanche, il n'y a pas lieu, au regard des situations économiques respectives des parties, de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [X] épouse [S] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/096007
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;21.096007 ?
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